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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 janv. 2026, n° 25/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01087 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQXB
du 30 Janvier 2026
M. I 26/00000098
affaire : S.C. CAVALLO 17
c/ S.C. SCCV [Adresse 9], S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SCCV [Adresse 9], S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société LMTS., S.A. LA MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX (LMTS), S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SCCV VICTORIA PALACE., S.C. VICTORIA PALACE
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Roy SPITZ
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le trente Janvier À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C. CAVALLO 17
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 14] – PRINCIPAUTE DE [Localité 22]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C. SCCV [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SCCV [Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société LMTS.
[Adresse 6]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. LA MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX (LMTS)
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 14] – PRINCIPAUTE DE [Localité 22]
Non comparante ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SCCV VICTORIA PALACE.
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.C. VICTORIA PALACE
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, délibéré prorogé au 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 12, 13 et 19 juin 2025, la société civile CAVALLO 17 a assigné en référé aux fins d’expertise la SCCV [Adresse 8], la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SCCV [Adresse 7], la SCCV VICTORIA PALACE, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SCCV VICTORIA PALACE, la société de droit monégasque LA MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de LA MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
La société civile CAVALLO 17 sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elle expose que sa propriété, une maison d’habitation subit des désordres structurels du fait de la construction de deux immeubles distincts par deux promoteurs immobiliers différents.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SCCV VICTORIA PALACE demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— de débouter la SC CAVALLO 17 de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— la condamnation de la SC CAVALLO 17 aux dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SCCV [Adresse 7] demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— de débouter la demanderesse de toute demande de condamnation,
— que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SA LA MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX s’oppose oralement à la demande au titre des frais irrépétibles et sollicite la condamnation sous astreinte la production par la SA LA MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX de l’attestation d’assurance au jour de la réclamation.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SCCV VICTORIA PALACE, constituée n’a pas conclu.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCCV [Adresse 7] et la SA LA MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX n’ont pas constitué avocat.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de constat établis les 21 juillet 2020, 3 avril 2024 et 5 et 12 mai 2020 que la maison d’habitation présente d’importantes et multiples fissures, des décollements de plinthes.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable en date du 14 décembre 2020, conclut que « la responsabilité des promoteurs est susceptible d’être recherchée ».
En conséquence, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
Sur la demande de production de l’attestation d’assurance
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant de la demande de production de l’attestation d’assurance, chacune des parties, dans le cadre des opérations d’expertise, communiquera à l’expert les attestations afférentes aux opérations menées pour les périodes considérées.
En revanche et en l’absence de sa comparution à l’audience, la SA LA MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX ne justifie pas de son assurance au jour des réclamations.
Dès lors il appartiendra à la SA LA MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX de produire dans le cadre des opérations d’expertise son attestation d’assurance professionnelle pour l’année 2020.
Dans l’attente elle sera condamnée à cette fin et ce, sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
[V] [H]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Port. : 07.78.26.20.90
Courriel : [Courriel 18]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les polices d’assurances ;
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation ;
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par la SC CAVALLO 17 au plus tard le 31 mars 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNONS à la société de droit monégasque LA MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX de produire son attestation d’assurance professionnelle pour l’année 2020 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente, pendant six mois ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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