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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 26 nov. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Y ], A.M.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDNO
Nature affaire : 50D
N° de minute :
du 26 novembre 2025
MI n°
L’an deux mil vingt cinq et le vingt six novembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Véronique BEAUJARD de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
A.M. A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [S] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 26 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés les 13,16 et 18 juin 2025, monsieur [L] [D] a assigné devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de REIMS statuant en matière de référé, monsieur [S] [I], la SARL [Y] et la compagnie AXA France IARD aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC.
Le requérant expose avoir mandaté la SARL ART INTERIEUR en qualité de maître d’œuvre pour un projet d’extension de sa maison d’habitation située [Adresse 3].
La société ART INTERIEUR a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement du tribunal de commerce de Reims du 15 avril 2015.
La réalisation des travaux d’extension a été confiée à la SARL DA [J] assurée auprès de la société AXA France IARD.
En parallèle de cette extension , un contentieux s’est élevé entre monsieur [L] [D], Monsieur [K] [Z] et Madame [O] [R], voisins, sur la question de la mitoyenneté du mur séparatif de clôture.
Par jugement du 22 mai 2015, le tribunal a jugé que le mur séparatif contre lequel Monsieur [D] a appuyé ses travaux d’extension, est sa propriété exclusive mais lui a fait injonction de mettre fin aux vues obliques créées chez ses voisins sous astreintes et de remettre en état leur mur pignon également sous astreinte.
Monsieur [D] a sollicité la SARL [Y] aux fins d’exécution des injonctions, aux fins de réalisation des travaux restant à faire dans sa maison, et aux fins de réception laquelle a eu lieu le 23 juin 2016 assortie d’une réserve : « micro fissuration de l’enduit monocouche projetée finition grattée sur mur de clôture réalisée sur soubassement déjà existant. »
Par courrier du 10 août 2019, monsieur [D] a sollicité l’organisation d’un rendez-vous avec la SARL DA [J] afin d’évoquer la réserve non levée et des désordres apparus en 2019 à savoir, un désordre au coin extérieur du séjour côté terrasse concernant le crépi et la peinture, et en second lieu un désordre du même mur attenant à la porte côté donnant du garage, crépi tombé sur la hauteur et infiltrations.
Ces désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre en date du 4 novembre 2019 suivie d’une réunion d’expertise le 17 janvier 2020 ayant donné lieu à un rapport du cabinet SARETEC du 27 janvier 2020.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée le 22 juin 2021 en raison de la réapparition des fissures sur le mur séparatif et de l’apparition de fissures très importantes sur le mur d’extension visibles côté voisin.
Le cabinet SARETEC est à nouveau intervenu le 1er septembre 2021 et a rendu un rapport constatant les désordres.
À la suite, plusieurs déclarations de sinistres ont été réalisées, et monsieur [D] a mandaté un bureau d’études en la personne de Madame [V] [C] qui a relevé l’absence de fondation, l’absence de joints de dilatation, un mur en façade arrière non fondé et relié au mur de l’extension contre le voisin par un chaînage vertical, l’absence de chaînage horizontal au niveau du plancher bas et du plancher haut et des murs de l’extension et de la clôture posés simplement sur le soubassement de l’ancienne clôture.
Elle conclut dans son rapport que les nombreuses fissures aux droits des murs de l’extension réalisée témoignent d’erreur de conception et de réalisation.
Dans le cadre de la présente procédure il est sollicité une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, monsieur [S] [I] soulève à titre principal, l’ irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt légitime au motif que toute éventuelle action au fond serait forclose. À titre subsidiaire il entend formuler les protestations et réserves d’usage et sollicite que la mission de l’expert comprenne celle de déterminer les différentes phases de travaux et en particulier la date des travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la SARL ART INTERIEUR et la date à laquelle la réception de ces travaux en particulier a été soit prononcée expressément soit tacitement avec ou sans réserve. Il sollicite la condamnation de Monsieur [L] [D] à la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions responsives du requérant,
À l’audience du 8 octobre2025, le conseil du requérant réitère les termes de son assignation et de ses écritures postérieures.
Le conseil de Monsieur [S] [I] réitère le terme de ses conclusions.
Le conseil de la compagnie AXA France IARD émet les protestations et réserves d’usage
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment les rapports d’expertise SARETEC des 27 janvier 2020, et du 1er septembre 2021, le rapport du bureau d’études CLAIR EQUEAUX du 25 septembre 2024 , le requérant justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge du requérant bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.
Il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [B], expert près la cour d’appel de REIMS
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission
— Convoquer les parties et en leur présence procéder à la visite des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11]
— entendre les parties ainsi que tout sachant si nécessaire
— examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et évoqués dans les pièces des parties, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et les conséquences sur la solidité de l’ouvrage et sa destination
— donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la qualité du ou des produits utilisés, à la conception, un défaut de direction de surveillance de chantier, à l’exécution des travaux, à une cause extérieure ou à tout autre cause, et en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés
— déterminer les différentes phases de travaux et en particulier la date des travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la SARL ART INTERIEUR et la date à laquelle la réception de ces travaux en particulier a été soit prononcée expressément soit tacitement avec ou sans réserve.
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leur délai d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande des parties ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne
DISONS que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l’original ainsi qu’une copie de son rapport au Secrétariat-Greffe de la juridiction avant le 26 juillet 2026,
FIXONS à DEUX MILLE CINQ CENT euros (2500 €) le montant de ladite provision à consigner par Monsieur [L] [D] avant le 26 janvier 2026 à la Régie de ce Tribunal ;
DISONS qu’en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d’instruction;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] aux dépens de la présente instance.
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 26 NOVEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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