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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 13 janv. 2026, n° 23/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me PAOLETTI
( [Localité 10])
à Me VALLI
le
N° MINUTE : 26/
JUGEMENT : [F], [G] [H] épouse [E] C/ [X], [D] [E]
DU 13 Janvier 2026
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 23/01613 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4OL
DEMANDEUR:
Madame [F], [G] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15] (VAR)
demeurant [Adresse 7].
Représentée par Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
Monsieur [X], [D] [E]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 13] (22)
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Pierre-paul VALLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur JULIEN
Greffier : Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Septembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 13 Janvier 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Alexandre JULIEN, Vice-Président chargé des affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action intentée par Madame [H]
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu'1/8/2025 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la compétence internationale du juge français et sur l’application de la loi française;
S’AGISSANT DES PARTIES:
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [X], [D] [E]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14] (Côtes-d’Armor),
et
Madame [F], [G] [H]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 15] (Var),
mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 11] (06)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux s’agissant notamment de leurs demandes suivantes: :
CONDAMNER ainsi Monsieur [E] à payer à Madame [H] la somme de 32.500 € au titre de la succession qu’elle a perçue de sa mère le [Date mariage 4] [Date décès 9] 2011, soit pendant le mariage, intégralement dépensée par Monsieur [E].
Juger Monsieur [X] [E] bien fondé à se dire créancier de Madame [F]
[H] à hauteur de la moitié du passif commun ressortant à la somme de 125.000 €,
en principal, intérêts et frais à compter de la première demande en justice formée par
conclusions du 12 février 2024,
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne Monsieur [E] à payer à Madame une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 euros sous forme de versements mensuels de 104 euros pendant 8 années ;
Dit que la dite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11/10/2022 ;
Dépens
Condamne Madame aux dépens ;
Accorde à Maître Pierre-Paul VALLI, avocat au barreau de Nice le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Frais irrépétibles
Déboute Madame [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 13 janvier 2026 et signé par Alexandre JULIEN, Vice-Président, et Madame Isabelle LANDRIEU, Greffier.
Le greffier Le président
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