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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 mars 2025, n° 22/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/186
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00526 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QSC5
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Madame RIQUOIR, greffier lors des débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 07 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [V] [Y]
né le 02 Décembre 1964 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330
DEFENDERESSES
Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 13] [Adresse 15], représenté par son syndic la SAS ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, RCS [Localité 10] 479 119 174 dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ainsi qu’en son établissement sis, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 18
S.A.R.L. CITYA BELVIA [Localité 16], RCS [Localité 16] 812 500 320, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
S.A.S. Q-PARK FRANCE, RCS [Localité 9] 378 888 234, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 503
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] est propriétaire d’un appartement et d’une place de stationnement dans un immeuble sis [Adresse 2].
L’appartement fait partie d’une copropriété dont le syndic est la SARL Citya Belvia [Localité 16], et la place de stationnement relève d’une autre copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], dont le syndic est la société Advenis Property Management, laquelle a confié la gestion matérielle du parking à la société Q-Park.
Suivant mandat du 28 avril 1998, Monsieur [Y] a confié la gestion de l’appartement et de la place de stationnement à la société Cap Gestion, aux droits de laquelle vient la SARL Citya Belvia [Localité 16].
Le badge d’accès au parking de Monsieur [Y] a été désactivé par la SAS Q-Park, ne permettant plus à son locataire d’accéder à la place de stationnement figurant à son bail.
Le 10 janvier 2019, Monsieur [Y] a reçu une demande en paiement de charges de copropriété sous la forme d’une relance, établie par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic la société Advenis Property Management. Le 5 juillet 2019, il s’est vu délivrer une sommation de payer la somme de 1 627, 58 €.
Suivant exploit d’huissier du 8 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic la société Advenis Property Management a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des référés pour obtenir le paiement de charges à hauteur de 2 412, 75 €.
Reconventionnellement, Monsieur [Y] a demandé le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance résultant de la désactivation du badge depuis 2016, ainsi que la réactivation dudit badge.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge des référés a condamné Monsieur [Y] à payer au syndicat des copropriétaires Parkings Compans [Adresse 6] uns somme provisionnelle de 2 412, 75 € au titre de charges impayées arrêtées au 1er octobre 2020 et a rejeté sa demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice de jouissance et en réactivation de son badge d’accès au parking au motif de l’existence d’une contestation sérieuse.
Le badge de Monsieur [Y] a été réactivé par la suite.
Suivant actes d’huissier signifiés les 12, 13 et 17 janvier 2022, Monsieur [V] [Y] a fait assigner la SARL Citya Beliva Toulouse, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 8], et la SAS Q-Park France devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner in solidum à lui payer une somme de 50 euros par mois de janvier 2016 au jour du rétablissement de son accès au parking en réparation de sa perte locative, outre 10 000 € en réparation des désagréments causés par la gestion des difficultés dont celles liées à la procédure de référés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 février 2024, Monsieur [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1991 et suivants du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de bien vouloir :
— Déclarer que les sociétés Citya Beliva [Localité 16] (mandataire), Advenis Property Management (syndic) et Q-Park (gestionnaire du parking) ont commis une faute ;
— Les condamner in solidum à payer à Monsieur [Y], au titre de réparation de sa perte locative, la somme de 50 euros par mois sur la période allant de janvier 2016 au rétablissement de l’accès à son parking en avril 2022 soit un total de 3 750 € ;
— Les condamner sous la même solidarité au paiement de 10 000 € en réparation des désagréments multiples lies à la gestion des difficultés dont celles liées à la procédure de référés et à son coût ;
— Débouter la société Q-PARK de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner les requis aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 4 200 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er février 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] demande au tribunal, au visa des articles 1199 du code civil et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [V] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] ;
A titre subsidiaire :
— Constater qu’aucune somme au titre d’un quelconque préjudice de jouissance n’est due à Monsieur [V] [Y] ;
