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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 mars 2026, n° 25/05511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05511 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFIK
N° MINUTE :
15/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [X], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 13 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05511 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFIK
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur, [H], [X] a réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE un billet d’avion pour un vol, [Localité 2] à la date du 4 novembre 2024. Elle expose un retard à destination de plus de trois heures.
Par requête enregistrée le 30 septembre 2025, monsieur, [H], [X] sollicite:
— une indemnisation forfaitaire de 400 € du fait du retard du vol, en application des articles 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— une indemnisation de 400 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— des dommages-intérêts pour un montant de 400 € pour résistance abusive,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 864€, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, monsieur, [H], [X] , représenté par son conseil, confirme ses demandes.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 12 novembre 2025 n’a pas comparu à l’audience, ni sollicité de renvoi.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire et les demandes subséquentes
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt, [F] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt, [F], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Le requérant produit un billet électronique mentionnant un vol du 4 novembre 2024 au départ de, [Localité 1] à 17:15 pour une arrivée à, [Localité 3] à 19:35. Aucune autre pièce (carte d’embarquement, attestation de retard, historique du vol par exemple) n’établit un retard de plus de 3 heures.
A défaut d’ au moins une amorce d’ éléments probants au dossier, ce chef de demande ne peut être accueilli.
Les autres demandes subséquentes seront pareillement rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Rejette les demandes de monsieur, [H], [X] ,
Laisse les dépens de l’instance à sa charge.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 13 mars 2026
le greffier le Président
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