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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 8 janv. 2026, n° 21/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 21/00004 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HPLJ
76F Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
A l’audience des saisies immobilières du tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, Juge de l’Exécution, assistée de S. LEFRANC, greffière
Dans l’instance
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORMANDIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
POURSUIVANT
représenté par Me DOREL Laurence, avocat au Barreau de CAEN, Case 22
ET
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
SAISIS
ayant pour avocat Me LEROUX-QUETEL, avocat au Barreau de CAEN, Case 11
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, tenue par Claire DELAUNEY, vice-présidente, assistée de S. LEFRANC, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
**************
Poursuivant l’exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Caen du 17 mai 2018, infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Caen du 5 décembre 2019, signifié le 9 mars 2020, pour le recouvrement d’une somme totale de 230 128,02 euros, la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Normandie, a signifié à M. [H] [W] et Mme [Y] [G], le 14 décembre 2020, un commandement de payer valant saisie d’un immeuble, situé à [Adresse 11] », cadastré section C n° [Cadastre 3] pour une contenance de 7 a 56 ca.
Ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8], 1er bureau, le 20 janvier 2021, volume 2021 S N° 1.
Par acte du 8 février 2021, la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Normandie, a assigné M. [H] [W] et Mme [Y] [G] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir mentionner sa créance pour un montant de 230 128,02 euros, arrêtée au 3 novembre 2020, outre intérêts au taux de 5,30 % jusqu’au parfait paiement, et voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 février 2021.
A l’audience du 2 septembre 2021, à laquelle l’affaire a été retenue, la société Crédit immobilier de France développement demande de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la décision de recevabilité du dossier de surendettement de M. [W] et Mme [G].
M. [H] [W] et Mme [Y] [G] forment la même demande, faisant valoir que leur dossier de surendettement a été déclaré recevable par un jugement du tribunal judiciaire de Caen du 29 juin 2021.
Par jugement rendu le 4 novembre 2021, le Juge de l’exécution a :
— constaté la suspension, pour une durée maximale de deux ans à compter du 29 juin 2021, de la procédure de saisie immobilière engagée par la SA Crédit Immobilier de France Développement, par la signification, le 14 décembre 2020, d’un commandement de payer valant saisie d’un immeuble, situé à [Adresse 11] », cadastré section [Cadastre 7] pour une contenance de 7 a 56 ca, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8], 1er bureau, le 20 janvier 2021, volume 2021 S N° 1,
— rappelé qu’en application de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution.
Par conclusions déposées au greffe par RPVA le 17 octobre 2025, la SA Crédit Immobilier de France Développement a sollicité la prorogation pour une durée de 5 ans des effets du commandement de payer valant saisie.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience, la SA Crédit Immobilier de France Développement réitère sa demande, précisant qu’afin de ne pas perdre le bénéfice de la procédure de saisie immobilière qu’elle a engagée, elle est fondée à solliciter la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, lesquels expirent normalement le 20 janvier 2026.
Madame [Y] [G], comparante en personne, ne formule aucune observation.
Monsieur [H] [W] est non comparant.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
SUR CE :
Il résulte des articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, que le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière, d’une durée de cinq ans, peut être prorogé notamment par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la prorogation de ses effets.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la SA Crédit Immobilier de France Développement le 14 décembre 2020 a été publié le 20 janvier 2021 et doit donc cesser de produire effet au 20 janvier 2026.
Le Juge de l’exécution a, par jugement rendu le 4 novembre 2021, constaté la suspension, pour une durée maximale de deux ans à compter du 29 juin 2021, de la procédure de saisie immobilière et, partant, rappelé qu’en application de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution.
Sa créance n’étant toujours pas réglée à ce jour, et afin de ne pas perdre le bénéfice de la procédure de saisie immobilière qu’elle a engagée, la SA Crédit Immobilier de France Développement est fondée à solliciter que les effets du commandement de payer valant saisie immobilière soient prorogés.
Cette prorogation sera ordonnée pour une durée cinq ans, qui courra à compter de la publication du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à M. [H] [W] et Mme [Y] [G] le 14 décembre 2020, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent jugement ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 6], le 20 janvier 2021, volume 2021 S N°1;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l’exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière Le juge de l’exécution
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