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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 22/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Laurent PANCRAZI #L0170Me [Y] [K] #E2085+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/00243
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNS3
N° MINUTE :
Assignation du
30 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [X] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par la S.E.L.A.S. ARTOIS AVOCATS, agissant par Me Laurent PANCRAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0170
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. AGENCE GÉNÉRALE [Localité 11] ELYSÉES
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Sarah BOUNOUGHAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2085
Décision du 20 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00243 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNS3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 11 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [F] est propriétaire de cinq biens immobiliers dont la gestion avait été confiée à un administrateur de biens, l’agence des [Localité 11]-Elysées, jusqu’au 31 janvier 2021.
Au décès de sa mère, Mme [B] [R] le 25 septembre 2019, Mme [F] a constitué un dossier de prêt en vue du paiement de droits de succession afférents notamment à l’entrée en pleine propriété de biens susvisés dont elle était auparavant nue-propriétaire, sollicitant, pour ce faire, des pièces auprès de l’administrateur de biens.
Faute de communication des pièces par ce dernier, Mme [L] [F] a demandé leur production par la voie d’une procédure en référé, introduite par la délivrance d’une assignation le 28 septembre 2020.
Par ordonnance du 27 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a condamné l’agence des Champs-Elysées à communiquer, sous astreinte, les pièces demandées par Mme [F] au titre de la gestion desdits biens.
Considérant que l’ensemble des documents n’avait pas été transmis, Mme [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 28 mars 2023, a estimé que seule la moitié des documents avait été transmis et liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé susvisée, à hauteur de 3 000 euros.
En tout état de cause, à la suite de la communication d’une partie des documents, Mme [F] a estimé que certaines des sommes perçues par l’administrateur de biens au titre de la gestion confiée ne lui avaient pas été reversées.
C’est dans ces circonstances que Mme [L] [F] a, suivant acte du 30 décembre 2021, fait délivrer assignation à la SASU Agence générale [Localité 11]-Elysées, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Entre temps, l’administration des bien avait été confiée à une autre agence immobilière à compter du 1er février 2021, le transfert des comptes de gestion s’opérant à partir du mois de mars 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2023, intitulées « Conclusions en défense n°3 », ici expressément visées, Mme [L] [F], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 15, 16 et 132 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 1991,1992 et 1993 du Code civil,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1347 et 1348 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
Recevoir Madame [F] en son action et de l’y déclarer bien fondé, Y faisant droit :
Débouter l’Agence des [Localité 11]-Elysées de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence,
Condamner l’Agence des [Adresse 12] à verser à Madame [L] [F] la somme de : 6.840,93 euros au titre des loyers perçus de l’appartement de la [Adresse 16] ; 2.168,11 euros au titre des loyers perçus de l’appartement de la [Adresse 17] ; 1.384,68 euros au titre des loyers perçus de l’appartement de la [Adresse 19] ; Condamner l’Agence des [Adresse 12] à verser à Madame [L] [F] la somme de 1.000 euros au titre du dépôt de garantie des appartements de la [Adresse 14] ; Condamner l’Agence des [Adresse 12] à verser à Madame [L] [F], au titre de l’indemnisation de son préjudice, la somme de : 173 euros au titre des pénalités de retard facturées en raison du défaut de diligence pour l’appartement de la [Adresse 17] et des appartements de la [Adresse 14] ; 380 euros au titre des frais de changement serrure de l’appartement de la [Adresse 14] ; Condamner l’Agence des [Localité 11]-Elysées à verser à Madame [L] [F], au titre de l’indemnisation de son préjudice, la somme de 7.000 euros au titre des pertes de loyer de l’appartement de la [Adresse 14] ; Condamner l’Agence des [Adresse 12] à verser à Madame [L] [F], au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, la somme de 2.000 euros ; Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ; Condamner l’Agence des [Adresse 12] à payer à Madame [F] une somme de 8.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner l’Agence des [Localité 11]-Elysées aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS. »
Se fondant sur les articles 1991 et suivants du code civil relatifs au contrat de mandat, 1104 du code civil sur l’exécution de bonne foi des contrats et 1231-1 du même code sur les conséquences de leur inexécution, de même que sur les contrats de mandat conclus pour les différents biens, Mme [F] met en avant l’obligation pour l’administrateur de biens de procéder à une reddition mensuelle des comptes de gestion et fait le reproche à l’Agence des [Localité 11]-Elysées d’avoir manqué à cette obligation de même qu’à celle de reverser une partie des loyers pour son compte.
