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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 10 avr. 2026, n° 25/03744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03744 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKLH
AFFAIRE : ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE HAUTE GARONNE (A.P.C. 31) / S.N.C. DE L’ORANGERIE
NAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE HAUTE GARONNE (A.P.C. 31),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341
DEFENDERESSE
S.N.C. DE L’ORANGERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
DEBATS Audience publique du 04 Mars 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 06 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2023, la SCN de l’Orangerie a donné à bail à l’Association civile de Haute-Garonne (ci-après dénommée “APC 31") un ensemble immobilier composé de cinq bâtiments à usage de bureaux commerciaux et d’activités sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel hors taxes et charges de 320 000 euros et ce pour une durée ferme de dix années consécutives à compter du 1er avril 2023.
Un différend va naître entre les parties s’agissant de travaux à entreprendre sur site, l’APC 31 reprochant à la bailleresse des manquements à son obligation de délivrance et cessant à cet égard de s’acquitter des loyers.
Sur quoi, par acte du 25 juin 2025, dénoncé le 30 juin 2025, la SCN de l’Orangerie a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes de l’APC 31, tenus dans les livres de la Caisse fédérale de Crédit mutuel, pour garantie de la somme de 384 950, 65 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Ladite saisie s’est avérée fructueuse à hauteur de 74 716, 63 euros.
Par exploit du 6 août 2025, l’APC 31 a fait assigner la bailleresse devant le Juge de l’exécution de ce siège aux fins de contestation de la saisie conservatoire.
Suivant acte séparé du même jour, elle a attrait la SNC de l’Orangerie devant le tribunal judiciaire de Toulouse en reconnaissance de l’exception d’inexécution et condamnation de cette dernière à l’indemniser du défaut de délivrance de la chose louée à hauteur de 481 717, 06 euros correspondant aux loyers déjà acquittés, sous astreinte.
***
Entre temps, la SCN de l’Orangerie avait signifié au tiers saisi, par procès-verbal du 24 juillet 2025, un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution pour paiement d’une créance de 385 955, 94 en principal (impayés locatifs) et frais, en se fondant sur le dépôt, reçu le 21 juillet 2025 par Maître [E] [Z], notaire, du bail commercial précité au rang des minutes de la SCP Haussmann et Associés.
Le procès-verbal de conversion a été dénoncé à l’APC 31 le 6 août 2025.
Par exploit du 18 août 2025, l’APC 31 a fait assigner la SCN de l’Orangerie devant la présente juridiction en contestation de l’acte de conversion.
***
Les deux affaires, après renvois, ont été retenues à l’audience du 4 mars 2026.
À l’audience, l’APC 31 demande à la juridiction, dans le cadre de sa première contestation, de joindre les deux affaires, d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, d’écarter en tant que de besoin l’exécution provisoire, de condamner la SNC de l’Orangerie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens, et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance au fond devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Pour l’essentiel, soutenant que sa contestation, élevée dans les délais, est recevable nonobstant la conversion ultérieure en saisie-attribution, l’APC 31 fait valoir que la saisie conservatoire a été pratiquée sans titre sur le seul fondement d’un acte sous seing privé, que la créance, contestée au fond, n’est pas établi en son principe et qu’il n’est pas justifié de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En réplique, la SNC de l’Orangerie, qui s’oppose à la jonction, demande à la juridiction de déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable car non soulevée in limine litis, de débouter l’APC 31 de sa contestation devenue sans objet, subsdiairement de valider la saisie conservatoire et en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En substance, la défenderesse expose que l’APC 31 ne dispose plus d’aucun recours contre la saisie conservatoire du fait de sa conversion. Elle estime que la mesure était valable puisqu’elle n’avait pas à justifier ni d’un titre, ni d’une autorisation du magistrat s’agissant d’une créance de loyers restés impayés résultant d’un contrat écrit de louage d’immeuble, qu’elle était dispensée d’engager une procédure au fond ayant obtenu un titre notarié dans le délai d’un mois, et qu’une menace pesait sur le recouvrement de sa créance en raison de l’insolvabilité et du mutisme de sa cocontractante face aux commandement de payer qui lui ont été signifiés.
