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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 5 mars 2026, n° 24/14047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/14047 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y7C
AFFAIRE : M. [K] [O] (Me Carole GHIBAUDO)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O], en sa qualité de représentant légal de [P] [O], né le 29 septembre 2009 à [Localité 2]
né le 31 Décembre 1974 (COMORES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Carole GHIBAUDO, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [H] [C] [R] épouse [O], intervenante volontaire en qualité de représentant légal de [P] [O], né le 29 septembre 2009 à [Localité 2]
née en 1975 à [Localité 3] (COMORES), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Carole GHIBAUDO, avocat au barreau de GRASSE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024 [K] [O], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [P] [O], né le 29 septembre 2009 à [Localité 2] a fait assigner le procureur de la République en vue de se voir reconnaître la nationalité française.
Copie de l’assignation a été transmise au Garde des sceaux, ministre de la justice, le 12 mars 2025.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, monsieur [O] fait valoir que son fils est français en application des articles 18 et 21-11 du code civil dès lors qu’il est né en France, qu’il y réside depuis sa naissance, et que lui-même a acquis la nationalité française selon décret publié le 30 décembre 2009.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
Postérieurement à la clôture monsieur [K] [O] a communiqué de nouvelles pièces.
Le procureur de la République a conclu le 23 décembre 2025 à titre principal à l’irrecevabilité de l’action de monsieur [O], faute d’intervention volontaire de la mère de [P] [O], également titulaire de l’autorité parentale et à titre subsidiaire à ce que soit constatée l’extranéité de [P] [O], au rejet de la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité faute de souscription de celle-ci et au rejet des demandes de monsieur [K] [O].
Le 5 janvier 2026 madame [H] [C] [R] est intervenue volontairement à l’instance en qualité de représentante légale de [P] [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il conviendra, pour respecter le principe du contradictoire et en l’absence d’opposition des parties, de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer nouvelle clôture au 8 janvier 2026.
Madame [H] [C] [R] est intervenue volontairement à l’instance en qualité de représentante légale de son fils mineur.
La procédure est donc régulière.
Au fond, l’article 18 du code civil dispose qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
La nationalité du ou des parents à prendre en considération pour l’attribution de la nationalité en raison de la naissance d’un parent français est celle que ce parent avait au jour de la naissance de l’enfant.
Au jour de la naissance de [P] [O] le 29 septembre 2009 aucun de ses parents n’était français puisque son père [K] [O] n’a été réintégré dans la nationalité française que par décret du 28 décembre 2009 publié le 30 décembre 2009. Il n’est par ailleurs pas allégué que madame [H] [C] [R], née aux Comores, était française au 29 septembre 2009, aucune pièce n’étant produite aux débats de nature à démontrer cette nationalité.
Monsieur [P] [O] n’est donc pas français par application de l’article 18 du code civil.
Enfin il n’y a pas lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration et la création d’un acte d’état civil français en l’absence de souscription d’une telle déclaration.
Mention du présent jugement sera faite en marge de l’acte de naissance de l’intéressé en application de l’article 28 du code civil.
Les dépens resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et fixe nouvelle clôture au 8 janvier 2026 ;
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Donne acte à madame [H] [C] [R] de son intervention volontaire en qualité de représentante légale de [P] [O] ;
Déclare monsieur [K] [O] et madame [H] [C] [R] en qualité de représentants légaux de [P] [O] recevables en leur action ;
Déboute monsieur [K] [O] et madame [H] [C] [R] en qualité de représentants légaux de [P] [O] de leurs demandes ;
Dit que monsieur [P] [O], né le 29 septembre 2009 à [Localité 2], n’est pas français en application de l’article 18 du code civil ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [K] [O] et madame [H] [C] [R] en qualité de représentants légaux de [P] [O] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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