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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 23/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 23/01184 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQ6P
N° Minute : 26/00797
AFFAIRE
[T] [O]
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Assisté de Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [C], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2020, M. [O] a formulé une demande de pension d’invalidité à son bénéfice.
Le 11 juin 2020, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ([1]) lui a notifié sa décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
M. [O] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce refus.
Lors de sa séance du 15 septembre 2022, la commission a confirmé le refus du bénéfice d’une pension d’invalidité. Cette décision a été notifiée à M. [O] par courrier du 4 octobre 2022.
M. [O] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 31 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [O] demande au tribunal de lui octroyer une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter de 2017.
S’agissant de l’irrecevabilité de son recours, il indique qu’il a parfaitement respecté les délais puisque les délais ont été suspendus durant la covid-19 et ajoute qu’il était dans un état de santé épouvantable. Il fait valoir qu’il avait déjà fait une demande en 2017 et qu’il a renvoyé sa demande en 2020. Il mentionne n’avoir jamais été travailleur indépendant et qu’il s’agit là d’une erreur.
En réplique, la [1] demande au tribunal de déclarer le recours de M. [O] irrecevable et subsidiairement de rejeter sa demande.
Elle fait valoir que M. [O] est irrecevable compte tenu du non-respect des délais. Elle poursuit en indiquant qu’elle n’a reçu aucun élément s’agissant d’une demande datant de 2017 et que sa demande a été formulée le 9 juin 2020. Elle affirme qu’il a fait l’objet d’une affiliation au régime des travailleurs indépendants et a été radié le même jour. S’agissant du régime des salariés, celui-ci ne remplissait pas les conditions compte tenu du fait qu’il a perçu des indemnités journalières du 31 mars 2016 au 31 mars 2017. Elle expose qu’il a donc perdu sa qualité d’assujetti et que sa demande a été réalisée trop tardivement.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale prévoit que s’il n’est est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par lettre recommandée datée du 4 octobre 2022, la commission de recours amiable a confirmé son refus d’attribution de la pension d’invalidité. Ce courrier comporte notification des voies et délais de recours. L’accusé de réception de ce courrier est daté du 6 octobre 2022 et signé par M. [O].
M. [O] avait donc deux mois à compter du 6 octobre 2022 pour saisir le tribunal judiciaire, soit jusqu’au 6 décembre 2022.
M. [O] a saisi le tribunal de céans le 31 mai 2023, soit postérieurement au délai de deux mois.
En conséquence, le recours de M. [O] sera déclaré irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’examiner le fond du recours.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [O] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FAIT DROIT à la fin de non-recevoir soulevée par la [1] ;
DECLARE le recours de M. [T] [O] irrecevable ;
CONDAMNE M. [T] [O] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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