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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 nov. 2024, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 24/04616 du 21 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 24/00263 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MMU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
c/ DEFENDERESSE
Madame [H] [R]
née le 30 Décembre 1964 à [Localité 3] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Christelle BACH, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 1er Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
MURRU Jean-Philippe
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [R], aide-soignante, a bénéficié d’indemnités journalières au titre du risque professionnel sur la période du 29 novembre 2017 au 31 octobre 2018.
Par courrier du 29 juillet 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [H] [R] un indu d’un montant de 25 930, 68 euros correspondant aux prestations en espèces servies du 29 novembre 2017 au 31 octobre 2018, aux motifs qu’une étude administrative a révélé qu’elle avait exercé une activité non autorisée et rémunérée d’aide-soignante tout en étant indemnisée au titre du risque professionnel, d’une part, au sein de l’établissement [4] du 24 janvier au 31 octobre 2018 à temps complet et, d’autre part, au sein de l’établissement ASSOCIATION [5] du 1er février au 31 mars 2018.
Le 4 juin 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a délivré une mise en demeure à l’encontre de Madame [H] [R], pour obtenir paiement de la somme de 25 930, 68 euros au titre de l’indu notifié le 29 juillet 2019.
Faisant suite à cette mise en demeure, le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône a décerné, le 2 décembre 2021, une contrainte à l’encontre de Madame [H] [R] pour obtenir paiement de la somme de 25 724, 87 euros.
Par courrier recommandé en date du 22 décembre 2021, et reçu le 31 décembre 2021, Madame [H] [R] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00022.
Parallèlement, la CPAM des Bouches-du-Rhône a initié une procédure de pénalité financière à l’encontre de Madame [H] [R] par l’envoi d’une notification de griefs en date du 23 septembre 2019.
Suite à l’avis de la Commission des pénalités, rendu en sa séance du 18 novembre 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [H] [R], par courrier du 26 décembre 2019, une pénalité financière d’un montant de 10 000 euros.
Par requête du 28 janvier 2020, Madame [H] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de cette pénalité.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/00338.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience dématérialisée de mise en état du 14 mars 2023, au cours de laquelle le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00022 et 20/00338, avec poursuite de l’instance sous le seul numéro RG 22/00022.
Par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00022.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a transmis des conclusions et sollicité la remise au rôle du recours par courriel du 12 décembre 2023.
L’affaire a été reprise sous le numéro RG 24/00263.
Elle a été appelée à l’audience de mise en état du 19 mars 2024, avant d’être renvoyée et retenue à l’audience de plaidoirie du 1er juillet 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Madame [H] [R] demande au Tribunal de :
Prendre acte de la reconnaissance de dette qu’elle a signée le 5 février 2024 et tenir compte des versements effectués ( 5 000 euros en février et 500 euros chaque mois depuis lors, en mars, avril, mai, juin, soit 2 000 euros ) , Retenir l’échéancier mis en place par les deux parties, soit la somme de 500 euros le 5 de chaque mois par voie de virement bancaire sur quarante-deux échéances, la dernière échéance s’élevant à 206, 05 euros, Sur le montant de la pénalité, à titre principal, prononcer l’annulation de la pénalité financière émise par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 26 décembre 2019 d’un montant de 10 000 euros, A titre subsidiaire, procéder à la révision de ladite pénalité financière en tenant compte des circonstances exceptionnelles et personnelles, et la fixer à la somme de 200 euros, Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 200 euros, En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La CPAM des Bouches-du-Rhône est représentée par une inspectrice juridique habilitée qui, aux termes de ses conclusions oralement soutenues à l’audience, demande au Tribunal de :
Recevoir ses conclusions, Débouter Madame [H] [R] de son recours et de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner reconventionnellement Madame [H] [R] au paiement de la somme de 20 206, 05 euros au titre du solde de l’indu, Condamner reconventionnellement Madame [H] [R] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de pénalité financière pour fraude, Condamner Madame [H] [R] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu
La CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [H] [R] le 29 juillet 2019 un indu d’un montant de 25 930, 68 euros au titre des prestations en espèce perçues à tort du 29 novembre 2017 au 31 octobre 2018, en raison de l’exercice non autorisé et rémunéré d’une activité d’aide-soignante au cours d’une période d’indemnisation au titre du risque professionnel.