S’agissant des loyers, à l’appui de tableaux de calculs produits aux débats, elle estime que le différentiel entre les sommes perçues et celles reversées sont les suivants : 6 841 euros pour l’appartement [Adresse 3], 2 168 euros pour l’appartement de la [Adresse 18], 1 385 euros pour l’appartement de la [Adresse 19]. Considérant par ailleurs avoir été destinataire d’un trop perçu de loyer à hauteur de 555 euros pour l’appartement et le studio de la [Adresse 14], elle déduit de montant du total correspondant aux sommes dont elle estime qu’elles lui font défaut et sollicite ainsi le versement de 9 839 euros au titre des loyers pour l’ensemble des appartements.
S’agissant de la restitution des dépôts de garantie, Mme [F] retire ses demandes précédentes, relatives aux appartements situés [Adresse 16] et [Adresse 18], mais maintient celle pour le studio de la [Adresse 14], estimant que l’administrateur de biens aurait indûment conservé le dépôt de garantie de 1 000 euros versés par les anciens locataires, à leur départ des lieux, dont elle sollicite le versement à son profit.
Mme [F] demande également réparation au titre de pénalités de retard payées au syndic de l’appartement de la [Adresse 18] et à celui de la [Adresse 14], en raison de paiement des charges hors délai, pour des montants respectifs de 114 et 59 euros, soit un total de 173 euros.
La demanderesse estime encore que, par la faute de l’administrateur de bien, qui ne lui aurait pas remis les clés de l’appartement de la [Adresse 14], elle a dû changer la serrure le 5 janvier 2021 et sollicite le paiement de la somme de 380 euros, à ce titre, de même que des frais de mise en demeure à hauteur de 59 euros.
Sur sa demande en réparation au titre de la perte de loyers, elle fait le reproche à l’Agence des [Localité 11]-Elysées d’avoir laissé le bien situé [Adresse 14] vacant entre octobre 2020 et avril 2021, mettant en avant que l’agence suivante, qui a repris la gestion à compter du 1er février 2021, a trouvé un nouveau locataire à compter du mois de mai, soit en trois mois, alors que la période était moins favorable. Selon elle, ce défaut de diligence lui a causé un préjudice correspondant à la perte des loyers y afférent, dont elle estime le montant à 1 000 euros mensuels, soit un total de 7 000 euros.
Enfin, la demanderesse sollicite réparation d’un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros, soulignant le stress, l’inquiétude et l’angoisse liés aux nombreuses démarches qu’elle a dû entreprendre à raison des fautes de gestion commises.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2023, intitulées « Conclusions en réponse n°2 », ici expressément visées, la SASU Agence Générale des [Localité 11]-Elysées, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu le nouvel article 1240, anciennement 1382 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
DECLARER la société AGENCE GENERALE DES [Localité 11] ELYSEES recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et conclusionsDEBOUTER Madame [F] de toutes ses demandes, fins et conclusionsEn conséquence,
Sur les loyers et les frais préparatoires des revenus fonciers de 120 €FIXER le montant réclamé par Madame [F] à hauteur de la somme totale de 7.483,28 € au titre des loyers et frais préparatoires des appartements situés [Adresse 16], [Adresse 18], [Adresse 19] et [Adresse 14] à [Localité 13] ;
Sur les dépôts de garantieREJETER toute demande visant à la restitution des dépôts de garantie au titre des appartements situés [Adresse 16], [Adresse 18], [Adresse 19] et [Adresse 14] (Monsieur [S]) à [Localité 13] ;
A l’exception du dépôt de garantie d’un montant de 1.000 € afférent au studio situé au [Adresse 7] à [Localité 13] (Monsieur [D]), devant effectivement être restitué par l’AGENCE GENRALE DES [Localité 11] ELYSEES ;
Sur l’indemnisation des préjudices alléguésREJETER toutes demandes visant à indemniser Madame [F] au titre des pénalités de retard, des frais d’engagement de la serrure de l’appartement, de mise en demeure et du préjudice moral ;
REJETER toute demande visant à condamner la société AGENCE GENERALE DES [Localité 11] ELYSEES au paiement de la somme de 7.000 € au titre des pertes de loyers de l’appartement de la [Adresse 14] allégué ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [F] à payer à la société AGENCE GENERALE DES [Localité 11] ELYSEES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens d’instance. »
La défenderesse ne remet pas en cause son absence de diligence à certains égards, soulignant les difficultés qui ont pu être rencontrées dans la gestion et l’organisation de la société, notamment en raison du décès de sa dirigeante en mars 2020.
