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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 5 nov. 2025, n° 22/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Novembre 2025
N° R.G. : N° RG 22/00494 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XGU2
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [P]
C/
Syndicat de copropriété [Adresse 3] – 1 ALLÉE A.MAILLOL représenté par son syndic le Cabinet JOURDAN [Adresse 5], S.A.S. Centre de Gestion des Copropriétaires CABINET JOURDAN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 402
DEFENDERESSES
Syndicat de copropriété [Adresse 3] – 1 ALLÉE A.MAILLOL représenté par son syndic le Cabinet JOURDAN [Adresse 5]
[Adresse 3] – 1 allée A.Maillol
[Localité 8]
représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.154
S.A.S. Centre de Gestion des Copropriétaires CABINET JOURDAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0070
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Non qualifiée et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [P] est propriétaire du lot n°2013 (studio avec balcon) situé au 2e étage du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 3] – [Adresse 1] à [Localité 8] soumis au statut de la copropriété.
La société Jourdan exerce les fonctions de syndic.
Mme [P] se plaint de la stagnation d’eau de pluie sur son balcon depuis plusieurs années.
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 13 octobre 2021, ont été adoptées deux résolutions n°20.1 et 20.2, regroupées en une résolution n°20 relative à la réfection en étanchéité du sol du balcon de Mme [P] et en peinture des sous-faces des balcons du 1er étage. Lesdites résolutions ont notamment arrêté le budget afférent auxdits travaux et décidé de leur répartition au prorata des tantièmes de charges spéciales du bâtiment A (résolution n°20.1), d’une part, voté une répartition et un financement identiques des honoraires du syndic pour la gestion financière, administrative et comptable des travaux (résolution n°20.2), d’autre part.
Contestant l’imputation du coût des travaux retenue, Mme [P] a voté contre ces deux résolutions.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 12 janvier 2022 elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires et son syndic, le cabinet Jourdan, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement d’annulation de la résolution n°20 précitée et de condamnation solidaire des défendeurs à lui verser les sommes de 11.136 euros au titre de sa perte de loyers et 7.000 euros pour réticence abusive.
Les travaux de réfection en étanchéité du sol du balcon de Mme [P] ont été réalisés au mois de juin 2022.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, Mme [P] demande au tribunal de :
JUGER constitutive d’un abus de majorité la résolution n°20 du procès-verbal d’assemblée du 13/10/2021 pour avoir imputé le coût des travaux de reprise du balcon de Mme [P] et des sous-faces des balcons du 1er étage au prorata des tantièmes de charges spéciales des copropriétaires du bâtiment A en incluant Mme [P] ;
PRONONCER l’annulation de la résolution n°20 du procès-verbal d’assemblée du 13/10/2021 pour avoir imputé le coût des travaux de reprise du balcon de Mme [P] et des sous-faces des balcons du 1erétage au prorata des tantièmes de charges spéciales des copropriétaires du bâtiment A en incluant Mme [P] ;
CONSTATER que la responsabilité pour faute du syndic et du syndicat des copropriétaires est engagée pour ne pas avoir poursuivi l’entreprise fautive et avoir
tardé à entreprendre les travaux de reprise des désordres du balcon de Mme [P] ;
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic à indemniser Mme [P] de la somme de 15 312€ au titre de la perte de loyer ;
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic à payer à Mme [P] la somme de 7000€ pour réticence abusive ;
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic à payer à Mme [P] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic aux entiers dépens ;
DIRE le jugement à intervenir exécutoire de plein droit ;
DEBOUTER les défendeurs en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Suivant écritures notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 le syndicat des copropriétaires, au visa de l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965, demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [O] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [O] [P] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] [P] aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er mars 2023 la SAS Centre de gestion de la copropriété – Cabinet Jourdan (CGC – Jourdan), au visa des articles 1991 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [O] [P] de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [O] [P] à payer au CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE- CABINET JOURDAN (CGC-JOURDAN) la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [O] [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constats en date des 13 mai 2022 et 8 septembre 2022 à hauteur de 570.40€.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023 et l’audience de plaidoirie, initialement fixée au 21 janvier 2025, a été reportée au 16 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « Constater », « Dire » ou « Juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite
des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ces termes par Mme [P].