— Débouter Monsieur [V] [Y] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Fixer le montant de la perte locative résultant du préjudice de jouissance à hauteur de 50 € par mois à compter du mois de juin 2020 ;
En tout état de cause :
— Constater que Monsieur [V] [Y] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice lié à de prétendus désagréments multiples ;
— Débouter Monsieur [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre;
— Condamner Monsieur [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, la SARL Citya Belvia Toulouse demande au tribunal, au visa de l’article 1991 du code civil, de bien vouloir:
— Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL Citya Belvia [Localité 16] ;
— Condamner Monsieur [Y] à verser à la SARL Citya Belvia [Localité 16] la somme de 3000 €
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, la SAS Q-Park France demande au tribunal, au visa de l’article 1219 du code civil, de bien vouloir :
Au principal :
— Juger qu’aucune faute n’est imputable à la société Q-PARK ;
— Débouter, en conséquence, Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes financières à
l’encontre de la société Q-PARK ;
A titre reconventionnel :
— Condamner Monsieur [Y] à une somme de 481,82 euros à régler à la société Q-PARK au titre des trois factures non réglées ;
Subsidiairement, si Monsieur [Y] justifie de la mise en location sur la période de juin 2020 à décembre 2021 :
— Fixer le montant de la perte locative à hauteur de 50€ /mois sur la période allant de juin 2020
à décembre 2021 ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande indemnitaire au titre de désagréments multiples;
— Condamner Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Par message RPVA du 3 mars 2025, le tribunal a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité des demandes en paiement formées par Monsieur [Y] contre la société Advenis Property Management au regard du fait que celle-ci n’est pas dans la cause en son nom personnel, seul le syndicat des copropriétaires du parking [Adresse 8], représenté par cette société, étant dans la cause.
Monsieur [Y] n’a pas répondu dans le délai imparti.
Suivant note en délibéré du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du parking [Adresse 8] a indiqué estimer que faute de l’avoir appelée dans la cause, les demandes formées contre la SAS Advenis Property Management sont irrecevables.
MOTIFS
I / Sur les demandes formées contre la société Advenis Property Management
L’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”
En l’espèce, Monsieur [Y] formule dans son dispositif des demandes à l’encontre de la société Advenis Property Management, sur le fondement d’une faute de sa part. A cet endroit, il vise très expressément cette société en précisant, entre parenthèses qu’il s’agit du syndic. Il n’existe donc aucune ambiguïté permettant de relever une erreur matérielle consistant à omettre de préciser que la société Advenis Property Management serait poursuivie au titre de sa qualité de représentante du syndicat des copropriétaires et non à titre personnel.
Or, la société Advenis Property Management n’est pas dans la cause à titre personnel, mais uniquement en sa qualité de représentante du syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, toute demande tendant à reconnaître une faute commise par ce mandataire et non par son mandant, est irrecevable, de même que la demande en réparation du préjudice revendiqué comme résultant de cette faute, et orientée contre la société Adenis Property Management.
Au surplus, Monsieur [Y] ne soulève à aucun moment que la faute alléguée contre la société Advenis Porperty Management aurait pu engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires, lui-même dans la cause, et fait seulement allusion au fait que le syndicat des copropriétaires doit répondre des fautes de la SAS Q-Park. Or, cette dernière ne saurait être assimilée à la société Advenis Property Management.
Par conséquent, le dispositif des écritures de Monsieur [Y], dont les termes ne présentent pas d’ambiguïté, ne saurait davantage être interprété comme une demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à raison de la faute de son syndic, la société Advenis Property Management.
Par ailleurs, force est de constater qu’aucune demande n’est formée contre le syndicat des copropriétaires Parkings [Adresse 8].
II / Sur les demandes formées contre la société Citya Beliva [Localité 16]
Monsieur [Y] reproche à la société Citya Beliva [Localité 16] de lui avoir reversé le montant du loyer perçu de son locataire sans prélever les charges afférentes au parking préalablement, et d’avoir pérennisé la situation d’impayés en émettant un avenant au contrat de bail déchargeant le locataire d’une somme équivalente au montant de ces charges.
La société Citya Beliva [Localité 16] répond que les appels de fonds ne lui ont pas été communiqués, le syndic ou le gestionnaire du parking les ayant directement adressés au propriétaire de la place de stationnement. Elle ajoute que Monsieur [Y] ne pouvait ignorer être redevable de charges, et ne les a pas payées de son propre fait, d’autant qu’elle-même l’a relancé à plusieurs reprises lorsque le locataire s’est plaint de ne plus pouvoir accéder au parking.