Mettant en avant sa bonne foi, elle reconnaît devoir les sommes suivantes : 8 119 euros au titre de l’appartement situé [Adresse 16], 120 euros au titre de l’appartement situé [Adresse 18], 120 euros au titre de l’appartement situé [Adresse 19], 120 euros au titre des deux biens situés [Adresse 14], soulignant pour ces deux derniers biens, le versement de 13 913 euros fin mars 2021, correspondant non seulement au solde de septembre à décembre 2021, mais encore au compte de gestion de février 2021.
La défenderesse n’est par ailleurs pas opposée au remboursement du dépôt de garantie à hauteur de 1 000 euros, correspondant au studio situé au [Adresse 7], estimant toutefois que, dans cette hypothèse, il appartiendra à la propriétaire de restituer cette somme aux locataires.
En revanche, elle réfute l’imputation des pénalités de retard, soulevant les difficultés liées à l’ouverture de la succession à l’occasion de laquelle Mme [F] a acquis la pleine propriété de certains biens, ce qui a impliqué des paiements au notaire en charge de celle-ci. Elle ajoute s’être par ailleurs trouvée en difficulté pour les règlements à raison du décès de la dirigeante, le 8 mars 2020, alors que cette dernière était seule titulaire de la carte de gestion et de transaction de l’agence.
L’agence s’oppose également au remboursement des frais afférents au changement de serrure de l’appartement situé [Adresse 14] et à la mise en demeure associée, précisant notamment qu’en l’absence de partage de la succession par le notaire au départ des locataire, en septembre 2020, il ne lui était pas possible de remettre l’appartement en location, ajoutant que les clés étaient ensuite à disposition de la demanderesse à l’agence.
Elle réfute encore toute faute dans l’absence de remise en location du bien entre la période d’octobre 2020 et avril 2021, mettant notamment en avant le contexte de crise sanitaire, l’absence de réalisation du partage de la succession et le fait que l’intéressée avait changé la serrure de l’appartement à compter du mois de janvier 2021.
Enfin, elle s’oppose à toute réparation d’un préjudice moral, soulignant l’absence de production de pièces à l’appui de celui-ci et le fait que les difficultés de communication de pièces ont été tranchées dans le cadre d’une procédure distincte.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 16 novembre 2023, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1.. Sur les principes de droit applicables au litige
L’article 1103 du code civil reconnaît force obligatoire des contrats, en ces termes : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le contrat de mandat est défini à l’article 1984 du code civil, lequel dispose : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. »
La réparation des préjudices tirés de l’inexécution d’un contrat est envisagée par l’article 1231-1 du code civil, en ces termes : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
S’agissant du mandat, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 1991 du code civil : « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. »
L’article 1992 du même code précise que : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »
Dans le cadre d’un mandat de gestion immobilière, le mandataire, tenu d’une obligation de moyens, doit faire preuve de diligence dans l’exercice de sa mission.
L’engagement de la responsabilité du mandataire suppose que soient établis un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En matière de preuve, l’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile, précise qu’ « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur l’estimation des préjudices, l’article 1231-2 du code civil édicte : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé […] ».
Enfin, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la demande de condamnation d’une partie constitue le plafond du montant de la condamnation qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement, sans pouvoir le dépasser (Com., 23 oct. 2024, no 23-15.365).
C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les demandes formulées par Mme [F] au titre de manquements dans l’exécution des mandats confiés à l’Agence des [Localité 11]-Elysées pour la gestion des cinq biens immobiliers suivants :
[Adresse 4]) ; [Adresse 6]) ; [Adresse 2]) ; [Adresse 8]) : un appartement et un studio.
2. Sur la demande de reversement de loyers pour la période comprise entre novembre 2019 et mars 2021
L’agence des [Localité 11]-Elysées ne remet pas en cause son absence de diligence à cet égard mais conteste certaines modalités de calculs réalisées en demande de sorte qu’il sera simplement statué sur le montant des sommes à verser au titre de chaque bien, au regard de ces éléments.
Concernant l’appartement situé [Adresse 16], l’agence reconnaît devoir reverser 8 119 euros quand Mme [F] sollicite le versement de la somme de 6 841 euros. Dès lors, le juge ne pouvant excéder le montant sollicité en demande, le montant de 6 841 euros sera retenu au titre du reliquat.
