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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 16 avr. 2026, n° 24/05725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 16 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/05725 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLJV
N° MINUTE : 26/00056
AFFAIRE
[D] [S] [C]
C/
[W] [E] [B] [H] [G] épouse [C]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Gabriella SAGARRIGA VISCONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0148
DÉFENDEUR
Madame [W] [E] [B] [H] [G] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1009
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 12 mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
VU l’assignation en divorce en date du 14 juin 2024,
VU les articles 237 et 238 du code civil,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 novembre 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DEÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Monsieur [D] [S] [C], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (Italie),
et de,
Madame [W], [E], [B], [H] [G] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (Italie),
Mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 3] (Italie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Madame [G] ne pourra plus faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 2 septembre 2024, date de la cessation de collaboration et de cohabitation entre les époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à verser à Madame [W] [G] la somme de 450 000 euros à titre de prestation compensatoire,
DIT que cette somme sera versée par échéances mensuelles de 4687,5 euros, sur une durée de 8 ans,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant majeur :
FIXE la contribution de Monsieur [C] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [N] à la somme de 800 euros par mois,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] sera versée directement entre les mains de ce dernier dès lors que celui-ci ne résidera plus au domicile de sa mère,
DIT que les frais de logement de [N] seront mis à la charge de Monsieur [D] [C],
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à Madame [W] [G] chaque mois d’avance, au plus tard le 1er de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que les frais de scolarité de [N] seront pris en charge à hauteur de 2/3 par Monsieur [D] [C] et 1/3 par Madame [G],
DIT que Monsieur [D] [C] supportera la charge des dépens,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 avril 2026, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4], le 16 Avril 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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