Dans le cadre de l’instance en contestation de la conversion, l’APC 31 maintient sa demande de jonction, sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond et demande la mainlevée de l’acte de conversion en saisie-attribution, outre le paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de son adversaire aux dépens.
Elle estime que la conversion est irrégulière puisque la SNC de l’Orangerie ne disposait pas d’un titre exécutoire dans la mesure où, d’une part, elle n’a elle-même pas été appelée pour le dépôt de l’acte sous seing privé dans les minutes du notaire et, d’autre part, où la créance, contestée, n’est pas déterminée ni déterminable, faisant obstacle à toute mesure d’exécution forcée.
En réplique, la SNC de l’Orangerie sollicite le rejet des prétentions de son adversaire et sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir principalement que le bail commercial a été régulièrement enregistré au rang des minutes du notaire dans le mois suivant la saisie conservatoire, de sorte qu’elle pouvait se prévaloir d’un titre exécutoire permettant la conversion et que la créance qu’elle invoque est certaine, liquide et exigible car repose sur le non-paiement des loyers, étant observé que la jouissance des lieux par l’APC 31 était possible de sorte qu’elle ne peut se prévaloir au fond d’une exception d’inexécution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures de la SNC de l’Orangerie ainsi qu’aux conclusions de l’APC 31 dans l’instance enregistré sous le n° RG 25/03744 et à son assignation valant conclusions dans l’instance enregistrée sous le n° RG 25/03697, pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
À l’audience, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu le 10 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Au cas présent, les deux procédures enregistrées tendent à la contestation d’une saisie conservatoire et à la contestation de l’acte de conversion de celle-ci en saisie-attribution.
Le lien de connexité est indéniable et il est d’une bonne administration de la justice de juger ces deux instances sous la même procédure.
La jonction sera ainsi ordonnée ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Sur l’articulation des contestations,
Selon la Cour de cassation, la caducité d’une mesure conservatoire de créance ne peut être examinée qu’en conséquence de l’irrégularité de l’acte de conversion en saisie-attribution (Civ. 2e, 28 juin 2018, n°17-12.063). Il en va de même de sa nullité ou de sa mainlevée.
Dès lors que la saisie conservatoire a été régulièrement convertie en saisie-attribution, sans contestation du débiteur, celui-ci n’est plus recevable à contester la saisie conservatoire (Civ. 2e, 5 fév. 2009, n°08-10.126).
En application de ces arrêts, en cas de contestations conjointes des saisie conservatoire de créace et acte de conversion de celle-ci en saisie-attribution, tel qu’en l’espèce, la mesure d’exécution forcée prime et il y a lieu d’examiner la contestation de celle-ci en premier lieu pour s’assurer de sa régularité, avant d’examiner en second lieu la contestation de la saisie conservatoire, laquelle sera sans objet en l’absence d’irrégularité de la conversion, ou pourra être maintenue en cas de nullité ou mainlevée de l’acte ultérieur.
Il en résulte que la contestation de la saisie conservatoire par l’APC 31, en date du 6 août 2025, n’est pas irrecevable au seul motif qu’une contestation a ultérieurement été émise le 18 août 2025 contre l’acte de conversion pris par la SNC de l’Orangerie.
Sur l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer dans le cadre de la contestation de la saisie conservatoire,
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 108 du même code, le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d’un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’exception de sursis à statuer tendant à faire suspendre le cours de l’instance doit à peine d’irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond (Com., 28 juin 2005, n°03-13.112).
En l’espèce, la demande de sursis à statuer formée par l’APC 31 dans le cadre de sa contestation de la saisie-conservatoire n’a pas été soulevée à l’audience in limine litis, mais au cours de sa défense au fond.
Elle sera par conséquent déclarée irrecevable. La demande aux fins de sursis à statuer élevée au cours des débats sur la contestation de la conversion est en revanche recevable.