Concernant l’appartement situé [Adresse 19], la demanderesse sollicite 1 385 euros quand la défenderesse estime devoir 120 euros. La somme demandée correspond au loyer au titre du mois de février 2021, de 1 265 euros, augmentée de 120 euros. À cet égard, la défenderesse, qui ne conteste pas que le transfert de la gestion au profit de l’agence Laforêt a été effectif à compter du mois de mars et qu’elle-même était encore en charge du reversement de celui-ci à Mme [F] au mois de février 2021, n’établit pas s’être libérée de cette obligation. Par ailleurs, ses calculs, en ce qu’ils incluent les sommes versées par les locataires à titre de dépôt de garantie, sont, en tout état de cause, erronés. Dans ces conditions, le montant du reliquat à payer retenu sera de 1 385 euros.
Concernant l’appartement situé [Adresse 18], la demanderesse sollicite 2 168 euros, quand la défenderesse estime devoir la somme de 120 euros. La défenderesse explique que les mois d’octobre et novembre 2019 ont été inclus à tort dans les calculs estimant qu’un paiement a été réalisé pour cette période au profit de la SCP [P], notaire en charge de la succession de la mère de Mme [F]. Elle n’apporte toutefois pas d’élément visant à établir la libération de ces sommes au profit du notaire, quand Mme [F] établit que les loyers pour cet appartement étaient versés sur son compte à cette période (pièce n°50 de Mme [F]). L’examen des calculs réalisés par les deux parties conduit à retenir que l’agence reste devoir à Mme [F] la somme de 2 168 euros à titre de reliquat pour la gestion de cet appartement.
Concernant les deux appartements situés [Adresse 14], Mme [F] estime avoir reçu un trop-perçu d’un montant de 555 euros, dont elle sollicite qu’il soit déduit des sommes que l’agence lui doit au titre des loyers des autres biens. Un trop perçu de 555 euros au titre de la gestion de cet appartement sera donc retenu.
Les calculs précédents permettent ainsi de retenir que l’administrateur de bien est redevable à Mme [F], au titre des loyers, de la somme de : 6 841 + 1 385 + 2 168 – 555 = 9 839 euros.
En conséquence, la SASU Agence des [Localité 11]-Elysées sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 9 839 euros au titre des loyers perçus pour son compte qui ne lui ont pas été reversés.
3. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie versé pour le studio situé [Adresse 14]
Les parties s’accordant sur la restitution de cette somme par l’agence à Mme [F], leur accord sur ce point sera entériné. Comme le relève à juste titre la partie défenderesse, il appartiendra toutefois à Mme [F] de reverser cette somme à l’ancien locataire, M. [I] [D], dont le bail a pris fin le 30 septembre 2020, sans que cette somme ne lui soit reversée.
En conséquence, la SASU Agence des [Localité 11]-Elysées sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre du dépôt de garantie de M. [I] [D], à charge pour elle de la lui restituer.
4. Sur la demande en réparation au titre des pénalités de retard et frais de mises en demeure pour le paiement des charges
La demanderesse sollicite le remboursement de paiements effectués par le mandataire au titre de retards dans le paiement de charges aux syndics, plus précisément : 114 euros facturés par le syndic de l’appartement situé [Adresse 18] les 29 mai et 24 juin 2020 et 59 euros facturés par le syndic des appartements de la [Adresse 14], le 11 juin 2020.
Toutefois, la partie défenderesse avance des difficultés liées à l’ouverture de la succession à l’occasion de laquelle Mme [F] a acquis la pleine propriété desdits biens, lesquelles sont corroborées, notamment par la production d’un courriel dans lequel Mme [W] [F], sœur de la demanderesse, indique au syndic des appartements de la [Adresse 14], le 12 juin 2020, soit précisément à cette période : « En ce qui concerne les appels de fonds, l’agence des champs elyses continue à gerer les biens. Mais elle ne peut pas payer les charges puisqu’elle doit verser le montant des loyers au notaire charge du règlement de la succession (sic) »(pièce n°48 de la demanderesse).
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, en l’absence d’imputation des retards à l’administrateur de bien, lesquelles apparaissent au contraire liés à une situation imputable aux mandants, aucune faute ne sera retenue à son encontre.
En conséquence, Mme [F] sera déboutée de sa demande en paiement au titre de pénalités de retard et frais de mises en demeure pour le paiement de charges de copropriété.