I Sur la demande de nullité de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 13 octobre 2021 formée par Mme [P]
Mme [P] sollicite que la résolution n°20 de l’assemblée générale du 13 octobre 2021 soit annulée pour abus de majorité. Elle expose que la stagnation d’eau sur son balcon provient de l’écoulement des eaux de pluie des balcons de ses voisins de gauche et de droite. Elle explique qu’il y a plusieurs années ces balcons ont été carrelés par les anciens copropriétaires, avec l’autorisation du syndic, et qu’en 2018 une entreprise a été missionnée par ce dernier afin de reboucher une fissure sur son propre balcon mais sans s’assurer du bon écoulement de l’eau. Elle soutient que le caractère abusif de la décision contestée résulte du fait que la responsabilité de cette entreprise aurait dû être recherchée par le syndic dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou décennale de même que la responsabilité des voisins qui ont aménagé leur balcon en créant des désordres aux existants. Elle conclut qu’en mettant à sa charge le coût de travaux pour réparer des désordres créés par d’autres, l’assemblée générale a nui à ses intérêts.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande. Il fait valoir qu’il ressort de l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui est d’ordre public, ainsi que des dispositions du règlement de copropriété, que les balcons sont des parties communes spéciales et que la charge de conservation qu’est la réfection de l’étanchéité est une charge commune spéciale qui doit être répartie entre les copropriétaires du bâtiment concerné, en l’espèce le bâtiment A.
Le cabinet Jourdan s’oppose également à la demande nullité de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 13 octobre 2021. Il expose que le règlement de copropriété stipule que les balcons des appartements ou studios sont des parties communes spéciales aux bâtiments et que les charges concernant l’entretien et la conservation des parties communes aux lots 2001 à 2019 sont réparties proportionnellement aux millièmes des copropriétaires du bâtiment A. Il ajoute que Mme [P] ne démontre pas l’abus de majorité dont elle se prévaut ni la raison pour laquelle elle n’aurait pas à participer au coût des travaux votés dès lors qu’au surplus ils sont de nature à remédier aux désordres qu’elle subit.
*
Une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires (Civ. 3e, 22 juin 2022, n°21-17.071).
Aux termes de l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage ou à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.
La création de parties communes spéciales est indissociable de l’établissement de charges spéciales à chacune d’entre elles.
Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours de l’assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l’usage ou à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes.
En l’espèce, la résolution n°20 de l’assemblée générale du 13 octobre 2021 est ainsi rédigée :
«
[Adresse 6] Décision à prendre concernant la réfection en étanchéité du sol du balcon de Madame [P] et en peinture des sous-faces du 1er étage – Budget – Financement – Répartition (Art. 24)
Préalablement, il est rappelé l’historique de ce dossier et joint à la convocation la lettre de Madame [P] du 30/08/2021.
Il est préalablement présenté les devis des sociétés SETRIM, SRBT, THIBAULT, GILLE et LES ETANCHEURS PARISIENS toutes consultées pour la réalisation de ces travaux. La proposition SETRIM a été retenue pour déterminer le budget des travaux, cette société assurant l’ensemble des travaux prévus.
20.1. Décision de travaux et choix de l’entreprise
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis notifiés, de l’avis du Conseil Syndical et en avoir délibéré :
• Décide de procéder aux travaux visant à la réfection en étanchéité du balcon de l’appartement de Madame [P] et en peinture des sous-faces des balcons du 1er étage ;
• Retient un budget maximal de 6.677,00€ TTC sur la base des propositions de la société SETRIM déduction faite des travaux de carrelage détaillés au devis LES ETANCHEURS PARISIENS joint à la convocation,
• Autorise le syndic à passer commande en conséquence après détermination par le conseil syndical de la société chargée des travaux,
• Précise le budget y afférent représentant un montant total de 6.677,00 € TTC sera réparti au prorata des tantièmes de charges spéciales du bâtiment A,
• Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires selon les modalités suivantes :
• 40% au 1er janvier 2022,
• 30% au 1er avril 2022,
• 30% au 1er juillet 2022
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
(…)
Cette résolution est adoptée à la majorité de l’article 24
20.2. Honoraires du syndic
Conformément à l’article 18-1A de la loi du 10 juillet 1965, l’Assemblée Générale décide que les honoraires du syndic pour la gestion financière, administrative et comptable des travaux faisant l’objet de la résolution précédente s’élèvent à 223,59€ TTC soit 2,50% du montant HT des travaux + TVA. Leur répartition et leur financement seront identiques à ceux adoptés pour les travaux eux-mêmes.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
(…)
Cette résolution est adoptée à la majorité de l’article 24 »
Le règlement de copropriété de l’immeuble stipule en sa Première partie, Chapitre II, « Section III – PARTIES COMMUNES SPECIALES » (pages 45 et suivantes) :
« Les parties communes spéciales sont celles qui sont affectées à l’usage ou à l’utilité d’un ou plusieurs locaux privatifs, sans pour autant l’être à l’usage de tous.
