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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 18 nov. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Mise à disposition du 18 Novembre 2025
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2AD
Suivant Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) du 13 Mars 2025, déposée le 19 Mars 2025
code affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me [R], avocate au barreau de LYON, substituée par Me [N], avocate au barreau du Jura
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Madame [E] [T] épouse [F] [T]
Précédemment nommée [B] [E] née [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante à l’audience des 20 mai 2025 et 17 juin 2025, non comparante à l’audience du 16 septembre 2025,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Septembre 2025 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Novembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 21 juillet 2018 , la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [E] [F] [T] un crédit renouvelable utilisable par fraction, assorti d’une carte de crédit, pour un montant total de 3 000 euros, remboursable en 35 échéances de 107 euros et une échéance de 68,22 euros, au taux débiteur de 16,658 % et TAEG de 17,991 %.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 08 octobre 2024 la CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [E] [F] [T] de régler la somme de 2176,91 euros, préalable à la déchéance du terme.
Par requête en date du 28 octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité le tribunal judiciaire en injonction de payer.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 17 décembre 2024, enjoignant à Madame [E] [F] [T] de payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1980,32 euros en principal et signifiée à personne à Madame [E] [F] [T] le 27 février 2025.
Madame [E] [F] [T] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe en date du 19 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin notamment que les parties puissent s’expliquer sur les moyens relevés d’office par le juge à savoir la justification de la consultation du FICP lors des renouvellements, et la justification de la vérification de solvabilité de la débitrice.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle la CA CONSUMER FINANCE a comparu, représentée par son conseil, et a déposé ses écritures s’y référant.
Elle a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que sa créance n’est pas contestable,
Dire régulier le contrat de crédit suscrit le 21 juillet 2018 ;
A titre principal
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
A titre subsidiaire
— la résiliation judiciaire du contrat et la déchéance du terme pour inexécution contractuelle,
En tout état de cause
— le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [F] [T]
— la condamnation de Madame [F] [T] à lui verser la somme de 2 174,66 euros outre intérêts au taux contractuel de 16,658 % à compter du 08 octobre 2024,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Elle argue du fait que la créance est due, car si la débitrice à payer la somme de 2 293,81 € en 2022 pour solder le dossier, elle a formé une nouvelle demande de mise à disposition de 3 000 € en 2023, dont elle n’a pas remboursé l’intégralité du montant.
Madame [F] [T] a comparu à l’audience du 20 mai 2025, mais n’a pas comparu à l’audience de renvoi.
Elle a expliqué que lorsqu’elle a contracté, le créancier était SOFINCO et [P], qui ont fusionné en 2022, qu’elle avait un compte auprès de [P] auprès duquel elle a réglé sa dette. Elle s’est engagée à communiquer les pièces au conseil de la société CONSUMER.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Madame [E] [F] [T] le 27 février 2025 et cette dernière a fait opposition par déclaration au greffe en date du 19 mars 2025 soit moins d’un mois après.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause résolutoire dans son titre VI. EXECUTION DU CONTRAT « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Au vu de l’historique de compte versé par la société CA CONSUMER FINANCE, des incidents sont survenus dans le remboursement de ce crédit et Madame [S] s’est retrouvée en impayé non régularisé depuis le mois de septembre 2023, la clause résolutoire se trouve ainsi acquise.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
— Sur la preuve de la consultation du FICP
En vertu de l’article L.312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Suivant l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts et le créancier n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
En l’espèce, la société CONSUMER FINANCE justifie de la consultation du FICP lors de la conclusion du contrat de crédit et à chaque renouvellement de contrat.
Dès lors, la preuve de la consultation du fichier des incidents de paiement est rapportée.
— Sur la vérification de solvabilité
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche de dialogue contenant les déclarations de l’emprunteur sur ses ressources et ses charges. Néanmoins, notamment au vu de l’importance du montant emprunté, il revenait au prêteur de vérifier la réalité des déclarations de la débitrice en sollicitant des pièces justificatives de sa situation. Or, le prêteur ne produit pas ces pièces justificatives et n’apporte ainsi pas la preuve avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de l’historique de compte versé par la société CA CONSUMER FINANCE, des incidents sont survenus dans le remboursement de ce crédit et c’est à bon droit que la société de crédit a introduit une action en paiement.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la CA CONSUMER FINANCE se limite au principal restant dû soit 1980,32 euros. Cette limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités, commissions et assurances ainsi qu’à la capitalisation des intérêts.