5. Sur la demande en paiement de frais de changement de serrure et de mises en demeure pour l’appartement de la [Adresse 15]
La demanderesse reproche à l’administrateur de biens de ne pas lui avoir remis les clés de l’appartement de la [Adresse 14] ensuite du départ du locataire en septembre 2020. Elle estime avoir en conséquence dû changer la serrure le 5 janvier 2021 et sollicite le paiement de la somme de 380 euros à ce titre, de même que des frais de mise en demeure à hauteur de 59 euros.
Sur ce point, Mme [F] met en avant dans ses conclusions (p.27) les lettres de mise en demeure transmises par ses soins à l’agence, datées des 15 juillet et 2 septembre 2020 (pièces n°2 et 3 de la demanderesse). Or, elle ne sollicite pas la récupération desdites clés dans ces courriers.
Dans ces conditions, aucune faute ne saurait être reprochée à l’administrateur de biens, tirée de leur absence de restitution.
En conséquence, Mme [F] sera déboutée de sa demande en remboursement de frais afférents au changement de serrure.
5.1 Sur la demande en réparation au titre de la perte de loyers
Mme [F] demande réparation au titre d’une perte de loyers pour le studio de la [Adresse 14], faisant le reproche à l’agence de l’avoir laissé vacant entre octobre 2020 et avril 2021.
La réparation d’un tel préjudice, correspond à la réparation d’une perte de chance, laquelle doit être évaluée au regard des probabilités que l’événement favorable se produise, la charge de cette preuve incombant au demandeur.
En l’espèce, Mme [F] met en avant que l’agence immobilière qui a succédé à celle des [Localité 11]-Elysées a remis le studio de la [Adresse 14] en trois mois, alors qu’elle se trouvait dans une période de mise en location qui serait moins favorable.
C’est toutefois à juste titre que l’agence souligne les difficultés liées aux différentes mesures de confinements prises au moment du départ du locataire au mois d’octobre 2020, de même que la fin de son mandat de gestion au mois de février 2021.
Ainsi, les éléments et pièces versés aux débats ne permettent pas d’établir que l’agence aurait été en mesure de remettre le bien immobilier en location dès le mois d’octobre 2020 ou avant la fin de son mandat de gestion, de sorte que la perte de chance n’est pas établie.
En conséquence, Mme [L] [F] sera déboutée de sa demande en réparation au titre d’une perte de loyers.
5.2 Sur la demande en réparation d’un préjudice moral
Mme [F] sollicite enfin réparation d’un préjudice moral, soulignant l’impact des démarches qu’elle a accomplies sur son état mental.
La réparation d’un tel préjudice suppose que le demandeur l’établisse, de même que le lien de causalité le reliant au fait générateur invoqué.
En l’espèce, la demanderesse n’apporte toutefois pas d’élément permettant d’établir l’existence du préjudice qu’elle allègue.
En conséquence, Mme [L] [F] sera déboutée de sa demande en réparation au titre d’un préjudice moral.
6. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
6.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU Agence des [Localité 11]-Élysées qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Laurent Pancrazi de la SELAS Artois Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
6.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU Agence des [Localité 11]-Élysées, condamnée aux dépens, devra verser à Mme [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, rejetée.
6.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SASU Agence des [Localité 11]-Elysées à payer à Mme [L] [F] la somme de 9 839 (neuf mille huit-cent trente-neuf) euros au titre des loyers perçus pour son compte non reversés ;
CONDAMNE la SASU Agence des [Localité 11]-Elysées à payer à Mme [L] [F] la somme de 1 000 euros au titre du dépôt de garantie réalisé par M. [I] [D] pour le studio situé [Adresse 8]), à charge pour Mme [L] [F] de reverser cette somme à M. [I] [D] ;
DÉBOUTE Mme [L] [F] de sa demande en paiement au titre de pénalités de retard et frais afférents ;
DÉBOUTE Mme [L] [F] de sa demande en remboursement de frais de changement de serrure et frais afférents ;
DÉBOUTE Mme [L] [F] de sa demande en réparation au titre d’une perte de loyers ;
DÉBOUTE Mme [L] [F] de sa demande en réparation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU Agence des [Localité 11]-Elysées aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Me Laurent Pancrazi de la SELAS Artois Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Agence des [Localité 11]-Elysées sera à payer à Mme [L] [F] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 13], le 20 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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