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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 18 juil. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00168 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EGO2
Minute : 243/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 18 Juillet 2025
Société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES
C/
[N] [G]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Maître [Localité 10] SPINAZZE (dépôt case avocat + mail)
Expédition délivrée à Monsieur [N] [G] (LRAR) et Me Arnaud GONZALEZ (dépôt case avocat)
Le
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES
Anciennement FINANCO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Arnaud GONZALEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2016, [N] [G] a accepté une offre de location avec option d’achat émis par la SA Financo, par l’intermédiaire de “Marcassus sport”, concernant un véhicule Porsche Cayman GT4 d’un prix comptant de 110.000 euros, moyennant un loyer initial TTC de 11.000 euros puis 36 loyers TTC de 935 euros, puis 36 loyers TTC de 1.723,66 euros et une option d’achat finale ou prix de vente final au terme de la location de 20 %.
Par courrier du 23 février 2023, la société Financo a mis en demeure M. [G] de lui payer la somme de 23.760 euros sous huit jours, l’a informé que le contrat de location avec option d’achat était “résilié de plein droit et sans formalité en cas de non-paiement d’un seul loyer” et que la résiliation entraîne l’obligation de restituer le bien loué à la société Financo, en ajoutant qu’il disposer de la faculté de présenter à celle-ci un acquéreur faisant une offre écrite d’achat dans un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat.
Saisi par la société Financo le 11 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban a ordonné à M. [G] de remettre un véhicule Porsche Cayman GT4 numéro de série WP0ZZZ98ZGK190951 à la société Financo par ordonnance du 9 octobre 2023, signifiée le 24 octobre 2023.
M. [G] a formé opposition à cette décision le 6 novembre 2023.
Par acte délivré le 6 juin 2024, la société Financo a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement de l’article 1134 devenu 1103 du code civil et des articles L. 311-11 et suivants du code de la consommation :
— condamner M. [G] à payer à la société Financo la somme de 24.371,73 euros, avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 décembre 2023 ;
— condamner M. [G] à payer à la société Financo la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ;
— condamner M. [G], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule Porsche Cayman GT4 numéro de série WP0ZZZ98ZGK190951 ;
et à défaut de restitution volontaire, autoriser la société Financo à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique ;
— condamner M. [G] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Financo la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— “si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire”.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a été examinée à l’audience du 12 mai 2025, en présence de la “SA Arkéa financements & services (Financo)” et de M. [G], représentés par leurs conseils.
La société Arkéa financements & services demande désormais à la juridiction de :
— condamner M. [G] à payer à la société Financo la somme de 24.371,73 euros, avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 décembre 2023,
et à défaut, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la location, soit la somme de 1.723,70 euros à compter du mois de septembre 2021 jusqu’à restitution du véhicule ;
— condamner M. [G], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule Porsche Cayman GT4 numéro de série WP0ZZZ98ZGK190951 ;
et à défaut de restitution volontaire, autoriser la société Arkéa financements & services à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique ;
— condamner M. [G] à payer à la société Arkéa financements & services la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ;
— condamner M. [G] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Arkéa financements & services la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [G] sollicite, au visa des articles 1224 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil :
— le rejet des demandes de la société “Financo” ;
— la condamnation de la société “Financo” aux dépens, dont distraction au profit de son conseil en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté que la société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 227 138 795 dont le siège social est situé [Adresse 5] était précédemment dénommée Financo et porte désormais le nom de “Arkéa financements & services”, qui sera désignée ci-après comme la société Arkéa.
Par ailleurs, il y a lieu de déplorer que la société Arkéa fournisse à l’appui de ses prétentions une photocopie ou télécopie, de qualité exécrable, des pièces contractuelles.
Son cocontractant étant comparant et ne contestant pas ces pièces, il y a lieu de considérer qu’elles sont conformes aux originaux.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code de procédure civile, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat stipule en son article 1er que la location peut être résiliée de plein droit par le bailleur sans formalité si le locataire contrevient à l’une des conditions du contrat, notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer, et que la résiliation entraîne l’obligation de restituer le bien loué au bailleur.
Il précise en son article 2 qu’en cas de défaillance du locataire, le prêteur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers à échoir, et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Il prévoit en son article 6 qu’en fin de location, le locataire peut, soit lever l’option d’achat en réglant la valeur résiduelle, le bailleur se réservant la propriété du bien jusqu’à complet paiement du prix, soit restituer le bien en bon état, au bailleur, toute pièce incorporée.
