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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 1er déc. 2025, n° 25/07787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
01 Décembre 2025
MINUTE : 25/01250
N° RG 25/07787 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ST2
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 97
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Novembre 2025, et mise en délibéré au 01 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 01 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 5 mars 2018, signifié le 24 mai 2018, le juge d’instance du tribunal d’instance du Raincy a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [J] [B] et la S.A. ICF LA SABLIERE et portant sur le logement sis [Adresse 5],
— condamné Madame [J] [B] à payer à la S.A. ICF LA SABLIERE la somme de 10.479,08 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— octroyé à Madame [J] [B] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [J] [B] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 22 octobre 2020.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandé avec accusé de réception reçue au greffe le 1er août 2025, Madame [J] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
À cette audience, Madame [J] [B], comparante, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière ainsi que ses démarches de relogement. Elle indique que ses enfants s’engagent à l’aider dans le paiement du loyer courant. Elle indique qu’elle va continuer à régler la somme additionnelle de 70 euros, en sus du loyer courant, pour apurer sa dette locative comme convenu avec son bailleur.
En défense, la S.A. ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, explique qu’elle est d’accord pour octroyer des délais à la demanderesse à condition qu’ils soient soumis au respect de l’accord de règlement de la dette locative qu’ils ont signé.
Elle explique que selon cet accord signé avec la demanderesse le 22 janvier 2024, cette dernière s’est engagée à payer une somme additionnelle de 70 euros par mois pour apurer sa dette. Elle explique que cet accord est actuellement respecté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, la société défenderesse produit un accord de règlement de la dette qu’elle a signé avec Madame [J] [B] le 22 janvier 2024. La S.A. ICF LA SABLIERE est d’accord pour que des délais soient octroyés à la requérante pour se maintenir dans les lieux à condition qu’ils soient conditionnés au respect dudit accord, ce à quoi Madame [J] [B] ne s’est pas opposée.
Dans ces circonstances, compte tenu de l’accord des parties, il y aura lieu d’accorder à Madame [J] [B] un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 1er décembre 2026.
Compte tenu de l’accord entre les parties, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 5 mars 2018 par le juge d’instance du tribunal d’instance du Raincy, majorée d’une somme mensuelle de 70 euros jusqu’à apurement de sa dette.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [B] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [J] [B], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 1er décembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] [Localité 1] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 5 mars 2018 du tribunal d’instance du Raincy et majorée d’une somme mensuelle de 70 euros, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [J] [B] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion;
DIT que Madame [J] [B] devra quitter les lieux le 1er décembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [J] [B] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 8] LE 1ER DÉCEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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