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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 29 déc. 2025, n° 24/05518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 23 OCTOBRE 2025
DÉLIBÉRÉ DU 29 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/05518 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ROY
AFFAIRE : Mme [S] [D] ép. [R]
C/ S.C.I. [G] [V], S.D.C. [Adresse 9]
Nous, Madame GIRAUD, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame SARTORI, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [S] [D] épouse [R]
née le 13 avril 1965 à [Localité 16] (70)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Benjamin BARTHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.C.I. [I]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 14] sous le numéro 510 479 413
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10]
représenté par son Syndic en exercice Monsieur [M] [N]
défaillant
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Madame [S] [D] épouse [R] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] des lots suivants :
Lots 1, 6 et 7 constituants un ensemble au rez-de-chaussée de l’immeuble dans lesquels est exploité un restaurant, Le lot 4 constituant un appartement situé au premier étage.L’ensemble immobilier est organisé en copropriété.
Historiquement le lot 4 était accessible depuis la voie publique via les lots centraux 7 et 1 au rez-de-chaussée, par un escalier situé au milieu du lot 7, menant à l’étage.
Au cours de l’année 1997, l’accès au lot 4 a été modifié, et s’est effectué depuis le lot 6 sur le côté, lequel a été divisé pour l’occasion. Une partie est demeurée dans l’ensemble constituant le restaurant et l’autre partie a été affectée à usage de couloir/escalier pour accéder à l’étage, avec la création d’une porte donnant sur la voie publique.
Par acte notarié en date du 31 mai 2022, la SCI [I] est devenue propriétaires des lots 1, 6, et 7.
Madame [R] a ensuite voulu céder le lot 4 à l’étage, mais le notaire a refusé de finaliser la cession, considérant qu’il n’existait juridiquement plus d’accès au lot 4, car le lot 6 contenant cet accès avait été cédé à la SCI [T] sans que les modifications apportées à ce lot n’aient été préalablement actées à l’acte descriptif de division de la copropriété.
Par lettre recommandée RAR en date du 31 mai 2023, le conseil de Madame [R] a tenté une résolution amiable du litige, et a sollicité de Madame [J] gérante de la SCI de donner son autorisation pour permettre à un géomètre d’accéder sur les lieux, afin de mettre à jour les documents de la copropriété.
Par assignation en date du 7 mars 2024, Madame [S] [D] épouse [R] a attrait la SCI [I] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à MARSEILLE aux fins de :
Ordonner le désenclavement du lot 4 de la copropriété [Adresse 10], fonds dominant qui s’effectuera selon le tracé et via la cage d’escalier existante, et d’ores et déjà établi à la suite des travaux réalisés par Madame [R] sur le lot 6 de la même copropriété, fonds servant, la description desdits lots étant la suivante :
Dans un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété,
Figurant au cadastre préfix [Cadastre 12] section C Numéro [Cadastre 3], lieudit [Adresse 7],
Le lot 4 : consiste en un appartement au 1er étage et se composant de 3 chambres, une cuisine, et les 267 millièmes des parties communes générales, Le lot 6 : consiste en un local à usage d’annexe de restaurant au rez-de-chaussée, et les 122 millièmes des parties communes générales, Condamner la SCI [I] à payer à Madame [R] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG24/5518.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 28 janvier 2025, la SCI [I] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 682 du code civil,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger irrecevable l’action en désenclavement de Madame [R] pour défaut d’appel en cause de l’ensemble des propriétaires voisins,
Condamner Madame [R] à verser à la SCI [T] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’action de Madame [R] au visa de l’article 122 du code de procédure civile, aux motifs que l’action en désenclavement est subordonnée à l’appel en cause de tous les propriétaires voisins susceptibles d’être concernés par un droit de passage, sans que les demandeurs ne puissent choisir la partir qu’ils actionnent.
Par conclusions récapitulatives d’incident signifiées au RPVA le 8 octobre 2025, la SCI [I] maintient à titre principal sa demande devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l’action de Madame [R], et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire qui devra être mise à la charge de la demanderesse, outre le maintien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 17 octobre 2025, Madame [R] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 684, et 692 du code civil,
Vu les articles 122, 143, et suivants, et 700 du code de procédure civile,
Déclarer Madame [R] recevable en son action,
Débouter la SCI [T] de sa demande d’irrecevabilité,
Désigner tel expert géomètre qu’il plaira au juge de la mise en état avec mission habituelle en la matière, et notamment décrire la situation du lot 4 à l’étage de l’immeuble, ainsi que celle des lots 1, 6 et 7 en rez-de-chaussée, et rechercher tous les éléments de nature à déterminer l’existence d’une servitude de passage, conformément aux dispositions de l’article 692 du code civil et à celles de l’article 684 du code civil, par destination du bon père de famille, permettant l’accès depuis la voie publique au lot 4 via les aménagements réalisés sur le lot 6
Condamner la SCI à régler à Madame [R] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les dispositions de l’article 682 du code civil, visées par la défenderesse ne sont pas applicables à la présente procédure. Elle expose que les dispositions de l’article 692 du code civil qu’elle vise s’appliquent également au droit de passage, et donc au présent cas d’espèce. Elle rappelle que dans le cas d’une servitude par destination du bon père de famille, l’assiette du droit de passage ne peut se situer que sur l’aménagement dudit passage ; et donc sur le fonds issu de la division, soit en l’espèce le lot 6 propriété de la SCI défenderesse, et non sur un quelconque autre lot, ou sur celui de Monsieur [N].
