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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 6 mai 2025, n° 24/81757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81757
N° Portalis 352J-W-B7H-C6EJ4
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me DE RYCK
CE Me KLEIN
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0018
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
RCS [Localité 7] B 488 825 217
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats
Monsieur Paulin MAGIS, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 25 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2023, la SAS EOS FRANCE a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [J] [O] [B] pour la somme de 18 169,79 euros, sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 novembre 2001 par le président du tribunal d’instance du 14ème arrondissement de Paris et du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2021.
Par acte d’huissier du 9 novembre 2023, M. [J] [O] [B] a fait assigner la SAS EOS FRANCE aux fins de contestation du commandement. Appelée à l’audience du 28 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi puis d’un retrait du rôle.
Elle a été réinscrite à l’audience du 17 décembre 2024 et a fait l’objet d’un nouveau renoi à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [J] [O] [B] se réfère à ses écritures et sollicite de :
— annuler la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— déclarer cette ordonnance non-avenue,
— déclarer prescrite l’action en exécution forcée,
— déclarer inopposable la cession de créance,
— enjoindre EOS France de produire l’intégralité de l’acte de cession de créances avec le prix et la liste des créances cédées,
— enjoindre EOS France de produire aux débats le contrat de prêt conclu le 16/09/1999 avec FINAREF,
— déclarer abusive la clause de déchéance du terme,
— constater que cette clause est répuétée non écrite,
— annuler le commandement aux fins de saisie-vente,
— subsidiairement : réduire à 12 329,98 euros sans aucun intérêt la créance de EOS France,
— condamner EOS France à lui payer 15 000 € de dommages et intérêts,
— condamner EOS France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS EOS FRANCE se réfère à ses écritures, soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [J] [O] [B] tendant à remettre en cause la qualité à agir de EOS France et la vigueur du titre exécutoire, compte tenu du jugement rendu le 8 décembre 2021, conclut au rejet des demandes et à la validité du commandement, et sollicite la condamnation de M. [J] [O] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 25 mars 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes en raison de l’autorité de chose jugée
L’autorité de chose jugée constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. Elle ne s’attache qu’au jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ou tout autre incident selon l’article 480 du même code. L’irrecevabilité tirée de l’autorité de chose jugée exige une identité de chose demandée, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties placées dans la même position procédurale conformément à l’article 1355 du code civil.
En l’espèce, par jugement rendu 8 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la contestation formée par M. [J] [O] [B] contre la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 10 juin 2021 par EOS France et l’a débouté de ses autres demandes.
EOS France considère que les demandes relatives à sa qualité à agir et à la prescription de l’action en exécution forcée ont déjà été jugées dans cette décision et ne peuvent donc pas être à nouveau formées.
Toutefois, il ressort de ce jugement qu’il n’a étudié la prescription et la qualité à agir que dans ses motifs qui ne sont pas revêtus de l’autorité de chose jugée. Aucune demande n’ayant été formée tendant à déclarer prescrite l’action ou EOS France dépourvue de qualité à agir, elles n’ont pas été rejetées dans le dispositif, étant précisé qu’il ressort de l’exposé du litige que la prescription et la qualité à agir n’ont été invoqués qu’à titre de moyens et non de demandes.
Les demandes sont recevables.
Sur le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer
Sur la nullité de la signification
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693.
En l’espèce, M. [J] [O] [B] sollicite l’annulation de la signification effectuée le 19 mars 2002 de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire selon les modalités de l’article 656.
Cette signification a été effectuée au [Adresse 2] à [Localité 8], l’huissier se contentant d’indiquer qu’un voisin confirmait le domicile et refusait de recevoir le pli. Cette unique diligence ne correspond pas aux prescriptions de l’article 656 du code de procédure civile qui exigeait, dans sa rédaction applicable, des vérifications du domicile avant la remise en mairie de l’acte.
Or, M. [J] [O] [B] justifie en produisant son jugement de divorce antérieur qu’il résidait déjà à une autre adresse à cette date.
La signification encourt la nullité mais M. [J] [O] [B] n’invoque ni ne justifie d’aucun grief.
La demande d’annulation de la signification sera rejetée.
Sur le caractère non avenu de l’ordonnance
L’article 478 du code de procédure civile dispose que “le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date”. L’article 473 précise que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur".
En l’espèce, la signification n’est pas annulée et au surplus, comme le relève à juste titre EOS France, la signification effectuée par l’article 1411 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable n’est pas celle de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire mais celle qui fait courir le délai d’opposition avant apposition de cette formule, signification qui a été effecutée le 18 décembre 2001 selon l’ordonnance d’injonction de payer.
Il y a donc lieu de considérer que l’ordonnance a été signifiée dans les 6 mois de sa date.
Sur le titre exécutoire
Sur la prescription
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des titres exécutoires se prescrit par 10 ans.
Cette prescription décennale se substitue à l’ancienne prescription trentenaire telle que prévue par l’ancien article 2262 du code civil, et est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
L’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, prévoit que les dispositions qui réduisent les délais de prescriptions s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La prescription est interrompue par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée ainsi que par une demande en justice selon les articles 2241 et 2244 du code civil.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 mai 2018, qui engage la mesure d’exécution forcée qu’est la saisie-vente, a interrompu la prescription de l’action en exécution forcée (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-16.025).
La prescription de l’action en exécution forcée a de nouveau été interrompue par un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 février 2021, par une sasie-attribution du 10 juin 2021.
L’action en exécution forcée n’est pas prescrite.