Il en est notamment ainsi, sans que cette énonciation soit nécessairement limitative, des parties communes spéciales afférentes à chaque bâtiment composant l’ensemble immobilier objet des présentes.
Constituent des parties communes spéciales aux copropriétaires de lots constituant chaque bâtiment :
(…)
Les revêtements, ornementations, décorations et éléments extérieurs des façades y compris les balcons, loggias, terrasses et assimilés, les barres d’appui des fenêtres, les garde-corps et les balustrades des balcons et des patios, même si ceux-ci sont affectés à l’usage exclusif d’un seul copropriétaire.(…)
Les parties communes spéciales à chaque bâtiment appartiendront aux seuls copropriétaires de locaux privatifs constituant chacun des bâtiments, dans la proportion définie pour chacun de ces locaux dans les tableaux de répartition dont il sera ci-après question. »
Les charges communes spéciales au bâtiment A sont définies à la Deuxième partie, Chapitre II, Section I, « II-CHARGES PARTICULIERES AUX LOTS 2001 A 2019 » du règlement de copropriété (p. 64). Elles concernent notamment « l’entretien des toitures, terrasses, chêneaux, gouttières, descentes d’eaux pluviales » et sont réparties proportionnellement aux millièmes établis en proportion des quotes-parts de propriété du bâtiment A.
Il résulte de ces constatations que les charges afférentes à la réfection en étanchéité du balcon de l’appartement de Mme [P] et en peinture des sous-faces des balcons du 1er étage, qui concernent la conservation et l’entretien de parties communes spéciales au bâtiment A, doivent être imputées aux seuls copropriétaires dudit bâtiment, au prorata de leurs tantièmes. Il en va de même des honoraires du syndic pour la gestion financière, administrative et comptable des travaux votés.
Les parties s’accordent d’ailleurs sur ce point. A cet égard, dans son courrier recommandé avec avis de réception adressé au syndic le 30 août 2021, Mme [P] a sollicité la mise à l’ordre du jour de « l’étanchéité du plancher (partie commune spéciale du Bâtiment A) ».
Or, Mme [P] ne démontre pas que la résolution n°20 (20.1 et 20.2) contestée, qui est conforme tant aux dispositions légales qu’aux stipulations du règlement de copropriété, serait contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires ou aurait été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande d’annulation.
II Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [P]
Mme [P] demande que le syndicat des copropriétaires et son syndic, le cabinet Jourdan, soient condamnés à lui verser la somme de 15.312 euros (22 mois x 696 euros) au titre de sa perte de loyers et la somme de 7.000 euros pour réticence abusive. Sur le fondement des articles 9 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1991 et suivants du code civil, elle fait valoir que le syndic a commis plusieurs fautes : soit en donnant son accord pour les travaux de carrelage sur les balcons voisins sans l’assortir des précautions nécessaires et sans contrôler les travaux, soit en ne donnant pas son accord mais sans sanctionner et contrôler ces travaux a posteriori ; en n’ayant pas mis en cause la garantie de parfait achèvement de l’entreprise qu’il a missionnée et qui a causé un dommage aux existants ; en attendant plus de trois années pour mettre les travaux de reprise des désordres à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires est également fautif pour ne pas avoir exigé la réalisation de ces travaux urgents tout comme le sont ses voisins successifs pour avoir fait carreler sans précaution leur balcon. Elle explique n’avoir pas pu remettre son bien en location depuis le départ de sa locataire le 31 août 2020, compte tenu du danger présenté pour la sécurité des personnes par temps de pluie, soit durant 22 mois entre cette date et celle d’achèvement des travaux. Elle indique avoir décidé de mettre en vente son bien. Elle expose enfin être affaiblie par une très grave maladie, avoir perdu sa fille, et être épuisée par la réticence abusive du cabinet Jourdan et par les courriers et mails de relance qu’elle doit lui adresser régulièrement, ce qui justifie que lui soient alloués des dommages et intérêts à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de ces demandes. Il soutient n’avoir commis aucune faute et expose que les travaux sollicités par Mme [P] ne constituaient pas des travaux urgents, nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, au sens de l’article 18 de la loi du
10 juillet 1965, de sorte qu’ils ont été légitimement votés en assemblée générale en 2021, la crise sanitaire ayant constitué un obstacle certain à un traitement plus rapide de la situation. Il fait par ailleurs valoir que Mme [P] ne justifie d’aucun préjudice et a fortiori d’aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’état de son balcon. A cet effet il expose que Mme [P] ne démontre pas avoir entrepris de démarches en vue de la remise en location de son bien et que le courrier de congé adressé par sa locataire précise qu’elle part pour des raisons professionnelles. Il ajoute enfin qu’à le supposer réel, ce préjudice, causé par la présence de flaques d’eau sur son balcon en cas de fortes intempéries, ne pourrait qu’être minime et réduit à de plus justes proportions.