*
L’article 1992 alinéa 1 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, la société Citya Beliva [Localité 16] et Monsieur [Y] ont conclu un mandat de gestion locative le 29 avril 1998, dont il ressort, que le mandataire s’est vu confier, au titre de ses missions, celles de :
“-encaisser, percevoir, déposer tous loyers, charges, cautionnements, indemnités d’occupation, provisions, ainsi que toutes sommes ou valeurs relativement au bien géré, en délivrer les quittances et décharges, donner mainlevée de toute saisie et opposition ;
— procéder à tous règlements dans le cadre de la même administration et notamment des charges de copropriété […]”.
Pour autant, il ressort des échanges de courriers électroniques entre la société Citya Beliva [Localité 16] et Monsieur [Y] versés aux débats qu’il était convenu entre les parties au mandat qu’il appartenait à ce dernier de payer les charges relatives au parking, lesquelles devaient ensuite lui être remboursées par le versement du loyer, comprenant la valeur de ces charges.
Par conséquent, la société Citya Beliva [Localité 16] n’avait pas à procéder aux paiements elle-même auprès du créancier, étant observé qu’en tout état de cause, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que seul Monsieur [Y] était destinataire des appels de charge et des relances en cas de non-paiement, qu’il ne justifie pas avoir ensuite adressés à son mandataire, de sorte que ce dernier ne pouvait matériellement pas procéder aux paiements pour son compte.
Par ailleurs, il ressort des mêmes échanges électroniques que Monsieur [Y] a consenti à réduire le montant du loyer d’une somme équivalente au montant des charges litigieuses, ce qui a permis de sauvegarder la pérennité du bail qu’il avait conclu avec sa locataire. Il peut être rappelé à ce titre que dans le cadre de l’exécution du bail, et alors qu’il est constant que la locataire payait la totalité de son loyer sans aucun incident, Monsieur [Y] devait lui délivrer la place de parking au titre de ses obligations contractuelles, de sorte qu’à défaut, et quelle que soit la cause du défaut de délivrance, dès lors qu’elle n’était pas imputable à la locataire il devait consentir à la réduction du loyer ou à l’indemnisation du préjudice subi par ce dernier.
En réalité, il est établi par les pièces produites par la SARL Citya Belvia [Localité 16] que les charges n’ont pas été payées à raison du refus de Monsieur [Y] de les payer, et non de l’inexécution de son mandat. De fait, quand bien même il serait considéré qu’elle était chargée en principe de procéder au paiement des charges à partir d’un prélèvement sur le loyer adressé directement au créancier, la position de son mandant contestant être redevable des sommes réclamées par le créancier l’empêchait nécessairement de procéder aux paiements.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par la SARL Citya Belvia [Localité 16].
Il sera donc débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre.
III / Sur les demandes formées contre la SAS Q-Park
A / Sur la faute de la SAS Q-Park
Monsieur [Y] soutient que l’inexécution contractuelle qui lui a été reprochée, à savoir le non paiement des charges, n’autorisait pas la SAS Q-Park à désactiver son badge d’accès à sa place de stationnement. Il fait valoir que dès lors que le syndicat des copropriétaires payait les charges afférentes au parking, seul ce dernier a subi les conséquences de ses propres défauts de paiement, de sorte que la SAS Q-Park, qui ne souffrait pas de ceux-ci, ne pouvait mettre en oeuvre aucune sanction.
La SAS Q-Park répond qu’elle était fondée à invoquer une exception d’inexécution dès lors que Monsieur [Y] a été défaillant dans le paiement de ses charges à compter de juillet 2016, et étant observé qu’elle n’a désactivé le badge qu’en janvier 2019.
*
L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, Monsieur [Y] ne conteste pas l’applicabilité du règlement de copropriété selon lequel en contre-partie du droit de stationnement cédé, les acquéreurs sont tenus de régler les charges de gestion (pages 75 et 76 du règlement de copropriété des 9 et 10 juillet 1990).
Par ailleurs, il ressort de la décision du juge des référés du 19 janvier 2021 que Monsieur [Y] n’a pas payé les charges de copropriété afférentes à sa place de stationnement entre le 1er juillet 2016 et le 1er octobre 2020, pour une somme totale de 2 412, 75 €.
