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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 10 févr. 2025, n° 24/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/00698
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZON
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 10 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [G] [A] [O], née [B] [Y], le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10], dirigeante de société, de nationalité française, demeurant [Adresse 8],
représentée par Maître François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0206
DEFENDEURS
Madame [R] [W] [B] [Y], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10], journaliste, de nationalité française, demeurant [Adresse 6],
Monsieur [M] [T] [U] [B] [Y], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10], dirigeant de société, de nationalité française, demeurant [Adresse 9],
Madame [X] [A] [K] [B] [Y], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10], graphiste, de nationalité française, demeurant [Adresse 7],
représentés tous les quatre par Maître Agathe LEVY-SEBAUX de l’AARPI Laude Esquier & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R138
Monsieur [D] [B] [Y], [Adresse 1],
défaillant
NOUS, Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Tiana ALAIN, Greffière,
Vu l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2024 ;
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Maître Levy-Sebaux, conseil des consorts, [B] [Y] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 30 septembre 2024.
Selon l’article 803 alinéa 1er du code de procédure civile : “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocats postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une clause de révocation.”
En l’espèce, Maître Levy-Sebaux fait valoir que postérieurement à l’ordonnance de clôture les défendeurs ont procédé au remboursement du prêt de 16.000.000 euros souscrits auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS pour régler le solde des droits de succession dû par l’ensemble des héritiers de Monsieur [I] [B] [Y], en rappelant que la question du remboursement de ce prêt est centrale dans l’argumentation de Madame [S] [O].
Par ailleurs, par message RPVA du 18 décembre 2025, Me Ronget, conseil de Madame [O] a adressé au juge de la mise en état un courrier de 7 pages faisant étant de faits postérieurs à l’ordonnance de clôture et justifiant, selon lui, que la date des plaidoiries fixée au 22 septembre 2025 soit avancée.
L’ensemble de ces éléments survenus postérieurement à l’ordonnance de clôture et non débattus contradictoirement, constituent une cause grave au sens de l’article 803 du code de proécdure civile et justifient la révocation de l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS :
RÉVOQUONS l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2024 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 à 13h45 en salle 6.10 pour un rendez-vous judiciaire ;
RESERVONS les dépens.
Faite à PARIS, le 10 Février 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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