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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 06/05/2025
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRLO
MINUTE N°
[B] [W] [R] épouse [G]
c./
[11]
Copies :
Dossier
[B] [W] [R] épouse [G]
[11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [B] [W] [R] épouse [G]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
[11]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [Z] [H], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [W] [R] épouse [G], née le 19/10/1963, juriste salariée, a été victime d’un accident du travail le 16.05.2022 dans les circonstances suivantes : « Descente des escaliers des parties communes où se situe l’entreprise pour aller déjeuner à l’extérieur – Chute dans les escaliers des parties communes dans l’immeuble où se situe l’entreprise ».
Le certificat médical initial établi par le [7] [Localité 8] le 16.05.2022 mentionne : « Fracture / luxation bi-malléolaire cheville droite ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale par la [5] ([10]) du PUY DE DOME.
Son état a été consolidé au 01.09.2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 7% qui lui a été notifié le 27.11.2023. Elle avait toutefois repris le travail depuis le 05.06.2023.
Après avoir contesté ce taux devant la Commission Médiale de Recours Amiable, contestation restée sans réponse, Madame [B] [G] a saisi à deux reprises le tribunal judiciaire.
Les deux affaires portent respectivement le N° RG 24/00302 et 24/00424.
Le 13.08.2024, la juridiction judiciaire a ordonné la jonction des deux procédures.
Le 28.11.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et a commis le Docteur [O] [L] pour y procéder.
Dans son rapport déposé le 31.01.2025, le médecin a ainsi conclu : « Après avoir recueilli les doléances de Madame [B] [W] [R] épouse [G], procédé à son examen clinique et à l’étude des différentes pièces du dossier, le taux d’IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 16/05/2022 en se plaçant à la date de consolidation du 01/09/2023 était de 15%. »
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025.
A l’audience, Madame [B] [W] [G], non comparante, était représentée par son avocat, Maître [Localité 12]-Xavier DOS SANTOS, qui a déposé sans débat ses pièces et conclusions préalablement communiquées le 11.02.2025.
Il est demandé au tribunal de :
— juger Madame [B] [W] [G] recevable et fondée en son recours.
— annuler la décision de la [6] du 27 novembre 2023, notifiée le 1er décembre suivant fixant, après examen des éléments médicaux administratifs du dossier et des conclusions de son service médical, le taux d’incapacité permanente de la victime à 7 % et lui attribuant une indemnité en capital.
— annuler cette décision.
— annuler la décision implicite de rejet née d’un défaut de réponse au recours amiable dans le délai de quatre mois c’est-à-dire avant le 19 mai 2024
— juger que la [11] sera condamnée à liquider les droits de Madame [B] [W] [G] sur la base :
— de 15% d’Incapacité Permanente Partielle
— de 3% d’Incidence Professionnelle.
Soit au total 18% d’assiette pour liquider rétroactivement les droits de la salariée blessée.
— condamner la [11] à porter et payer à Madame [B] [W] [G] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC.
— la condamner aux entiers dépens.
En défense, la [11], représentée par Madame [Z] [H] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a renvoyé à ses conclusions du 25.02.2025 adressées en vue de l’audience, stipulant qu’elle :
— s’en remet à la sagesse du Pôle Social en ce qui concerne la fixation du taux d’IPP en rapport avec l’accident du travail du 16.05.2022 de Madame [B] [W] [G].
— entend s’opposer à l’octroi d’un taux socio professionnel.
— demande à voir débouter Madame [B] [W] [G] de sa demande relative à l’article 700.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
— Sur le taux médical
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées.
Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, pour retenir 7 % d’incapacité permanente en accident du travail, le praticien conseil de la [10], Docteur [U], a retenu comme séquelles « au niveau de la cheville droite : des douleurs, une diminution des amplitudes articulaires de plus de 50% par rapport au côté controlatéral, la perte quasi-totale de la pro supination et des abductions adductions ». Aucun état antérieur n’existe. L’imputation exclusive à l’accident est avérée. La patiente présente une boiterie, des douleurs permanentes et fluctuantes y compris la nuit. L’accroupissement est impossible. Le périmètre de marche est limité à 5 km.
Quant au Docteur [O] [L], il relève que « vis-à-vis des limitations à la fois dans le plan sagittal et pour l’abduction / adduction / supination / pronation, il est possible de retenir un taux de 15% à la lecture du barème ».