Sur la contestation de la conversion en saisie-attribution,
Selon l’article L.523-2 du code des procédures civiles d’exécution, “si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur”. Le régime de la conversion est régie par les articles R.523-7 à R.523-10 du même code.
Aux termes de l’article L.111-3 du même code, “seuls constituent des titres exécutoires : (…) 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire”.
Selon la Cour de cassation, la copie exécutoire délivrée par un notaire d’une transaction sous seing privée déposée au rang des minutes de celui-ci pour qu’elle acquière tous les effets d’un acte authentique constitue un titre exécutoire (Civ. 2e, 21 oct. 2010, n°09-12.378).
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles relatif à la saisie-attribution, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations par le Code du travail”.
L’article L.111-6 du même code dispose que “une créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation”.
Au cas présent, la SNC de l’Orangerie produit pour justifier sa conversion en saisie-attribution un acte de dépôt du bail commercial au rang des minutes de la SCP Haussmann Notaires, reçu par Maître [E] [Z] le 21 juillet 2025, ainsi que la copie exécutoire de l’acte sous seing privé. Ces pièces étaient mentionnés dans l’acte de conversion.
En outre, l’acte de dépôt fait expressément mention d’une reconnaissance d’écriture et de signatures des parties : “le représentant du bailleur et le représentant du preneur, reconnaissent formellement que les pièces ainsi déposées ont été émises conformément à leur volonté et que les signatures et paraphes apposées sur celles-ci émanent bien d’eux”.
Le bail sous seing privé, en son article 19, prévoyait que “les parties donnent tout pouvoir au porteur d’un original des présentes pour rendre le bail authentique à ses frais. (…) Par les présentes, le preneur donne tous pouvoirs IRREVOCABLES à tous clercs de la SCP “HAUSSMANN NOTAIRES”, titulaire d’un Office Notarial à PARIS (8ème) [Adresse 4], à l’effet de déposer (i) le Bail au rang des minutes de l’Office Notarial susnommé. L’acceptation du mandataire sera valablement constatée par la signature de l’acte de dépôt correspondant. L’acceptation du mandataire sera valanlement cosntatée par la signature de l’acte de dépôt correspondant. Le preneur donne tous pouvoirs IRREVOCABLES à l’effet de déclarer et reconnaître que son écritures, ses paraphes et signatures apposés sur le présent acte, ainsi que sur les pièces annexées visées dans l’acte, émanent bien de lui. (…) Le dépôt sera effectué afin que l’acte déposé acquière tous les effets d’un acte authentique, et que le notaire en délivre toutes copies nécessaires, et notamment une copie exécutoire au Bailleur et une copie authentique au Preneur. Le Bailleur rappelle que l’obtention d’un titre exécutoire constitue pour lui une condition essentielle et déterminante sans laquelle il n’aurait pas contracté”.
Les termes du bail commercial sont parfaitement clairs quant à l’intention commune des parties de sublimer le contrat par la voie authentique et il ne peut être allégué par l’APC 31 que le dépôt de l’acte au rang des minutes du notaire n’est pas de nature à entraîner la délivrance d’un titre exécutoire, ni qu’elle n’en était pas informée.
Elle ne peut pas plus remettre en cause, sauf autres éléments justificatifs produits devant nous, la validité de l’acte de dépôt en arguant qu’elle n’était pas valablement représentée par Mme [U] [V], alors que le notaire a vérifié l’identité des personnes présentes lors du dépôt.
L’acte, devenu authentique, ne peut être contesté que par la voie d’une inscription de faux.
Le fait que l’APC 31 n’ait pas été destinataire de la copie exécutoire par le notaire ne fait pas perdre à l’acte son caractère désormais authentique.
La SNC de l’Orangerie était donc fondée à se prévaloir d’un titre exécutoire pour procéder à la conversion de la saisie conservatoire conformément aux textes et jurisprudences susvisés.
