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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 27 mai 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 19 ] CHEZ [ 23 ], S.A. [ 14 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 9]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 24/00444
N° Portalis DBWK-W-B7I-CQ7F
N° minute : 25/00320
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Tatiana SAVARY
Greffier : Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [J] [C] épouse [V]
née le 08 Novembre 1975 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
M. [I] [V]
né le 30 Septembre 1976 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
Société [18]
Réf dette : 98717482700
[Adresse 22]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [19] CHEZ [23]
Réf dette : 28975001002156
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [14]
Réf dette : 41516037299013, 4151603799015
Chez [21]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
S.A. [16]
Ref dette : 56103169536, 46900437313
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’AISNE, le 2 août 2024, Madame [J] [C] épouse [V] et Monsieur [I] [V] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 10 septembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 26 novembre 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans production d’intérêts, comprenant des mensualités de remboursement d’un montant de 641 ,90 euros du au 3 ème mois, de 633,27 euros du 4eme au 5 ème mois, de 641 ,90 euros du 6ème au 36ème mois et de 1042,01 euros du 37 ème au 84ème mois au taux de de 0% sans effacement partiel des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [J] [C] épouse [V] et Monsieur [I] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2024 ainsi qu’aux créanciers qu’ils ont contesté par courrier non daté réceptionné par la commission de surendettement le 13 décembre 2025 indiquant que depuis le 1 décembre 2024 leur situation a changé puisque Monsieur [I] [V] va percevoir 300 euros de moins par FRANCE TRAVAIL dans la mesure où il ne sera plus en contrat CSP suite à la liquidation de la société qui l’employait depuis 1 8 ans. Il précise également qu’il a dû mal à retrouver un emploi. Ils estiment ainsi ne pas pouvoir faire face aux mensualités retenues par la commission de surendettement.
Madame [J] [C] épouse [V] et Monsieur [I] [V] ainsi que leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 1 8 mars 2025.
Madame [J] [C] épouse [V] et Monsieur [I] [V] ont comparu personnellement. Ils ont précisé que Monsieur [I] [V] perçoit 300 euros de moins depuis le 1 er décembre 2024. Il précise avoir suivi des formations et que depuis janvier 2025, il a créé une entreprise (auto entrepreneur en serrurerie métallerie). II ajoute qu’avant son licenciement, il était serrurier métallier depuis 18 ans au sein d’une entreprise qui a été placé en liquidationjudiciaire. Il perçoit désormais la somme de 1.354,39 euros. Madame [J] [C]
épouse [V] indique percevoir un salaire de 1.924,95 euros (salaire de février 2025) en qualité de secrétaire comptable en contrat à durée indéterminée. Il a perçu la somme de 3.491 euros net imposable depuis le début de l’année 2025. Ils précisent avoir encore un enfant qui va poursuivre des études pendant encore une durée de 2 ans en architecture, et qu’il n’a pas le temps de prendre un job étudiant. Ils ajoutent n’avoir aucune aide puisque leur fils poursuit ses études en Belgique. Ils précisent que le loyer était de 420 euros en colocation mais que leur fils va être seul à compter du mois d’avril 2025 et qu’il va devoir s’acquitter d’un loyer de plus de 500 euros, ainsi leur fils va devoir trouver un autre colocataire ou changer de logement. Ils ajoutent en avoir été informé la semaine précédent l’audience. Ils indiquent avoir 957 euros de charges à titre personnel. Ils s’acquittent d’un loyer de 750 euros par mois. Ils précisent ainsi qu’ils ne leur restent que 200 euros par mois pour faire les courses pour leurs enfants et qu’il n’y a plus rien pour eux. Ils ajoutent que leur fille poursuit ses études à [Localité 12], qu’elle est boursière et perçoit 140 euros par mois outre 230 euros par mois d’aide au logement. Les débiteurs expliquent verser la somme de 170 euros par mois à leur fille laquelle poursuit ses études pour2 ans et demi encore.
Les créanciers bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du Code de la consommation prévoyant que toute partie peut transmettre ses observations écrites au juge à condition de les avoir communiqués préalablement aux autres parties, toutefois la [16] a écrit pour rappeler les caractéristiques de sa créance, de même que la société [23] représentant la SA [19].
Après la clôture des débats, l’ affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
En application des articles L. 733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection les mesures imposées ou recommandées par la Commission de surendettement dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [J] [C] épouse [V] et Monsieur [I] [V] ont contesté par courrier non daté réceptionné par la commission de surendettement le 13 décembre 2024 les mesures qui lui ont été notifiées le 2 décembre 2024.
Le recours est donc recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Il résulte des dispositions des articles L.733-11, L.733-12 du Code de la consommation que lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L. 733-7 sont combinées en tout ou partie avec celles prévues par l’article L. 733-1 , lejuge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 et qu’il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit par ailleurs que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 73 3 -1 , L.733-4 et L. 733-7 et que, dans tous les cas, la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2 et est mentionnée dans la décision. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’agissant de la situation des débiteurs, elle s’apprécie aujour où le juge statue.
Sur la situation des débiteurs :
L’article L. 733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L.731-2 et mentionnée dans la décision.
En I ' espèce, il résulte des déclarations des débiteurs à l’audience et des pièces produites en cours de délibéré ainsi que lors du dépôt de leur dossier devant la commission de surendettement que leurs ressources peuvent être évaluées comme suit :
Indemnités pôle emploi : 1.354,39 euros ;
Salaire Mme : 1.924,95 euros ; soit une somme totale de 3.279,34 euros.
