Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 17 sept. 2024, n° 21/04236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 17 Septembre 2024
MINUTE N°
N° RG 21/04236 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NX5Q
Affaire : [C] [J]
C/ [W] [D] [Z] [N]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Cécile SANJUAN-PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
Mme [C] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT :
M. [W] [D] [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 13 Juin 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 17 Septembre 2024 a été rendue le 17 Septembre 2024 par Madame SANJUAN-PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Grosse
la SELARL [N] J. & SPANO S
Expédition
Me Jean-pascal PADOVANI
Le 17 Septembre 2024
Mentions diverses :
Mme [C] [J] et M. [W] [N] se sont mariés à [Localité 4] le [Date mariage 3] 1987 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage préalable à leur union reçu par Maître [G], notaire à [Localité 4], le 17 septembre 1987.
Mme [C] [J] et M. [W] [N] ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier dénommé « Villa Faidherbe » situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 1er décembre 1997 ayant ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de leur intérêts patrimoniaux en désignant à cet effet le président de la chambre départementale des notaires des Alpes Maritimes.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 décembre 2000.
Par jugement du 10 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Nice a ordonné la cessation de l’indivision, attribué le bien immobilier de manière préférentielle à Mme [C] [J] et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour établir l’état liquidatif.
Par jugement du 25 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Grasse a dit que Mme [C] [J] était redevable d’une indemnité d’occupation de 178.385,75 euros pour la période de janvier 1996 à octobre 2005 et d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.691,77 euros à compter de novembre 2005 jusqu’à la liquidation de l’indivision.
Par arrêt du 23 janvier 2007, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a reporté le point de départ de l’indemnité d’occupation à la date à laquelle l’arrêt du 15 décembre 2000 est devenu définitif, fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation et fait courir les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Maître [R] [T], notaire à [Localité 4] désigné par le président de la chambre départementale, a dressé un projet d’état liquidatif et Mme [C] [J] n’ayant pas comparu, il a dressé un procès-verbal de difficulté le 25 juillet 2007.
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la liquidation de l’indivision en détaillant les comptes.
Par arrêt du 19 octobre 2016, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 juin 2015 en ce qu’il avait jugé que Mme [C] [J] disposait à l’encontre de l’indivision d’une créance de 91.469,41 euros versée entre les mains de la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil pour éviter la vente aux enchères du bien indivis.
Par un nouvel arrêt du 21 février 2018, la cour d’appel de renvoi a dit que la créance de 91.469,41 euros versée le 3 décembre 1996 entre les mains de la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil pour éviter la vente aux enchères du bien indivis était une créance de Mme [F] [U] veuve [J] à l’encontre M. [W] [N] et non une créance de l’indivision ayant existé entre les époux [N]-[J].
Cet arrêt est devenu définitif par suite du rejet du pourvoi inscrit à son encontre par décision du 20 mars 2019.
Mme [F] [U] veuve [J] étant décédée le [Date décès 2] 2014 en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [C] [J], cette dernière a, par acte du 18 novembre 2021, fait assigner M. [W] [N] pour obtenir le paiement de la somme de 94.469,41 euros versée le 3 décembre 1996 entre les mains de la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil pour éviter la vente aux enchères du bien indivis.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir opposées à l’action par M. [W] [N].
M. [W] [N] a saisi le juge de la mise en état de nouvelles conclusions d’incident afin que l’action de Mme [C] [J] soit déclarée irrecevable.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, M. [W] [N] demande que l’action soit déclarée irrecevable ainsi que la condamnation de Mme [C] [J] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 15 octobre 2007 et que Mme [C] [J] a déclaré une créance de 413.609,43 euros notamment du chef du paiement de 91.469,43 euros fait par sa mère pour éviter la vente aux enchères publiques du bien indivis.
Il explique que cette créance a été rejetée par décision rendue par le juge commissaire le 15 juin 2009 relevant que la créancière de la somme de 91.469,41 euros n’était pas Mme [C] [J] mais sa mère Mme [F] [U] veuve [J], ce qui a par la suite été confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 février 2018.
Il estime que l’action en remboursement initiée par Mme [C] [J] est irrecevable car prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil pour avoir été exercée 12 ans après l’ordonnance du juge commissaire et 7 ans après le décès de la créancière. Il soutient que la créancière d’origine, Mme [F] [U] veuve [J], connaissait les faits lui permettant d’agir depuis le 15 juin 2009 à telle enseigne qu’elle avait régularisé une opposition à partage le 12 mars 2012 pour recouvrer sa créance.
Il considère qu’en tout état de cause, Mme [F] [U] veuve [J] n’a jamais déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre si bien qu’aucune action ne peut plus être intentée à son encontre par application de l’article L. 622-26 du code de commerce. Il précise que par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nice a constaté la bonne exécution du plan et prononcé la clôture de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre, si bien que la créance antérieure non déclarée lui est inopposable.
Il ajoute que si le juge de la mise en état estimait qu’une question de fond devait être tranchée pour statuer sur la fin de non-recevoir, il devrait renvoyer l’incident devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur la fin de non-recevoir conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réplique sur incident, également notifiées le 11 juin 2024, Mme [C] [J] conclut au rejet de l’incident ainsi qu’à la condamnation de M. [W] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il n’est nullement mentionné par le dispositif de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 15 juin 2009 que la créance de 94.469,41 euros était une créance personnelle et que cet élément ne figure que dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 février 2018. Elle rappelle qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, seul le dispositif d’un jugement ou d’un arrêt est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Elle estime que le délai d’action de l’article 2224 du code civil n’a pas couru à compter de l’ordonnance du 15 juin 2009 mais de l’arrêt du 21 février 2018 de sorte que l’action introduite par assignation du 18 novembre 2021 n’est pas prescrite.