Le cabinet Jourdan s’oppose pareillement aux demandes indemnitaires de Mme [P]. Il expose tout d’abord que Mme [P] est infondée à demander réparation d’un préjudice causé par la non mise à l’ordre du jour et la non réalisation de travaux alors qu’elle s’oppose à ces travaux. Il fait ensuite valoir que les préjudices de Mme [P] ne sont pas démontrés. A cet égard, le cabinet Jourdan précise que le congé donné par la locataire de Mme [P] avait pour seul motif l’obtention de son diplôme et son déménagement en vue du démarrage de sa carrière professionnelle, cette dernière n’ayant jamais fait état d’une quelconque inhabitabilité totale ou partielle du studio. Il ajoute que la dangerosité du bien, serait-ce par temps de pluie, ne ressort d’aucune pièce versée aux débats. Il soutient encore que les travaux de réfection ont été réalisés au mois de juin 2022 à la requête du syndicat des copropriétaires et de lui-même, et que l’état actuel du balcon pourrait entraîner une plus-value du studio quant à la mise en vente annoncée par Mme [P]. Il expose enfin avoir mandaté dans un premier temps l’entreprise BTI puis avoir mis à l’ordre du jour les travaux visant à faire cesser les désordres signalés par Mme [P] de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil.
*
Aux termes de l’article 9, III de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive.
L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.
En vertu de l’article 18, I de cette même loi, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est notamment chargé :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
La faute engageant la responsabilité du syndic s’apprécie in abstracto au regard des diligences que doit normalement accomplir un professionnel averti.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Un copropriétaire ne peut engager la responsabilité délictuelle du syndic de l’immeuble, sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel et sur le fondement des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, que s’il rapporte la preuve d’un préjudice direct et personnel découlant des fautes qu’il reproche au syndic (Civ. 3e, 7 mai 1997, n° 95-14.777).
En application de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant
qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Le syndicat des copropriétaires est responsable à l’égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans le cadre de sa mission (Civ. 3e, 2 octobre 2012, n°11-24.200).
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [P] sollicite la réparation de son préjudice consistant en l’impossibilité qui aurait été la sienne de remettre en location son bien entre le 31 août 2020 et le 24 juin 2022, d’une part, et de son préjudice résultant de la « réticence abusive » du cabinet Jourdan, d’autre part.
Elle ne démontre toutefois pas avoir été dans l’impossibilité de relouer son bien. A cet égard il sera relevé que le lot de Mme [P] était loué jusqu’en août 2020 alors même qu’elle indique que les désordres ont commencé en 2018.
Mme [P] ne justifie pas davantage le préjudice particulier qu’elle aurait subi du fait de la réticence abusive du syndic qu’elle allègue.
Dans ces conditions la matérialité des préjudices dont elle demande réparation n’est pas établie.
Il ressort au surplus des pièces produites aux débats que si Mme [P] a informé dès 2018 le syndic de la présence de stagnation d’eau sur son balcon, elle n’a demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des travaux à réaliser, qui ne constituaient pas des travaux urgents au sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, que suivant courrier recommandé avec avis de réception du 30 août 2021.
En conséquence, il convient de débouter Mme [P] de ses demandes de dommages et intérêts.
III Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P], succombant en ses demandes, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, tels que définis par l’article 696 du code de procédure civile, dont ne relève pas le
coût des procès-verbaux de constats des 13 mai et 8 septembre 2022.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [P] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros à ce titre.
Le cabinet Jourdan sera en revanche débouté de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des
dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Madame [O] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [O] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] – [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Centre de gestion de la copropriété – Cabinet Jourdan (CGC – Jourdan) de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Président et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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