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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, tpbr avranches, 4 nov. 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AVRANCHES
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AVRANCHES
Place Jean de Saint Avit
50300 AVRANCHES
MINUTE N° 25/9
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00001 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DUEV
JUGEMENT RENDU LE 04 Novembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
E.A.R.L. [W]
La Grande Prise du Haut
50850 GER
non comparante, représentée par Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN, substitué par Me Julie D’ALLARD, avocat du barreau de Coutances-Avranches
DÉFENDEUR
Commune MAIRIE DE GER
prise en la personne de son représentant légal, le maire, M. [N] [O]
2 rue Claude Chappe
50850 GER
Copie certifiée conforme par LRAR le
à :
— E.A.R.L. [W]
— Commune MAIRIE DE GER
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Maître Nicolas MARGUERIE SCP DOREL-LECOMTE -MARGUERIE
— Me Aude-claire NOEL-WATTEL
Copie certifiée conforme le
à :
— Maître Nicolas MARGUERIE SCP DOREL-LECOMTE -MARGUERIE
— Me Aude-claire NOEL-WATTEL
— dossier
comparante, assistée par Me Aude-claire NOEL-WATTEL, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Fabienne GACEL,
Assesseur : [N] DE TARADE
Assesseur : Josiane BELIARD
Assesseur : Jérôme BOULÉ
Assesseur : Martine HERBERT
Greffier : Lydie DELAVESNE, lors des plaidoiries et de la mise à disposition au greffe
La formation du Tribunal étant complète, la formation a pu délibérer à la majorité des voix (Article L 492-1 du Code Rural).
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 NOVEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Exposant que s’étant vu consentir par la mairie de GER par adjudication, durant trois années consécutives de 2020 à 2022, l’exploitation de parcelles de terres cadastrées section C n° 1475, 1476, 1478, 1479 et 1480 (constituant le lot n° 1) et cadastrées section A n° 177, 280, 281 et 282 (constituant le lot n° 2) moyennant les sommes annuelles de 1200 euros pour le lot n° 1 et de 450 euros pour le lot n° 2, l’EARL [W] a, par requête reçue au greffe le 8 mars 2024, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches pour se voir reconnaître bénéficiaire titulaire d’un bail rural sur lesdîtes parcelles.
Une tentative de conciliation des parties a échoué le 4 juin 2024.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée à l’audience de jugement du 9 septembre 2025.
L’EARL [W] réitère ses prétentions demandant à la juridiction de :
consacrer l’existence d’un bail rural à son profit sur les lots 1 et 2,fixer le montant du loyer défini en fonction des contraintes liées à la proximité de captage d’eau et en se référant au loyer pratiqué par l’agence de l’eau pour des parcelles équivalentescondamner la commune de GER au paiement d’une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La commune de GER, représentée par son maire, M. [N] [O] demande au tribunal de:
In limine litis :
prononcer la nullité de la requête introductive d’instanceA titre subsidiaire, au fond :
débouter l’EARL [W] de l’intégralité de ses demandesA titre infiniment subsidiaire :
constater l’existence de clauses relatives à l’interdiction des produits risquant de porter préjudice à la ressource en eau et à l’usage d’engrais dans les appels d’offre et par conséquent juger que ces clauses sont applicables au bail reconnu à l’EARL [W] constater la demande de la commune de GER de voir insérer des clauses environnementales dans le bail à savoir :- le maintien de la surface en herbe
— l’interdiction d’épandage de fumier, d’épandage de déjections animales liquides et produits assimilés
— l’interdiction de produits phytosanitaires
inviter les parties à régulariser un bail écrit aux fins d’insertion desdites clausesEn tout état de cause :
condamner l’EARL [W] à verser à la commune de GER la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilecondamner l’EARL [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Sur ce,
Sur la demande d’annulation de la requête présentée par la commune de GER
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile :
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
(…)
La commune de GER excipe de la nullité de la requête de l’EARL [W] qui saisit le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches en faisant valoir que les demandes formées, aux termes de celle-ci, à l’encontre de la mairie de GER, sont irrecevables dès lors qu’une mairie n’est pas une entité juridique et n’a pas la personnalité morale, seule la commune en étant dotée.
L’article 114 du même code énonce :
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au cas d’espèce, la commune de GER, qui est représentée par un avocat à l’audience, ne démontre aucun grief tenant au fait que les demandes initiales ont été présentées contre la mairie de GER de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en nullité.
Sur la demande de reconnaissance d’un bail rural présentée par l’EARL [W]
Il est constant que l’EARL [W] a remporté, trois années de suite de 2020 à 2022, les appels d’offre de vente d’herbe émanant de la commune de GER et portant sur diverses parcelles de terres agricoles cadastrées section C n° 1475, 1476, 1478, 1479 d’une contenance de 8ha environ et 1480 (lot n° 1) et section A n° 177, 280, 281 et 282 d’une contenance de 3ha environ (lot n° 2) moyennant les sommes mensuelles de 1200 euros (2020 et 2022) et 1280 euros (2021) pour le lot n° 1 et de 450 euros (2020 et 2022) et de 480 euros (2021) pour le lot n° 2.