Leurs charges s’établissent de la manière suivante, après actualisation des barèmes applicables par la commission de surendettement aux déclarations à l’audience et aux documents produits :
autres charges : 420 euros ;enfants : 70 euros ;forfait de base : 1074 euros (soit 632 euros pour une personne seule et 221 euros par personne supplémentaire), codébiteur : 221 euros , forfait chauffage: 211 euros (soit 123 euros pour une personne seule et 44 euros par personne supplémentaire), codébiteur : 44 euros, forfait habitation : 205 euros (soit 121 euros pour une personne seule et 42 euros par personne supplémentaire), codébiteur : 42 euros, loyer : 750 euros,
soit une somme totale de 3.037 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement peut être évaluée à la somme de 242,34 euros, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement à une somme de 1.440,83 euros.
Les forfaits « charges courantes » et « habitation » intègrent les frais de mutuelle à hauteur de 10 % du montant du forfait de base (soit environ 75 euros par mois pour un couple), les dépenses d’eau, d’électricité, de téléphone, d’assurance habitation ainsi que les frais courants d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de produits ménagers, de santé et de transport.
Le montant de l’endettement de Madame [J] [C] épouse [V] et Monsieur [I] [V] représente une somme de 73.111 ,48 euros.
Au regard de ces éléments, les requérants se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes.
Dès lors, et sans qu’aucune mauvaise foi ne puisse leur être opposée, les requérants se trouvent bien dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, délectricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Il convient de rappeler que conformément à l’article L. 732-3 alinéa I de la consommation que le plan prévoit son exécution, Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
La commission a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans production d’intérêts, comprenant des mensualités de remboursement d’un montant de 641 euros du 1 er au 3 ème mois, de 633,27 euros du au 5 ème mois, de 641,90 euros du 6ème au 36ème mois et de 1042,01 euros du 37ème au 84ème mois au taux de de 0% sans effacement partiel des dettes à l’issue du plan.
Le recours de Madame [J] [C] épouse [V] et Monsieur [I] [V] a été motivée par la baisse des revenus du couple en raison du licenciement de Monsieur [I] [V].
Il sera constaté que la situation financière de Madame [J] [C] épouse [V] et Monsieur [I] [V] a significativement changé depuis le dépôt de leur dossier de surendettement puisqu’il est à noter une baisse de revenus à hauteur de 430,61 euros s’ agissent de Monsieur [I] [V].
Madame [J] [C] épouse [V] est âgée de 49 ans et est secrétaire employée à durée indéterminée. Monsieur [I] [V] est âgé de 48 ans, est serrurier métallier au chômage et également auto-entrepreneur dans le même domaine depuis le début de l’année 2025. Ils sont mariés et ont deux enfants majeurs à charge qui poursuivent des études supérieures.
Les éléments produits permettent de constater que la capacité de remboursement a substantiellement baissé par rapport à celle fixée par la commission de surendettement d’un montant de 655 euros puisque désormais elle est d ' un montant de 242,34 euros.
Dès lors, et au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que les mesures imposées par la commission de surendettement en date du 26 novembre 2024 ne correspondent plus à la situation personnelle et financière de Madame [J] [C] épouse [V] et Monsieur [I] [V].
Il est donc nécessaire de réévaluer la situation financière à distance.
En effet, il est à noter que les deux enfants des débiteurs poursuivent des études qui doivent se terminer dans 2 ans, qu’ainsi Madame [J] [C] épouse [V] et Monsieur [I] [V] auront moins de charges à l’avenir. Par ailleurs, Monsieur [I] [V] vient de débuter son activité et pourra donc espérer tirer des bénéfices de cette dernière ou trouver un nouvel emploi dans son domaine d’activité et ainsi dégager une source de revenus plus importante permettant parallèlement de dégager une capacité de remboursement plus importante pour apurer le passif, et ce, d’autant plus que les débiteurs ont indiqué à l’ audience qu’ils souhaitent pouvoir régler.
Il ressort de l’article L. 733-1 40 du code de la consommation que l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires peut être suspendue pendant une durée maximum de deux ans.
Il sera ajouté qu’il ressort du dossier élaboré par la commission qu’il s’agit là du 1 er dépôt de Madame [J] [C] épouse [V] et Monsieur [I] [V].
En conséquence, il convient de prononcer un moratoire de 24 mois afin de permettre à Monsieur [I] [V] de retrouver un emploi et ainsi permettre aux débiteurs de rétablir une capacité de remboursement plus importante.
Il sera par ailleurs rappelé, conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation, que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [J] [C] épouse [V] et Monsieur [I] [V] à l’encontre des mesures imposées à leur égard le 26 novembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne ;
ORDONNE la suspension d’exigibilité des dettes de Madame [J] [C] épouse [V] et Monsieur [I] [V] pendant une durée de 24 mois, dont les modalités sont précisées dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à l’issue de la suspension de 24 mois, Madame [J] [C] épouse [V] et Monsieur [I] [V] devront justifier des démarches entreprises afin de retrouver un emploi et/ou de toute source de revenus ;
RAPPELLE qu’il appartient aux débiteurs de saisir de nouveau la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances ou, en cas de retour à meilleur fortune, de ressaisir la commission avant ce terme ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Madame [J] [C] épouse [V] et Monsieur [I] [V] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Tatiana SAVARY, juge des contentieux de la protection, et par Madame Clotilde SAUVEZ, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Tatiana SAVARY
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