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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 21 nov. 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00647 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DF25
AFFAIRE : COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [I] [H] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie SERIN,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [I] [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (83)
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Clôture prononcée le : 05 Juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 21 Novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 4 juillet 2015, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a consenti à Monsieur [I] [T] un prêt immobilier n° 4488510 portant sur un montant de 74 833,50 euros, remboursable en 228 mensualités, au taux d’intérêt contractuel de 2,40 % (TAEG 3,10%).
Selon acte du 5 mai 2015, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a contracté un engagement de caution garantissant intégralement ce prêt.
À la suite d’échéances impayées, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a, par courrier recommandé en date du 6 septembre 2024, mis en demeure Monsieur [I] [T] de s’acquitter des sommes dues.
Faute de régularisation, elle a, par courrier recommandé du 24 octobre 2024, notifié à Monsieur [I] [T] la déchéance du terme la mettant en demeure de régler dans un délai de trente jours la totalité des sommes devenues exigibles.
À défaut de paiement dans le délai imparti, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, appelée en paiement par la banque en sa qualité de caution, a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2024, informé Monsieur [I] [T] de ce qu’elle allait procéder au règlement des sommes qui lui étaient demandées.
Suivant quittance du 3 février 2025, elle a versé à la banque, en lieu et place de Monsieur [I] [T], la somme de 46 173,95 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2025, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [I] [T] de lui régler les sommes versées.
A défaut de paiement, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025 auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, fait assigner Monsieur [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
— le condamner à lui payer les sommes de :
* 46 173,95 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, jusqu’à parfait paiement ;
* 3 000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle ;
* 402 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
— débouter Monsieur [I] [T] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement ;
— A titre subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 euros, condamner Monsieur [I] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] [T] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 2308 du code civil, que le recours personnel qu’elle exerce porte également sur l’ensemble des frais qu’elle a exposés en sa qualité de caution aux fins de recouvrement de sa créance, depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, soit à compter du 18 décembre 2024.
Elle rappelle que le principe de l’indemnisation intégrale de la caution dans le cadre de l’exercice de son recours personnel ne serait pas assuré s’il venait à être laissé à sa charge une partie de ses frais.
Elle intègre dans ces frais :
— les frais d’avocat à hauteur de 3 000 euros ;
— les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire de 402 euros engagés pour le recouvrement de sa créance concernant la somme de 52 583,95 euros, suivant autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez ;
Monsieur [I] [T], qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu dans le cadre de la présente procédure.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
La caution qui a payé en lieu et place du débiteur principal dispose à son encontre, outre le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil, d’un recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil.
Selon cet article en sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable à la présente procédure, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est rappelé que le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur, qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions et moyens dont il aurait pu disposer à l’encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci.
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a notamment versé aux débats :
— le contrat de prêt n° 4488510 du 4 juillet 2015 ;
— le tableau d’amortissement du prêt ;
— l’engagement de caution du 5 mai 2015 ;
— la mise en demeure de régler la somme de 1 378,16 euros adressée par la banque à Monsieur [I] [T] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 30 septembre 2024 ;
— la notification de la déchéance du terme et la mise en demeure de régler la somme de 49 273 euros devenue exigible adressée par la banque à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 24 octobre 2024 retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Elle justifie qu’à la suite de la déchéance du terme, la banque lui a réclamé, par courrier du 16 décembre 2024, le paiement des sommes dues.
Il résulte de la quittance subrogative délivrée par la banque le 3 février 2025 que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a payé à cette dernière la somme de 46 173,95 euros réclamée en vertu du cautionnement qu’elle avait consenti au titre du prêt n° 4488510 souscrit par Monsieur [I] [T].
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS établit que préalablement au paiement, elle en a informé Monsieur [I] [T] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024 reçu le 20 décembre 2024. Elle a, postérieurement à ce paiement, mis en demeure Monsieur [I] [T], par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 14 février 2025, de lui régler la somme de 46 173,95 euros avec intérêts à compter du paiement dont elle s’est acquittée en sa qualité de caution.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est donc fondée, en application de l’article 2305 précité, à obtenir le paiement de la somme de 46 173,95 euros, ainsi que des intérêts au taux légal courant à compter de la date de paiement du 3 février 2025.
Le recours personnel de la caution concernant tant le principal que les intérêts et frais, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est également fondée à recouvrer les frais qu’elle a engagés pour s’assurer du recouvrement de sa créance, à savoir la somme de 402 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire engagés, suivant autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez du 11 mars 2025.
En revanche, l’indemnisation des honoraires d’avocat, qui portent sur des frais de procédure, sera rejetée au titre de la demande principale pour être appréciée dans le cadre de la demande subsidiaire formée sur le fondement des frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [I] [T], partie tenue aux entiers dépens, sera condamné à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, que les décisions de première instance sont, de droit, assorties de l’exécution provisoire, à moins que la loi n’en dispose autrement ou à moins que le juge ne décide de l’écarter en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :
— 46 173,95 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 ;
— 402 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
DEBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande principale en paiement, dans le cadre de son recours personnel, de la somme de 3 000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à verser à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi, jugé et mis à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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