Madame [H] [R] n’a contesté ni le principe ni le montant de cet indu. Elle a par ailleurs signé une reconnaissance de dette le 5 février 2024, pour un montant de 25 706, 05 euros, et convenu d’un échéancier de paiement avec la Caisse.
Elle sollicite à présent du tribunal de « prendre acte » de ladite reconnaissance de dette, et de « retenir » l’échéancier mis en place d’un commun accord avec la Caisse.
Il est toutefois acquis que les juridictions spécialisées de sécurité sociale ne sont pas compétentes pour statuer sur les délais de paiement accordés par les organismes de sécurité sociale aux assurés sociaux, qui relèvent de la seule compétence des Directeurs desdits organismes.
Par conséquent le Tribunal de céans n’est pas compétent pour constater l’accord des parties intervenu sur ce point.
Il reste que la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite la condamnation de Madame [H] [R] à lui payer la somme de 20 206, 05 euros restant due au titre de l’indu.
Madame [H] [R], qui indique avoir effectué un virement de 5 000 euros en février 2024 et 500 euros chaque mois en mars, avril, mai, juin 2024, ne justifie cependant que de quatre paiements de 500 euros chacun, intervenus les 29 février, 2 avril, 4 mai et 29 juin 2024, soit seulement 2 000 euros au total.
Il conviendra en conséquence de la condamner à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme qu’elle réclame au titre de l’indu, soit la somme de 20 206, 05 euros restant due.
Sur la pénalité financière
Selon l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné, notamment, à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée.
Si cette activité non autorisée a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
L’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie.
La pénalité est due, notamment, pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
La bonne foi étant toujours présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
Cette mauvaise foi peut notamment résulter de la caractérisation d’une fraude.
L’article R. 147-11 du Code de la sécurité sociale qualifie de fraude le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
En l’espèce, il est acquis que Madame [H] [R] a exercé une activité non autorisée et rémunérée d’aide-soignante au sein de l’établissement [4] et de l’association [5], tout en étant indemnisée au titre du risque professionnel.
La situation de fraude, et donc la mauvaise foi de l’assurée, est ainsi caractérisée.
La CPAM des Bouches-du-Rhône était donc bien fondée à infliger une pénalité financière à Madame [H] [R].
Pour faire valoir sa bonne foi, Madame [H] [R] souligne qu’elle n’a jamais contesté les faits qui lui étaient reprochés, et soutient que sa situation financière est précaire, et déjà obérée par le remboursement de l’indu.
Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à justifier de sa situation personnelle et financière actuelle, ni des dettes dont elle a fait état devant la commission des pénalités.
La pénalité sera donc validée dans son principe.
Il est par ailleurs constant que le juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée, doit vérifier l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, les faits tels qu’établis constituent une fraude, susceptible d’aboutir, conformément aux articles R. 147-11 5° et R. 147-11-1 du Code de la sécurité sociale, à l’application d’une pénalité financière d’un montant maximal de 51 861, 36 euros, sans pouvoir être inférieure à 326, 90 euros.
Le montant de la pénalité a été fixé par la Caisse à la somme de 10 000 euros, conformément à l’avis unanime de la Commission des pénalités.
Madame [H] [R] sollicite la réduction du montant de cette pénalité à la somme de 200 euros.
Le Tribunal observe que l’indu s’élevait initialement à la somme de 25 930, 68 euros, que Madame [H] [R] n’a pas contesté et a commencé à acquitter selon les termes de l’échéancier mis en place avec la Caisse.
La somme de 10 000 euros, représentant quasiment la moitié du montant de l’indu, paraît disproportionnée au regard des faits reprochés et reconnus par l’assurée.
Il conviendra en conséquence de réduire le montant de la pénalité à 5 000 euros, et de condamner Madame [H] [R] à payer cette somme à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [H] [R], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
L’ancienneté et la nature des faits commande par ailleurs d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [H] [R] relatives à l’échéancier de paiement mis en place avec la CPAM des Bouches-du-Rhône,
CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 20 206, 05 euros restant due au titre de l’indu notifié le 29 juillet 2019,
REDUIT le montant de la pénalité financière infligée par la CPAM des Bouches-du-Rhône à Madame [H] [R] à la somme de 5 000 euros,
CONDAMNE en conséquence Madame [H] [R] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 26 décembre 2019,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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