Elle soutient également qu’il a définitivement été jugé que la créance qu’elle revendique était une créance personnelle par arrêt du 21 février 2018 si bien que sa mère n’aurait pas été en mesure de la déclarer comme telle au passif de la procédure collective ouverte en 2009. Elle souligne que la créance rejetée par l’ordonnance du juge commissaire est une créance de 118.061,84 euros et non de 91.469,41 euros. Elle en conclut que son action est recevable.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce délai court à compter de la date à laquelle créancier connaît les faits lui permettant d’exercer son droit.
En principe, le point de départ du délai de la prescription est fixé au jour de l’existence et de l’exigibilité du droit susceptible de se prescrire. Il est acquis que le point de départ du délai de la prescription de la créance transmise par subrogation est situé au jour du paiement par le solvens.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, par acte du 30 mars 1994, M. [W] [N] a contracté un prêt d’un montant de 152.449,06 euros auprès de la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques et de gestion dont Mme [C] [J] était caution hypothécaire.
Les échéances de ce prêt n’étant plus réglées, cette établissement prêteur a initié une procédure de saisie immobilière de l’ancien domicile conjugal qui a été évitée par le paiement de la somme de 91.469,41 euros par Mme [F] [U] veuve [J], subrogée dans les droits de la banque selon un acte notarié du 3 décembre 1996.
Cet acte notarié contenait une clause rédigée en ces termes : « Mme [C] [J] déclare que la somme de 600.000 francs qu’elle vient de verser provient de l’emprunt qu’elle a fait de Mme [F] [U] veuve [J] et qu’elle fait cette déclaration afin de faire acquérir à Mme [F] [U] veuve [J], son prêteur, la subrogation résultant des articles 1250-2° et 2103-2° du code civil dans tous les droits de la Caisse de Crédit Mutuel des professions juridiques et de gestion contre M. [N], débiteur principal, et Madame [N] [J], caution, et notamment dans l’entier effet de l’inscription d’hypothèque conventionnelle prise au profit de ladite Caisse de crédit mutuel. »
Le bordereau d’inscription d’hypothèque mentionnait alors que Mme [F] [U] veuve [J] était le créancier de la somme de 91.469,41 euros.
Le 14 février 2012, Mme [F] [U] veuve [J] a d’ailleurs fait signifier une opposition à partage à M. [W] [N] qui l’a contestée devant le juge des référés de Grasse, lequel a ordonné la mainlevée de cette mesure par ordonnance du 16 mai 2012 au motif qu’elle n’avait pas déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de son débiteur.
Mme [F] [U] veuve [J] est décédée le [Date décès 2] 2014 en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [C] [J], qui a été saisi de l’ensemble de ses droits.
C’est en qualité d’ayant droit de sa mère que Mme [C] [J] a fait assigner M. [W] [N] pour obtenir le remboursement de la somme de 91.469,41 euros payée pour éviter la vente aux enchères du bien indivis, paiement qui a fait l’objet de l’acte de subrogation notarié du 3 décembre 1996.
Or, le délai dont disposait Mme [F] [U] veuve [J] pour agir en recouvrement de cette créance a commencé à courir à la date à laquelle elle avait connaissance de son droit et non à la date à laquelle une décision de justice a consacré le caractère personnel de cette créance, lequel se déduisait nécessairement de l’acte de subrogation et de l’inscription d’hypothèque dont elle bénéficiait pour en garantir le paiement.
Par ailleurs, si seul le dispositif des décisions de justice a autorité de la chose jugée, il n’en demeure pas moins que la motivation de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 15 juin 2009, notifiée à Mme [F] [U] veuve [J], mentionnait qu’elle était la véritable créancière de M. [W] [N], fait qu’elle ne pouvait ignorer et qui lui permettait d’agir en justice.
Mme [F] [U] veuve [J] avait d’ailleurs incontestablement connaissance de son droit puisqu’elle a entrepris une opposition à partage dès le 14 février 2012 dont la mainlevée a été ordonnée en raison de l’absence de déclaration de sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [W] [N].
Le point de départ du délai de prescription ne saurait donc être reporté à l’arrêt du 21 février 2018, date à laquelle la prescription était déjà acquise, puisque le délai a, en réalité, commencé à courir au jour de l’existence et de l’exigibilité du droit, en l’occurrence au jour du paiement ayant donné lieu à la transmission de la créance par subrogation ressortant de l’acte notarié du 3 décembre 1996.
Il s’ensuit que l’action de Mme [C] [J] en paiement de la somme de 91.469,41 euros est irrecevable car prescrite pour avoir été exercée plus de cinq ans après la date à laquelle la créancière originaire avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’agir.
Il s’ensuit que la demande de Mme [C] [J], irrecevable, sera rejetée sans examen au fond.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, Mme [C] [J] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [W] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
DECLARONS l’action de Mme [C] [J] irrecevable car prescrite ;
DEBOUTONS Mme [C] [J] de toutes ses demandes ;
CONDAMNONS Mme [C] [J] à payer à M. [W] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [C] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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