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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 6 juin 2025, n° 24/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00285
N° RG 24/02421 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVXD
Le 06 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire et Monsieur SUREL, Auditeur de justice
GREFFIER : Madame UNVOAS lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 06 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le six Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Madame [M] [V], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Monsieur [Z] [R],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 décembre 2023, prenant effet au 12 décembre 2023, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, a donné en location à Monsieur [Z] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 441,55€ et 100,95€ de provision de charges.
Un commandement de payer la somme de 2225,02€ en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Monsieur [Z] [R] le 11 juin 2024 (acte remis à étude).
Par acte en date du 8 octobre 2024, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de :
— Constater à titre principal la résiliation de plein droit du bail à compter du 12 août 2024 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail,
— A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement à vos obligations de locataire, et notamment à votre obligation de payer les loyers
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Z] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux qu’il occupe, passé le délai de 2 mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier,
— Condamner Monsieur [Z] [R] au paiement d’une somme de 3824,68 € au titre des loyers dus au 6 septembre 2024,
— Condamner Monsieur [Z] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, indexée sur les mêmes modalités que le montant du loyers et des charges à compter du 12 août 2024, date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [Z] [R] au paiement d’une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [Z] [R] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement du 12.06.2024 et de la présente assignation ;
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant l’exercice de recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
À cette date, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par un agent muni d’un pouvoir de représentation, a maintenu l’ensemble de ses demandes, tout en précisant que sa créance s’élevait à un montant total de 7096,25€, mois de février inclus. Le bailleur social a précisé que le loyer était fixé à 576,03 € par mois. Il a indiqué qu’il n’y a eu aucun paiement de loyer depuis son entrée dans les lieux. Il a également constaté un défaut d’assurance.
Monsieur [Z] [R], est non comparant et non représenté. Il n’a pas justifié de son absence.
Un procès-verbal de carence a été dressé concernant le diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond malgré le défaut de comparution du défendeur. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
1–Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 10 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT justifie avoir saisie informé la caisse d’allocations familiales le 23 mai 2024, soit préalablement à l’assignation du 8 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2–Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux »
Le bail conclu le 11 décembre 2023 contient une clause résolutoire (article 5) prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges et un commandement payer visant cette clause a été signifié le 11 juin 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Monsieur [Z] [R] n’a pas contesté la dette locative et n’a pas apporté la preuve de sa régularisation dans le délai imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 juillet 2024.
3–Sur les demandes de paiement du bailleur
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges
En l’espèce, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT demande la condamnation de son locataire au paiement de la somme de 7096,25€ au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées (échéance du mois de février 2025 comprise).
Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette de sorte que Monsieur [Z] [R] sera condamné à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 7096,25 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal minoré à 1% à compter du jugement.
Monsieur [Z] [R] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer et des charges, soit 576,03 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de relouer.
4–Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [R], en tant que partie perdante, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Monsieur [Z] [R] sera également condamné à verser 150 € à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 décembre 2023, prenant effet le 12 décembre 2023, concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10] sont réunies à la date du 24 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence Monsieur [Z] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement avec commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [R] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’OPH TERRE D’ARMOR HABITAT pourra, à l’issue de ce délai, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 7096,25 € au titre des échéances des loyers et indemnités d’occupation impayés dus à la date du 28 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse) avec intérêts au taux légal minoré à 1% à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 576,03€ par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer en cours et ce, à partir du mois de mars 2025, pour tenir compte du décompte ci-dessus ;
RAPPELLE que Monsieur [Z] [R] doit fournir une attestation d’assurance en cours de validité ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 11 juin 2024.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 6 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS à [Z] [R]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
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