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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 12 déc. 2025, n° 25/03023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03023 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKMM
Minute N°25/00340
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 12 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [F]
né le 20 Janvier 1993 à VESOUL (70000)
de nationalité Française
Etage 04
61 avenue Gambetta
83400 HYERES
non comparant, ni représenté
Madame [S] [D]
née le 27 Septembre 1994 à HYERES (83400)
de nationalité Française
Etage 04
61 avenue Gambetta
83400 HYERES
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEURS :
ADVANZIA BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement – 97, allée A.Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
BOURSOBANK
Chez MCS ET ASSOCIES (Gpe IQERA)- M. [N] [R]
256 B rue Des Pyrénées CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
SIP HYERES
Avenue Jean Moulin
CS 50008
83408 HYERES CEDEX
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
FONCIA TOULON
560, avenue du Maréchal Foch
BP 5525
83098 TOULON
non comparante, ni représentée
TOTAL ENERGIES
Pole solidarité
2b, rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
56 Rue De La Glaciere
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
BCPE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92727 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
ADY SARL
8 rue du traité de Rome
34430 ST JEAN DE VEDAS
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COFIDIS
Chez Synergie
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
YOUNITED CREDIT
Service Recouvrement
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement- 186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
ALL IMMOBILIER
5, rue du vol de nuit
83310 LA MOLE
non comparante, ni représentée
SCI CATHERINE
Résidence Gambetta
78, avenue Gambetta
83400 HYERES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 27 Octobre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Monsieur [J] [F] et Madame [S] [D] (ci-après « les débiteurs »), en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 26 février 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 61 mois, au taux maximum de 0,00 %.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 06 mars 2025, FONCIA TOULON (ci-après « le créancier ») a contesté ces mesures par courrier expédié le 24 mars 2025.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 11 mars 2025, les débiteurs ont contesté ces mesures par courrier expédié le 10 avril 2025.
Le dossier a été ensuite transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 27 octobre 2025.
A cette audience, aucune partie n’a comparu. Toutefois, ODEALIM a écrit au Tribunal.
Par courrier reçu le 14 août 2025, la société ODEALIM a déclaré se désister de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, formée pour ses intérêts par FONCIA TOULON.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que FONCIA TOULON a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 06 mars 2025 et a adressé son recours le 21 mars 2025.
Les débiteurs ont reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 11 mars 2025 et ont adressé leur recours le 10 avril 2025.
Les recours du créancier et des débiteurs ayant été exercés dans le délai réglementaire, ils sont, par conséquent, recevables.
Sur le bien-fondé des recours
Aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation : « Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
Les articles 827 et 828 du code de procédure civile sont applicables.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code procédure civile ».
S’agissant du recours formé par les débiteurs
En l’espèce, les débiteurs n’ont pas comparu à l’audience, bien qu’ils aient été dûment convoqués, l’accusé de réception de leur lettre de convocation a été retourné au Tribunal sous la mention « pli avisé et non réclamé ». De surcroît, ils n’ont pas écrit au Tribunal ni aux créanciers afin de soutenir leurs prétentions.
Partant, le recours des débiteurs n’est pas soutenu.
S’agissant du recours formé par FONCIA TOULON
En l’espèce, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience mais ODEALIM a écrit au Tribunal en indiquant se désister de son recours formé pour ses intérêts par FONCIA TOULON.
Partant, il convient de constater le désistement du créancier FONCIA TOULON de son recours et de confirmer la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var.
En conséquence, il convient d’adopter le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition, en premier ressort,
DÉCLARE le recours des débiteurs recevable mais non soutenu ;
DÉCLARE le recours de FONCIA TOULON recevable et CONSTATE son désistement ;
ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var, le26 février 2025, au bénéfice de Monsieur [J] [F] et Madame [S] [D] ;
DIT que les mesures de désendettement imposées par la commission doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de les mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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