Madame [F] [T] conteste cette somme, au motif qu’elle aurait remboursé son crédit auprès de la société [P]. Lors de l’audience du 20 mai 2025, elle s’était engagée à fournir les justificatifs de paiements effectués, mais n’a produit aucun document, de sorte qu’elle échoue à rapporter la preuve du paiement de sa dette, et ce conformément à l’article 1353 du code civil.
Ainsi, Madame [E] [F] [T] sera condamnée à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 980,32 euros restant due au titre de ce contrat.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Suivant l’article 1231-7 du code civil dans sa nouvelle rédaction, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[C] [O]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
Par ailleurs, le fait que l’article L.313-3 du code monétaire et financier prévoit in fine la réduction ou la suppression de la majoration par le juge de l’exécution ne suffit pas à assurer l’effectivité de la sanction prévue par la directive précitée.
En effet, une telle intervention du juge de l’exécution suppose qu’une partie le saisisse d’une demande de réduction ou de suppression de la majoration, à titre principal ou incident. Une telle saisine est exceptionnelle.
Or, la Cour de Justice rappelle, dans cet arrêt, que le juge national a l’obligation de veiller, dans tous les litiges dont il est saisi, à aboutir à une solution conforme à l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive précitée (« une juridiction nationale (…) est tenue », point 54). Il s’agit ainsi d’une mission générale d’assurer l’effectivité de la réglementation européenne, qui ne saurait se limiter aux seules affaires dans lesquelles le juge de l’exécution serait saisi de la demande de réduction ou de suppression de la majoration.
En outre, la réduction ou la suppression de la majoration prévue par le code monétaire et financier est accordée « en considération de la situation du débiteur ». Elle constitue ainsi une mesure de faveur comparable aux délais de paiement, subordonnée à la preuve par le débiteur du caractère délicat de sa situation économique. Dès lors, la finalité de ce texte est de rétablir l’équilibre des intérêts en présence dans le cadre de l’exécution des décisions de justice ou de préserver cet équilibre, appliquant un régime moins rigoureux au débiteur en difficulté.
Or, la réglementation communautaire en matière de droit de la consommation vise à établir et mettre en vigueur un dispositif général protégeant chaque consommateur, et ce, sans prendre en considération de sa propre situation économique.
Ainsi, cette possibilité ouverte par le droit interne ne permet pas de garantir l’effectivité de la directive précitée.
En conséquence, le fait que le droit national réserve au juge de l’exécution le pouvoir de réduire ou supprimer la majoration d’intérêts n’interdit pas au juge, saisi par les parties pour rendre un titre exécutoire et tenu d’assurer l’effectivité de la directive précitée, d‘écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, le taux légal majoré applicable à la présente affaire est de 11,65 % l’an. Le taux d’intérêt contractuel est de 16,658 % .
Ainsi, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée, le taux d’intérêts contractuel étant inférieur au taux légal majoré.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n’est pas connue, puisque le taux d’intérêt s’applique de manière proportionnelle à la somme due.
Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiements
L’article 1244-1 du code civil permet au juge, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Madame [E] [F] [T] n’a pas précisé sa situation tant personnelle que financière, de sorte qu’il n’est pas possible de lui accorder des délais de paiement.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [F] [T], partie succombante, doit supporter les dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société de crédit les frais non compris dans les dépens. Ainsi, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [E] [F] [T] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000418 du 17 décembre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] et statuant à nouveau :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit affecté octroyé à Madame [E] [F] [T] par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE selon offre signée le 21 juillet 2018;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions concernant le contrat de crédit affecté octroyé à Madame [E] [F] [T] par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE selon offre signée le 21 juillet 2018 à compter de sa conclusion ;
CONDAMNE Madame [E] [F] [T] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 1980,32 euros au titre du solde restant dû sur le contrat de crédit renouvelable conclu selon offre signée le 21 juillet 2018, cette somme ne portant pas intérêts même au taux légal ;
REJETTE la demande de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [F] [T] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 18 Novembre 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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