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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 févr. 2025, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/00854 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBB7
Minute N°25/00223
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 12 Février 2025
Le 12 Février 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 11 Février 2025, reçue le 11 Février 2025 à 14h55 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 19 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 14 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [D] [K], à la PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [D] [K]
né le 03 Avril 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [D] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. X se disant [D] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X se disant [K] [D], se déclarant né le 03 avril 2002 à [Localité 4] (Tunisie) a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 27 mars 2024.
Monsieur X se disant [K] [D], né le 03 avril 2002 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un un arrêté de placement en rétention administrative le 15 décembre 2024.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [K] [D] pour une durée de 26 jours, confirmée par arrêt de la Cour d’appel d’Orléans, du 20 décembre 2024.
M. X se disant [K] [D] a déposé une demande d’asile et un arrêté de maintien en rétention a été pris par la Préfecture du Finistère en date du 16 décembre 2024. La demande d’asile déposée par l’intéressé a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office francais de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 décembre 2024, notifiée le 27 décembre 2024.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation pour 30 jours de la rétention de l’intéressé, confirmée par arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 15 janvier 2025.
Par requête du 11février 2025 reçue à 14h55, le Préfet du FINISTERE a sollicité la troisième prolongation de la rétention de Monsieur [K].
*
Conformément à l’article L742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :
La préfecture du Finistère sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée au Consulat général de la République de Tunisie à [Localité 3] le 16 décembre 2024 par la Préfecture du FINISTERE avec transmission des empreintes.
La Préfecture n’a pas à ce jour retour du résultat de la procédure d’identification concernant M. X se
disant [K] [D] et a relancé les autorités tunisiennes le 08 janvier 2025.
Le Consulat a répondu le 13 janvier 2025 que la procédure d’identification était toujours en cours auprès des services compétents en Tunisie.
La préfecture a adressé une relance le 7 février 2025 au service compétent, qui ont indiqué le 10 février 2025 que le dossier est toujours en cours d’instruction. Toutefois, cette seule indication ne permet nullement d’établir que la délivrance d’un document de voyage devrait intervenir à bref délai.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture du Finistère sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [D] [K] constituerait une menace pour l’ordre public.
Le simple fait d’être connu des services de police, sans aucune condamnation subséquente, ne constitue aucunement une preuve de culpabilité de la moindre infraction pénale et ne saurait donc permettre de considérer qu’il existe une menace pour l’ordre public, dont il appartient au juge judiciaire d’apprécier la réalité.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
Enfin, il sera fait droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire au bénéfice de M.[K] assisté de Maître HAJJI Karima.
PAR CES MOTIFS
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [K] assisté de Maître HAJJI Karima ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 12 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Février 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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