L’expert mandaté par le Tribunal s’est basé sur la norme de l’UCANSS. Il a noté le caractère invalidant des séquelles, avec la persistance de douleurs importantes de la cheville droite, la nécessité de prendre des antalgiques et des anti inflammatoires.
Dans leurs conclusions respectives, la requérante demande la confirmation du taux de 15% évalué par le médecin expert, et la Caisse, qui rappelle être tenue par l’appréciation du comité médicale, s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la fixation du taux d’IPP en rapport avec l’accident du travail du 16.05.2022 de Madame [B] [W] [G].
Aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 15 % proposé par le médecin consultant n’est produit ni dans les conclusions ni aux débats.
Les parties acceptent désormais ledit taux.
Dès lors, un taux médical d’IPP de 15 % sera retenu.
— Sur le taux socio professionnel
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il ressort que le dernier critère permettant de fixer le taux d’incapacité sera notamment déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
Le barème indicatif est venu préciser ces deux notions :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
— quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées (…).
Ainsi une majoration du taux tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Toutefois, si le taux d’incapacité permanent permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l’accident du travail, il ne s’agit pas d’un salaire de substitution.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à un médecin expert ou consultant de se prononcer sur une question d’ordre non médical, et donc d’évaluer le taux socio-professionnel éventuel.
C’est au requérant qu’il revient de rapporter les éléments de preuve de l’incidence professionnelle de la maladie.
La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident du travail.
En l’espèce, Madame [B] [W] [G] sollicite un taux socio-professionnel de 3% au motif « qu’elle est amenée à effectuer de nombreux déplacements tant en voiture qu’à pieds » et que son activité professionnelle « entraine en fin de journée des limitations fonctionnelles et des phénomènes inflammatoires ».
Elle explique encore que sa situation médicale s’est détériorée depuis sa consolidation, sa boiterie entrainant des répercussions sur sa hanche.
Ces éléments ont été pris en compte dans le cadre de l’attribution du taux médical.
Madame [B] [W] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’accident du travail a pu avoir une répercussion sur sa carrière professionnelle et ses revenus.
Elle n’a été ni déclarée inapte à son poste, ni licenciée pour inaptitude. Elle est donc toujours salariée dans la même entreprise et au même poste de travail, et a même repris son activité professionnelle avant d’être déclarée consolidée.
Elle ne démontre aucun préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [15] dans le cadre de l’IPP retenue.
En l’absence d’éléments relatifs à un préjudice économique en lien direct et certain avec son accident du travail, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La requérante et la [11] succombant chacune pour partie, elles seront condamnées toutes deux pour moitié aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4].
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient de rappeler que les décisions contestées en matière de contentieux médical ont été prises par la Caisse qui ne peut déroger à l’avis du service médical et/ou de la [9] qui s’impose à elle.
La différence d’appréciation de l’état de l’assuré entre le médecin conseil du service médical et l’expert ne constitue pas une faute, ni un motif systématiquement susceptible d’indemnisation.
S’il ne paraît pas équitable, en cas de demande légitime du requérant, de laisser à sa charge ses frais d’avocat, les demandes non documentées faisant succomber le requérant ne peuvent en revanche entraîner la condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du CPC.
Il convient de rappeler également que la procédure est orale : ainsi, la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Il peut toutefois être entendu qu’un requérant non formé aux règles de procédure puisse légitimement faire appel à l’assistance ou la représentation d’un conseil afin de répondre à une caisse nécessairement aguerrie au sujet.
En l’espèce, Madame [B] [W] [G] n’a pas obtenu gain de cause sur l’ensemble des demandes de son recours. En outre, en tant que juriste, le choix de l’assistance d’un avocat lui appartenait, celui-ci ayant par ailleurs déposé des conclusions sans un débat qui aurait permis à la juridiction d’appréhender les demandes des parties autrement que par la seule lecture des pièces nécessairement insuffisantes pour une parfaite connaissance de l’affaire.
Dès lors, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [B] [W] [G] de sa demande de taux socio-professionnel,
FIXE le taux d’Incapacité Permanente Partielle de Madame [B] [W] [G] à 15 % exclusivement au titre des séquelles médicales de son accident professionnel,
CONDAMNE la requérante et la [10] chacune pour moitié aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4],
DEBOUTE la requérante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 14], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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