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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 23 mai 2024, n° 23/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 23 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 23/00882 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HU2C
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
domicilié : chez M. [I]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [W] [X] [S] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Mars 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 21 Mars 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 11 janvier 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Mme [W] [R],
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
et
M. [B] [D]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10],
mariés le à [Date mariage 1] 1984 à [Localité 10] ;
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [B] [D] à payer à Mme [W] [R] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15 000 euros ;
— DIT que M. [B] [D] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 156,25 euros et ce pendant huit années ;
— INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
— DIT qu’il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
— MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
— DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 août 2022 ;
— DEBOUTE Mme [W] [R] de sa demande d’exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
— LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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