Il apparaît en outre que cette instance judiciaire a été introduite le 8 juillet 2020.
Le syndicat des copropriétaires produit des mises en demeure dont il ressort que Monsieur [Y], qui devait payer des appels de fonds trimestriels d’un montant de 115 € à 130 € environ, a été interpellé régulièrement par le syndic à compter d’octobre 2017 pour lui demander le paiement des charges, pour lesquelles il ne versait plus aucune somme.
Monsieur [Y] ne rapporte aucune preuve de la désactivation de son badge à compter de juillet 2016. En effet, il produit des échanges de courriers électroniques datés de janvier à mars 2016, soit antérieurement, établissant que le badge était alors désactivé. Or, d’une part, il n’est pas établi que cette désactivation présente un lien avec le non paiement de ses charges, et d’autre part, si tel était le cas, il doit être relevé que Monsieur [Y] ne s’est plus manifesté après mars 2016, ce qui laisse penser que le badge a été réactivé par la suite pour la période écoulée de juillet 2016 à janvier 2019, d’autant qu’il a fait l’objet d’un remplacement en 2018, et qu’il ressort de la décision du juge des référés que le compte de Monsieur [Y] était à l’équilibre jusqu’en juillet 2016.
En revanche, il est reconnu par la SAS Q-Park qu’elle a procédé à la désactivation du badge en janvier 2019, soit quinze mois après la première mise en demeure, et alors que Monsieur [Y] était débiteur d’une somme de 1 177, 21 €, selon décompte arrêté le 1er janvier 2019, dont 1 105, 21 € de charges.
Si la période pendant laquelle Monsieur [Y] avait cessé de payer ses charges au moment où la SAS Q-Park a désactivé son badge peut apparaître importante, la somme due à ce titre était en revanche limitée, au point que le syndicat des copropriétaires n’a pas estimé utile d’introduire une action judiciaire avant près de dix huit mois, et le doublement de la somme due.
Or, il est constant qu’en désactivant le badge, la SAS Q-Park a fait obstacle à la possibilité pour Monsieur [Y] d’accéder à sa place de stationnement.
S’agissant d’empêcher complètement la jouissance de son lot, par le copropriétaire auquel il appartient, il y a lieu de constater que la désactivation du badge décidée par la SAS Q-Park constitue une atteinte grave au droit de propriété de Monsieur [Y], laquelle ne saurait être appliquée en dehors de toute intervention judiciaire.
En effet, il doit être constaté que Monsieur [Y] ne se trouve pas dans une situation contractuelle dans laquelle il paierait un abonnement à un espace de stationnement appartenant à un tiers, mais qu’il est propriétaire de la place à laquelle l’accès lui a été interdit, la SAS Q-Park étant quant à elle gestionnaire du parking, prestation de service pour laquelle elle a droit à une rémunération conformément au contrat consenti par Monsieur [Y], mais qui ne lui offre pas la possibilité de priver quiconque des attributs de son droit de propriété.
Au surplus, il est établi que le syndicat des copropriétaires payait les factures de la SAS Q-Park, de sorte que l’inexécution contractuelle reprochée à Monsieur [Y] ne causait de préjudice qu’au syndicat des copropriétaires, et non à la SAS Q-Park elle-même.
Dans ces conditions, la sanction que la SAS Q-Park a appliquée apparaît démesurée au regard de la gravité de l’inexécution imputable à Monsieur [Y] à la date à laquelle elle a été mise en oeuvre, à savoir le paiement d’une somme de 1 105, 21 € de charges, inexécution dont la gravité est bien moindre que l’atteinte portée à son droit de propriété.
Par conséquent, il sera retenu que la désactivation du badge d’accès au parking par la SAS Q-Park constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle au titre des préjudices qu’elle a causés à Monsieur [Y].
B / Sur le préjudice de Monsieur [Y]
1/ Sur la perte locative
Il ressort des pièces produites par Monsieur [Y], qui supporte la charge de la preuve, qu’il ne démontre pas avoir subi une perte locative avant le 1er juin 2020, date à laquelle il a conclu un avenant avec sa locataire réduisant le montant du loyer de 50 € à raison du défaut de jouissance de la place de stationnement. Il a en outre consenti, au titre de ce même avenant, le paiement d’une somme de 360 € pour la période antérieure à sa conclusion.
