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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2025, n° 24/58094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ATIM UNIVERSITÉ, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. DP.r, Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE PRADEAU MORIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/58094 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JGY
N° :2/MM
Assignation du :
21,22,25 Novembre 2024
N° Init : 24/55912
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2025
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. ATIM UNIVERSITÉ
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Virginie LACHAUT, avocat au barreau de PARIS – #D1006
DEFENDEURS
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R211
S.A.S. DP.r
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS – #P0531
S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE PRADEAU MORIN
[Adresse 5]
[Localité 12]
non constituée
Madame [R] [G], [K], [Z] [W] [F] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS – #C1910
Monsieur [I] [X] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représenté par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS – #C1910
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Soin Immo, exerçant sous le nom commercial”Comptoir de l’Immo”
[Adresse 8]
[Localité 1]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 21,22,25 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience ppor Monsieur [I] [X] [N], Madame [R] [G], [K], [Z] [W] [F] épouse [N]
et la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ;
Vu notre ordonnance du 07 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [X] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
— la S.A.S. DP.r
— la S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE PRADEAU MORIN
— Madame [R] [G], [K], [Z] [W] [F] épouse [N]
— Monsieur [I] [X] [N]
— Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Soin Immo, exerçant sous le nom commercial”Comptoir de l’Immo”
notre ordonnance de référé du 07 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [X] [U] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 14], le 21 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fabrice VERT
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