Sur l’inopposabilité de la cession de créance
Selon l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pratiquer des mesures d’exécution sur les biens de son débiteur, selon les conditions propres à chacune.
En application des articles 1321 et suivants du code civil, une créance peut être cédée par un contrat écrit qui devient opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La remise de conclusions vaut signification de la cession (1re Civ., 1 juin 2022, pourvoi n° 21-12.276).
En l’espèce, M. [J] [O] [B] conteste la qualité de créancier de EOS France et l’opposabilité de la cession invoquée.
L’ordonnance d’injonction de payer a été rendue au profit de la SA FINAREF, qui a été absorbée par la société SOFINCO au 1er avril 2010 qui a changé sa dénomination sociale pour devenir la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par contrat du 31 janvier 2017, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé un lot de créances à la société EOS CREDIREC dont la créance à l’encontre de M. [J] [O] [B], identifiée dans l’annexe par le numéro 0102281939, identique au numéro porté sur l’ordonnance d’injonction de payer, son nom et sa date de naissance. La société EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale pour devenir la société EOS France.
EOS France justifie donc être créancière de M. [J] [O] [B] en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer du 29 novembre 2001.
Conformément à l’article 1323 du code civil, la cession est intervenue au 31 janvier 2017 entre les parties à la cession et EOS France produit une attestation de cession de créance de CA CONSUMER FINANCE datée du 23 novembre 2017 qui confirme cette cession.
Cette cession est opposable à M. [J] [O] [B] depuis le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 mai 2018 qui a porté à la connaissance de M. [J] [O] [B] la cession.
M. [J] [O] [B] sollicite l’injonction de EOS France de produire l’intégralité de l’acte de cession de créances comprenant notamment le prix de cession de sa créance. Toutefois, il n’invoque pas son droit de retrait litigieux prévu par l’article 1699 du code civil, de sorte qu’il n’a aucun intérêt à solliciter un telle production.
La cession est justifiée et opposable à M. [J] [O] [B]. La SAS EOS FRANCE a bien qualité de créancière à son encontre.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Sur l’injonction de production du contrat
L’article 11 du code de procédure civile permet à une partie d’enjoindre une autre de produire une pièce qu’elle détient.
En l’espèce, M. [J] [O] [B] invoque le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt conclu initialement avec FINAREF et sollicite la production du contrat en question pour vérifier la clause.
Si la juge de l’exécution peut, au stade de l’exécution forcée, contrôler le caractère abusif des clauses, les réputer non écrites et en tirer les conséquences nécessaires sur les mesures d’exécution forcée pratiquées (2e Civ., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540, se référant à l’arrêt du 26 janvier 2017 de la CJUE, Banco Primus, C-21/14, Avis 2e Civ., 11 juillet 2024, n° 24-70.001), encore faut-il qu’elle dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à ce contrôle (arrêt de la CJUE 17 mai 2022, n° C-693/19, CA [Localité 7] 3 oct. 2024 n°23/09926).
Or, M. [J] [O] [B] se contente d’alléguer le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans fonder juridiquement cette demande ni apporter d’éléments de fait permettant de supposer que ce contrat comporte une telle clause.
Dès lors, la charge de la preuve du caractère abusif d’une clause du contrat reposant sur M. [J] [O] [B] et ce dernier ne justifiant pas d’éléments de fait et de droit laissant supposer un tel caractère abusif justifiant une production du contrat, la demande d’injonction de production du contrat sera rejetée.
En l’absence d’éléments de droit et de fait, la demande tendant à déclarer abusive la clause de déchéance du terme et de la réputer non écrite sera rejetée.
Sur le commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement.
L’article R. 221-1 précise que ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner le titre exécutoire avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et préciser qu’au terme du délai de huit jours le débiteur pourra être contraint de payer sa dette par la vente forcée de ses biens meubles. Il est constant que l’erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité mais peut seulement en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, toute condamnation par une décision de justice emporte intérêts au taux légal qui courent à compter du prononcé de la décision, sauf précision contraire sur le taux et la date par la décision.
Aucun des moyens soulevés ne permet l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et cette demande sera rejetée.
M. [J] [O] [B] sollicite la remise totale des intérêts de retard, ce qui ne peut résulter que d’un accord du créancier et il ressort du commandement de payer que la prescription biennale des intérêts a été appliquée.
La demande de cantonnement sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
Les demandes de M. [J] [O] [B] sont rejetées, de sorte que le commandement ne peut être considéré comme abusif et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [O] [B] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS EOS FRANCE les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [J] [O] [B] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes tendant à remettre en cause la qualité à agir et la vigueur du titre exécutoire en raison de l’autorité de la chose jugée,
REJETTE la demande d’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer effectuée le 19 mars 2002,
REJETTE la demande tendant à déclarer non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 novembre 2001,
REJETTE la demande tendant à déclarer prescrite l’action en exécution forcée de l’ordonnance d’injonction de payer,
REJETTE la demande tendant à déclarer inopposable la cession de créance,
REJETTE la demande d’injonction de produire l’intégralité de l’acte de cession de créances,
REJETTE la demande d’injonction de produire le contrat de prêt,
REJETTE la demande tendant à déclarer abusive la clause de déchéance du terme,
REJETTE la demande tendant à constater que cette clause est réputée non écrite,
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
REJETTE la demande de cantonnement du commandement aux fins de saisie-vente,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [O] [B],
CONDAMNE M. [J] [O] [B] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [J] [O] [B] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [O] [B] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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