Par ailleurs, il ressort de ses échanges avec la société Citya Belavia [Localité 16] qu’il n’a eu de nouveau accès au parking qu’au début du mois d’avril 2022, et que le bail pour lequel il a conclu l’avenant de réduction du montant du loyer était encore en cours d’exécution à cette date.
Le chiffrage de la perte locative à hauteur de 50 € par mois n’est pas contesté par la SAS Q-Park.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] justifie d’une perte locative d’un montant de 1460 € (soit 50 € x 22 mois + 360 €).
Par conséquent, la SAS Q-Park sera condamnée à payer à Monsieur [Y] une somme de 1 460 € en réparation de sa perte locative résultant de sa faute ayant consisté à lui interdire l’accès à sa place de parking.
2/ Sur les désagréments
Si Monsieur [Y] indique que sa demande est relative à la réparation des désagréments subis “notamment de la procédure de référé”, force est de constater qu’il ne mentionne pas d’autre source de désagrément que celle-ci.
Or, il a perdu l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés, ce qui établit qu’il n’était pas dans son droit en refusant de payer les charges de copropriété.
Il ne saurait donc se plaindre d’un quelconque désagrément, qui plus est à l’égard de la SAS Q-Park, tiers à cette instance.
Au surplus, l’évocation de “désagréments”, sans aucune pièce justificative, apparaît trop imprécise pour ouvrir droit à réparation.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 10 000 €.
IV / Sur la demande reconventionnelle de la SAS Q-Park
La SAS Q-Park demande le paiement d’une somme de 481, 82 € au titre de factures de charges de l’année 2016 et du remplacement de deux badges pour 25 € chacun.
Monsieur [Y] répond que la demande formée au titre des charges est prescrite, et subsidiairement infondée, et qu’il n’est pas à l’origine de la demande de nouveaux badges.
*
Concernant le paiement de charges pour l’année 2016, la demande a été formulée pour la première fois dans les conclusions communiquées le 28 mars 2023, soit plus de cinq ans après la période à laquelle elle se rapporteraient, de sorte qu’elle est prescrite, étant observé qu’en tout état de cause, il appartenait à la SAS Q-Park de démontrer que les charges revendiquées étaient dues, ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle ne produit pas les pièces justificatives nécessaires à ce titre (approbation des comptes, décompte de répartition des charges, appels de charges, compte du copropriétaire concerné).
Dans ces conditions, la demande en paiement formée à hauteur de 431,82 € sera déclarée irrecevable.
Concernant les factures de remplacement du badge datées de juin 2018 et de février 2019, le fait que Monsieur [Y] ne soit pas à l’origine des demandes est indifférent dès lors qu’il est propriétaire de la place de stationnement concernée, à charge pour lui de répercuter ce coût sur ses locataires qui ont perdu les badges ainsi remplacés.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] à payer la somme de 50 € à la SAS Q-Park au titre des factures QPS-700-487973 du 20 juin 2018 et FAC-[Numéro identifiant 14] du 20 février 2019.
V / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Q-Park, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à Monsieur [Y] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SAS Q-Park qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement, Monsieur [Y] sera condamné à payer à la SARL Citya Belvia une somme de 1 000 €, et au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 €.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes formées par Monsieur [V] [Y] contre la société Advenis Property Management irrecevables ;
Constate qu’aucune demande n’est formée par Monsieur [V] [Y] contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] ;
Déboute Monsieur [V] [Y] de ses demandes formées contre la SARL Citya Belvia [Localité 16] ;
Condamne la SAS Q-Park à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 1 460 € en réparation de sa perte locative ;
Déboute Monsieur [V] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € formée contre la SAS Q-Park ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de la SAS Q-Park de la somme de 431, 82 € au titre des charges de l’année 2016 ;
Condamne Monsieur [V] [Y] à payer à la SAS Q-Park la somme de 50 € au titre des factures QPS-700-487973 du 20 juin 2018 et FAC-[Numéro identifiant 14] du 20 février 2019 ;
Condamne la SAS Q-Park à payer à Monsieur [V] [Y] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [Y] à payer à la SARL Citya Belvia [Localité 16] une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la SAS Q-Park ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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