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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représenté par son syndic en exercice la SAS SO [ Localité 16 ], S.A.S. MEYMA, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHMN
du 05 Septembre 2025
M. I 25/00000949
N° de minute
affaire : [E] [W] épouse [P]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 17] sis [Adresse 8], S.A.S. MEYMA, [L] [Y], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Abir CHNITI
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le cinq Septembre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [E] [W] épouse [P]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 17] sis [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice la SAS SO [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. MEYMA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Abir CHNITI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 10 février 2025, Mme [S] [W] épouse [P] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [L] [Y], la SAS MEYMA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] et la SA AXA FRANCE IARD, aux fins de voir :
— condamner la SAS MEYMA à retirer la gaine d’extraction d’air mise en place et la remise en état des lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé 15 jours après signification de l’ordonnance,
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
— condamner in solidum M. [L] [Y] et la SAS MEYMA, à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, Mme [S] [W] épouse [P] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [L] [Y], représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
— de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et sur l’extension de mission du syndicat des copropriétaires LE PALAZZO DEL SOL,
— dire et juger qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre,
— en conséquence débouter Madame [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SAS MEYMA, représentée par son conseil sollicite dans ses écritures déposées à l’audience:
— de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise en prenant acte de ses protestations et réserves d’usage,
— le rejet de toutes autres demandes formées à son encontre.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] représenté par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l’audience :
— de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— une extension de mission,
— de réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
— le rejet de la demande d’expertise et de l’ensemble des demandes formées à son encontre,
— de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur les demandes de Madame [P] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que Madame [P] a acquis le 21 juillet 2023 un appartement situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier [Adresse 17], à [Localité 16].
Elle fait valoir que depuis son installation, elle subit des troubles anormaux de voisinage caractérisés par d’importantes nuisances olfactives provenant d’un snack mitoyen exploité sous l’enseigne Nissa Nostra, une de ses chambres étant contiguë à ce dernier.
Elle soutient que l’activité exercée par la SASMEYMA dans les locaux appartenant à Monsieur [Y] qui font l’objet d’un bail commercial, est interdite par le règlement de copropriété et que la locataire a procédé sans autorisation préalable à des travaux de passage de la gaine d’extraction de la ventilation de la cuisine par le conduit de l’ascenseur et ce jusqu’au toit de l’immeuble.
Madame [P] justifie avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurances AXA le 25 novembre 2024.
Il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 décembre 2024 que des odeurs de cuisson sont constatées dans son appartement notamment dans la chambre Nord ainsi que dans les mansardes situées au cinquième étage, qu’à l’arrière d’un panneau au cinquième étage il est constaté un espace formant un puits s’étendant verticalement entre les étages inférieurs et la toiture, qu’une gaine métallique a été posée verticalement et que selon Monsieur [P] elle a été installée illégalement par le locataire du snack qui a été contraint de déplacer l’extraction qui était autrefois présente en façade suite à une action engagée par un des copropriétaires.
Dans un courrier non daté (avis de réception non produit), le syndic de l’immeuble a informé Monsieur [Y] qu’il avait constaté en présence du maître d’œuvre chargé de la rénovation du toit de la copropriété, que sa locataire avait procédé à la réalisation de travaux de passage de conduit par la gaine de l’ascenseur et ce jusqu’au toit de l’immeuble sans autorisation préalable.
Toutefois, force est de relever qu’aucune attestation, compte rendu du maître d’œuvre ou tout autre élément relatifs aux travaux litigieux imputés à la société MEYMA ne sont versés aux débats.
En outre, bien que Madame [P] sollicite la condamnation de la SAS MEYMA à retirer la gaine d’extraction et à procéder à la remise en état initial, force est de relever qu’elle n’étaye pas suffisamment sa demande dans son assignation et que la défenderesse conteste que les nuisances olfactives proviennent de son snack, l’expertise sollicitée ayant justement pour finalité de décrire les nuisances et d’en déterminer l’origine et notamment ainsi que le sollicite la demanderesse, de fournir tout élément permettant d’établir si elles proviennent de l’exploitation de ce commerce.
Dès lors, au vu des seuls éléments produits et en l’absence d’éléments précis sur les travaux réalisés par la SAS MEYMA, la demande de condamnation sous astreinte formée à son encontre sera rejetée.
Il sera cependant fait droit à la demande d’expertise qui repose bien sur un motif légitime en l’état, désordres constatés mais également du différend opposant les parties ainsi que la demande d’extension de mission formée par le syndicat des copropriétaires qui est également justifiée au vu des éléments produits.
Bien que la SA AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause, force est de relever qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi à ce stade d’une demande d’expertise, de se prononcer sur la mobilisation ou non de sa garantie au regard des conditions générales et particulières du contrat multirisque habitation souscrit par Madame [P]. La demande sera donc rejetée.
L’expertise ordonnée fournira en conséquence à la juridiction éventuellement saisie, les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [P] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature et de l’issue de l’affaire, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTES à M. [L] [Y], la SAS MEYMA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [U] [N] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 13], demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14], avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des nuisances olfactives alléguées par Mme [S] [W] épouse [P] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ; situer leur date d’apparition ;
*Préciser si une installation d’extraction a été mise en place par la SAS MEYMA en remplacement de l’extraction existante dans le cadre de l’exploitation de son snack, la décrire et préciser si elle a engendré des dégâts sur les parties communes et notamment sur la toiture de l’immeuble [Adresse 18]; dans l’affirmative les décrire et situer leur d’apparition ;
* rechercher les causes des désordres ; donner à ce titre tout élément utile permettant de déterminer si les désordres proviennent ou non du snack à l’enseigne NISSA NOSTRA exploité par la SAS MEYMA ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis notamment le préjudice de jouissance alléguée par Madame [P] ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [S] [W] épouse [P] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 5 novembre 2025, la somme de 3500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 5 avril 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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