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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 16 déc. 2025, n° 23/36303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Décision du 16 Décembre 2025
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/36303 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KLA
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/36303
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KLA
AP
N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 16]
[Localité 9]
en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
Madame [R] [P]
[Adresse 10]
[Localité 11]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Madame [Z] [I] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [D] [N] [W], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 14] (Seine-[Localité 18])
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Alice PEREGO, Vice-Présidente
Céline GARNIER, Vice présidente
assistées de Paulin MAGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en chambre du conseil, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC Président et par Paulin MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit l’action du ministère public recevable ;
Dit que M. [T] [W], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire) n’est pas le père de l’enfant [D], [N] [W], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14] (Seine [Localité 17]), de Mme [R] [P], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 19] (Côte d’Ivoire) ;
Annule en conséquence la reconnaissance souscrite par M. [T] [K], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire), devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 13] (Val-de-Marne) sous le numéro 228 à l’égard de l’enfant [D], [N] [W] ;
Dit que l’enfant [D], [N] se nommera [P] ;
Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l’acte de naissance de l’enfant [D], [N] [W], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14] (Seine [Localité 17]), dressé le même jour sur les registres de la mairie de [Localité 14] (Seine [Localité 17]), sous le n°1555, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance dressé le 15 décembre 2016 sur les registres de la mairie d'[Localité 13] (Val-de-Marne) sous le n°228 ;
Dit que l’enfant [D], [N] [W] n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne M. [T] [W] et Mme [R] [P] aux dépens comprenant les frais de désignation de l’administrateur ad hoc pour l’enfant.
Fait et jugé à [Localité 15] le 16 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Nastasia DRAGIC
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