L’APC 31 conteste en outre le caractère déterminé ou déterminable de la créance invoquée par la SNC de l’Orangerie, au regard des arguments qu’elle soulève devant la juridiction saisie au fond, à savoir l’exception d’inexécution.
Toutefois, dès lors que la créance est constatée par le titre notarié, il n’appartient pas au Juge de l’exécution de la remettre en cause : elle est certaine par la seule production de l’acte.
Tout au plus la juridiction pourrait-elle constater que la créance n’est pas déterminable dans son montant exact, mais les mentions contenues dans le bail, le décompte locatif fourni par la SNC de l’Orangerie et les déclarations mêmes de l’APC 31, qui ne conteste pas le non-paiement des loyers, permettent sa liquidation. Il n’existe par ailleurs pas de doute quant à l’exigibilité de la créance.
La circonstance que la SNC de l’Orangerie rechercherait dans le même temps la condamnation du preneur devant le tribunal judiciaire au paiement des impayés locatifs, ainsi qu’il résulte des conclusions versées aux débats, ne fait pas perdre au titre notarié sa valeur, dans la mesure où un acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d’un jugement et qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour une même créance (Civ. 2e, 18 fév. 2016, n°15-15.778).
Si le Juge de l’exécution peut porter une appréciation sur le fond du droit dans le cadre des contestations eléves devant lui à l’occasion de l’exécution forcée, conformément à l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, il ne peut se substituer à la juridiction d’ores-et-déjà saisie du litige au fond, sauf à méconnaître son office.
En outre, le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse n’apparaît pas justifié, en ce qu’il reviendrait d’une part à paralyser les effets d’un titre exécutoire et d’un acte de conversion valables et contreviendrait, d’autre part, à l’exigence de célérité propre aux procédures d’exécution et instances ouvertes devant le Juge de l’exécution.
En cas de succès devant le tribunal judiciaire, l’APC 31 bénéficiera alors d’un titre exécutoire constatant sa créance indemnitaire à l’encontre de la SNC de l’Orangerie et pourra user des voies d’exécution forcée mises à sa disposition.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2025 par la SNC de l’Orangerie au préjudice de l’APC 31 est fondée sur un titre exécutoire valable et constatant une créance certaine, liquide et exigible, de sorte qu’elle doit être validée.
La demande de mainlevée de l’acte de conversion sera par conséquent rejetée, au même titre que la demande de sursis à statuer présentée par l’APC 31.
Subséquemment, il convient de constater que la contestation de la saisie conservatoire, du fait de la régularité de la saisie-attribution pratiquée sur son fondement, est désormais sans objet.
Sur les demandes annexes,
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner l’APC 31 à payer à la SNC de l’Orangerie une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous le N° RG 25/03744 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKLH, le plus ancien ;
DECLARE recevable la contestation de l’Association de protection civile de Haute-Garonne à l’encontre de la saisie conservatoire de créance du 25 juin 2025, dénoncée le 30 juin 2025 ;
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par l’Association de protection civile de Haute-Garonne dans le cadre de sa contestation de la saisie conservatoire ;
VALIDE le procès-verbal de conversion de ladite saisie conservatoire en saisie-attribution du 24 juillet 2025, dénoncé le 6 août 2025, pratiquée par la SNC de l’Orangerie sur le compte bancaire de l’Association de protection civile de Haute-Garonne tenu dans les livres de la Caisse fédérale de Crédit mutuel et DIT que cet établissement tiers saisi s’acquittera des sommes d’ores-et-déjà saisies au profit de la SNC de l’Orangerie ;
CONSTATE par voie de conséquence que la contestation de la saisie conservatoire est devenue sans objet ;
DEBOUTE l’Association de protection civile de Haute-Garonne de ses demandes aux fins de sursis à statuer, de mainlevée de la conversion en saisie-attribution ainsi qu’au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’Association de protection civile de Haute-Garonne à payer à la SNC de l’Orangerie la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association de protection civile de Haute-Garonne aux entiers dépens de chacune des instances introduites ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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