Le syndicat des copropriétaires est défaillant.
*****
L’audience d’incident s’est tenue le 23 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Sur l’irrecevabilité de l’action de Madame [R] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défait de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n’est pas limitative.
La SCI soutient qu’en application des dispositions de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle, ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Elle expose que la recevabilité de l’action en désenclavement est subordonnée à l’appel en cause de tous les propriétaires voisins du fonds susceptibles d’être concernés par un droit de passage, de sorte que Madame [R] qui n’a pas assigné Monsieur [N], autre copropriétaire de l’immeuble, est irrecevable en son action en désenclavement.
En l’espèce, il sera observé que le fondement juridique, sur lequel Madame [R] fonde son action, résulte de l’article 692 du code civil et de l’article 684 du code civil, et non de l’article 682.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien fondé de l’action. Il sera constaté que Madame [R] agit sur les dispositions des articles 692, et 684 du code civil et sur la servitude de passage par destination du père de famille, de sorte que la condition de recevabilité de l’action soulevée n’est pas applicable aux dispositions précitées et au fondement juridique de son action.
En revanche, en ce qui concerne le bien fondé, seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur ce point.
En conséquence, l’action de Madame [R] est recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour :
(…)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; (…)
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il en résulte que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas d’apprécier si la mesure d’expertise judiciaire est pertinente au regard du bien-fondé des demandes, cette question relevant du seul tribunal statuant au fond, et non du juge de la mise en état. L’ensemble des moyens portant sur le fond sont dépourvus d’intérêt devant le juge de la mise en état saisi afin d’apprécier l’opportunité d’une demande de mesure d’expertise judiciaire dans la perspective de débattre au fond de la pertinence des fondements invoqués au soutien des demandes d’indemnisation.
Il incombe uniquement au juge de la mise en état de s’interroger sur l’intérêt de diligenter une mesure d’expertise au regard des prétentions développées par celui qui la sollicite et des preuves sur lesquelles il se fonde pour solliciter un avis technique, sans toutefois examiner la pertinence de ses fondements juridiques.
Enfin, par application des dispositions des articles 232 et 238 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
En l’espèce, il ne peut être contesté que le lot 4 de Madame [R] est enclavé, et qu’elle a vendu à la SCI défenderesse le lot servant d’accès au lot 4, à savoir le lot 6, dont elle était originellement propriétaire. Elle produit au soutien de sa demande diverses pièces comme l’autorisation d’urbanisme accordée pour réaliser les travaux, les visuels de la modification des façades annexés à la déclaration préalable de travaux, les plans.
Les pièces apportées suffisent à établir un faisceau de preuves de nature à justifier qu’il soit fait droit à la demande d’expertise judiciaire. La mission sera détaillée dans le cadre du dispositif de la présente ordonnance.
En l’état de cette expertise judiciaire, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond, en ce compris les dépens et frais irrépétibles. L’affaire sera retirée du rôle. Il appartiendra à la partie la plus diligente de reprendre l’instance une fois le rapport d’expertise judiciaire déposé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal :
Déclarons l’action de Madame [R] au visa des dispositions des articles 692 et 684 du code civil recevable,
ORDONNONS une expertise judiciaire
DESIGNONS pour y procéder :
[Y] [K] Géomètre-expert
Centre commercial
[Adresse 15]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les actes de propriété des parties, les attestations notariales, l’autorisation de travaux, le règlement de copropriété, les plans et clichés photographiques, ainsi que l’assignation et les conclusions des parties;se rendre sur les lieux, adresse postale : [Adresse 11], figurant au cadastre préfixe [Cadastre 12], section C, N° [Cadastre 3], [Adresse 8], après avoir dument convoqué les parties à la présente instance, en ce compris le syndicat des copropriétaires partie à l’instance, et leurs conseils,décrire la situation du lot 4 situé au 1er étage de l’immeuble en copropriété , ainsi que celle des lots 1, 6, et 7 situés en rez-de-chaussée, après avoir vérifié si les propriétés proviennent de la division d’un même fonds, par suite de vente, partage ou échange, ou tout autre contrat s’il existe, donner tous éléments permettant de déterminer si la parcelle [Cadastre 5] est enclavée et en décrire l’origine,Indiquer si les éléments sont réunis pour établir l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille permettant l’accès depuis la voie publique au lot 4 via les aménagements réalisés sur le lot 6, et les décrire, conformément aux dispositions de l’article 692 du code civil, Indiquer si les éléments sont réunis pour déterminer conformément aux dispositions de l’article 684 du code civil, l’existence de l’assiette d’un droit de passage permettant l’accès depuis la voie publique au lot 4 de la copropriété via le lot 6 de ladite copropriété,Dans l’hypothèse où des propositions seraient faites, donner pour chacune d’elles le tracé exact sur un plan et le coût des aménagements à prévoir, Donner son avis sur l’assiette de servitude de passage la moins dommageable, et conforme pour un accès à pied,Indiquer l’assiette de passage la moins dommageable et onéreuse, Décrire et préciser les aménagements qui seraient de nature à entrainer une indemnisation en faveur d’une des parties, Plus généralement, donner toute information utile à la solution du litige,Etablir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [S] [D] épouse [R] d’une avance de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Retirons l’affaire du rôle des affaires en cours,
Disons que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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