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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 janv. 2025, n° 24/10783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur et Madame
[W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ORLOWSKA
rectifie le jugement du 04 juillet 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 23/2423
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10783 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MO4
NUMERO RG INITIAL :
23/2423
Requête en rectification du :
19 novembre 2024
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Maître Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS #E1796
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [W]
Madame [W]
[Adresse 1]- [Localité 3]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 27 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 3 septembre 2024, reçue le 20 novembre 2024 en nos services, Monsieur [L] [M], représenté par son conseil, a sollicité la rectification d’une erreur matérielle entachant le jugement du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité au tribunal judiciaire de Paris prononcé le 4 juillet 2024 entre lui-même, Monsieur [X] [W] et Madame [W] dans le corps du jugement et notamment dans le dispositif.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Les observations de Monsieur et Madame [W] ont été sollicitées par courrier du 26 novembre 2024. Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile énonce que « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
Il résulte de l’examen de la décision que celle-ci est affectée d’une erreur matérielle dans le dispositif quant à la désignation du bailleur pouvant procéder à l’expulsion, [Localité 5] Habitat-OPH étant mentionné en lieu et place de Monsieur [L] [M] par suite d’une erreur manifeste de plume.
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile;
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 4 juillet 2024 (R.G. n° 23/02423 n° Portalis 352J-W-B7H-CZMBH),
Dit qu’en page 4 de cette décision, il convient de lire
« Dit en ce cas qu’à défaut par Monsieur [X] [W] et Madame [W], d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [L] [M] pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur, en application des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,»
au lieu de :
« Dit en ce cas qu’à défaut par Monsieur [X] [W] et Madame [W], d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, [Localité 5] Habitat-OPH pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur, en application des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,»,
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être notifiée comme celle-ci.
Laissons les frais à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à Paris le 27 janvier 2025.
Le greffier Le Président
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