Elle soutient en conséquence pouvoir revendiquer un bail rural sur ces parcelles.
L’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
“Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre:
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux”.
L’EARL [W] expose avoir versé, pendant trois années consécutives, une contrepartie financière afin d’exploiter lesdites parcelles, en fauchant l’herbe et en y mettant des moutons. Elle précise également avoir procédé à la clôture des parcelles ainsi qu’à l’approvisionnement en eau.
La commune de GER indique n’avoir jamais eu l’intention de louer ces parcelles de terres de façon continue à l’EARL [W] en s’exonérant des obligations liées au statut du fermage et tout au contraire soutient qu’elle a toujours seulement souhaité faire réaliser la fenaison par un tiers tout en conservant la charge de l’entretien des parcelles situées à proximité de captages en eau potable pour éviter tout risque liée à une exploitation conventionnelle avec apports d’intrants et épandage.
La vente d’herbe ou contrat du même nom caractérise deux hypothèses distinctes, celle du propriétaire d’une parcelle qui cède sa récolte d’herbe à un exploitant agricole pour la fenaison ou celle du propriétaire d’une parcelle enherbée qui permet à un tiers d’y laisser paître ses animaux.
L’article L411-1 al 2 du code rural et de la pêche maritime soumet au statut du fermage toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, sauf pour le propriétaire à démontrer que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée dans le but de faire obstacle à l’application du statut du fermage.
L’EARL [W], qui a procédé à la fenaison sur les parcelles en 2020, 2021 et 2022, justifie avoir recueilli les fruits de l’exploitation desdites parcelles et ce à titre exclusif trois années de suite.
Néanmoins, la commune de GER demeure recevable à démontrer qu’elle n’avait pas l’intention ce faisant de faire obstacle au statut du fermage.
En l’espèce, la vente d’herbe par adjudication intervient sur le critère du plus offrant et implique en conséquence un aléa quant à l’identité de l’acquéreur, lequel n’est nullement laissé à la seule discrétion de la commune.
La commune de GER n’est donc pas comptable du fait que la vente d’herbe ait été reconduite durant trois années consécutives au profit du même acquéreur.
De sorte qu’il ne saurait lui être reproché une intention de frauder les règles du fermage en régularisant ces ventes trois années de suite avec l’EARL [W].
Elle établit ainsi suffisamment que le contrat de vente d’herbe n’a pas été conclu “envue d’une utilisation continue et répétée” par l’EARL [W], le choix des modalités d’attribution au plus offrant excluant par lui-même une telle intentionnalité.
Par ailleurs, il sera relevé que les ventes d’herbe étaient conclues pour la seconde moitié de l’année, à compter du mois de juin pour l’année 2020, et à compter de la fin du mois d’avril pour les années suivantes 2021 et 2022.
En outre, la commune de GER verse aux débats quinze attestations (émanant des personnes ayant bénéficié de ventes d’herbes sur lesdites parcelles – terrains de l’hermitage à proximité des captages en eau potable) aux termes desquelles la commune s’est toujours réservée “l’entretien des terrains, les clôtures, l’émoussage, l’éparage et le semis des fumures”.
L’EARL [W] ne démontre pas quant à elle, ainsi qu’elle l’allègue, avoir procédé à la clôture des parcelles ou à leur approvisionnement en eau. Elle n’établit pas non plus avoir contribué à la pousse d’herbe par toute méthode culturale ni exploité autrement les parcelles dont s’agit ni les avoir entretenues.
Il s’infère de ces éléments que la commune de GER n’a pas transmis à l’EARL [W] l’exploitation pleine et entière des parcelles mais a seulement permis la réalisation de coupes d’herbes sur la seconde partie de l’année, lesquelles ne caractérisent pas une jouissance continue et exclusive des lieux.
Au cas d’espèce, il s’agit donc d’occupations temporaires des parcelles le temps du fauchage du foin, lesquelles conservent la nature de ventes et sont insusceptibles de se voir soumises au statut du fermage et se voir requalifiées de bail rural.
L’EARL [W] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’EARL [W], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la commune de GER la charge de l’intégralité des frais qu’elle a exposés en justice pour faire valoir ses droits. En conséquence, l’EARL [W] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de la commune de GER tendant à voir annuler la requête ;
Déboute l’EARL [W] de sa demande tendant à se voir reconnaître un bail rural sur les parcelles de terres situées commune de GER cadastrées section C n° 1475, 1476, 1478, 1479 et 1480 et section A n° 177, 280, 281 et 282 ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne l’EARL [W] aux dépens de la présente instance :
Condamne l’EARL [W] à payer à la commune de GER la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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