En l’espèce, la société Arkéa a prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat en arguant d’un impayé de 23.760 euros et réclame désormais la somme de 24.371,73 euros.
Il ressort des pièces produites que la somme de 24.371,73 euros se décompose comme suit :
— 22.000 euros de principal ;
— 1.760 euros d’intérêts de retard ;
— 512,66 euros d’intérêts (cf assignation) ;
— 99,07 euros au titre des frais de commissaire de justice (cf assignation).
Ainsi que l’affirme M. [G], il n’est pas justifié par la société Arkéa du non paiement d’un seul loyer par le locataire.
Il apparaît que la somme principale de 22.000 euros, qui représente 20 % du prix comptant d’origine du véhicule loué, ne correspond pas au montant d’un ou de plusieurs loyers impayés mais à la somme due par M. [G] en cas d’acquisition du véhicule à la fin de la période de location, soit après le règlement d’un 1er loyer de 11.000 euros, de 36 loyers de 935 euros et de 36 loyers de 1.723,66 euros.
Après le paiement du dernier loyer, échu au 5 novembre 2022, la location a pris fin.
Dès lors, la société Arkéa ne pouvait résilier le contrat de location le 23 février 2023.
Par conséquent, elle ne peut réclamer le paiement de l’indemnité de résiliation et sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 24.371,73 euros.
Il est constant que M. [G] n’a pas levé l’option d’achat.
A défaut d’avoir levé l’option d’achat et réglé la somme afférente de 22.000 euros, M. [G] était tenu de restituer le bien loué à compter du mois de décembre 2022.
Le contrat de location avec option d’achat, conclu par l’intermédiaire de la société Marcassus sport, vendeur, mentionne que le véhicule loué est une automobile de marque Porsche, modèle Cayman GT 4 3.81 385 immatriculé pour la première fois le 1er octobre 2016.
Il est produit une attestation de la société Marcassus sport du 12 septembre 2023 selon laquelle “contrairement aux termes des contrats n° 702896 et n° 551463, M. [G] [V] (sic) n’a jamais restitué les véhicules (sic) dont il était locataire :
— Lotus Evora n° chassis SCCLMDPC0JHD10033
— Porsche Cayman GT4 n° chassis WP0ZZZ98ZGK190951.
Si l’on peut déplorer que la société Arkéa ne produise pas de bon de livraison et de certificat d’immatriculation relatifs au véhicule loué, il s’évince du paiement de loyers pendant plus de six ans pour un montant total de 106.713,20 euros que M. [G] a bien reçu livraison du véhicule objet du contrat de location et de l’attestation de la société Marcassus qu’il s’agit d’un véhicule Porsche Cayman GT4 numéro de série WP0ZZZ98ZGK190951.
Au vu de ces éléments, M. [G] sera condamné à restituer à la société Arkéa le véhicule Porsche Cayman GT4 numéro de série WP0ZZZ98ZGK190951 dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, et au-delà, sous astreinte de 80 euros par jour pendant 665 jours, et au besoin avec le concours de la force publique.
M. [G] ayant conservé le véhicule sans lever l’option d’achat, il sera condamné à payer à la société Arkéa une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la location, soit la somme de 1.723,66 euros à compter du mois de décembre 2022 jusqu’à restitution du véhicule.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Arkéa sollicite la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts sans fournir la moindre explication, ni fondement juridique.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
La présente procédure étant orale, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La demande au titre de la distraction des dépens au profit du conseil de M. [G] sera donc rejetée.
Conformément à l’article 700 1 ° du code de procédure civile, M. [G] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et il est équitable de le condamner à payer à la société Arkéa la somme de 800 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
L’article 514-1 du code de procédure civile permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la SA Arkéa financements & services de sa demande en paiement de la somme de 24.371,73 euros ;
Condamne [N] [G] à payer à la SA Arkéa financements & services une indemnité mensuelle de1.723,70 euros à compter du mois de décembre 2022 jusqu’à restitution du véhicule Porsche Cayman GT4 numéro de série WP0ZZZ98ZGK190951;
Condamne [N] [G] à restituer à la SA Arkéa financements & services le véhicule Porsche Cayman GT4 numéro de série WP0ZZZ98ZGK190951 dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, et au-delà, sous astreinte de 80 euros par jour pendant 65 jours ;
Dit qu’à défaut de restitution du véhicule à l’issue du délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, la SA Arkéa financements & services pourra en reprendre possession, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamne [N] [G] à payer à la SA Arkéa financements & services la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [N] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [N] [G] aux dépens ;
Rejette la demande de distraction de dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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