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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 13 mars 2026, n° 22/04435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Société SGTA, S.A. [ Localité 1 ] ASSURANCES, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 13 Mars 2026
Dossier N° RG 22/04435 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JQJO
Minute n° : 2026/66
AFFAIRE :
[N] [Z], [J] [V] C/ S.A. [Localité 1] ASSURANCES, S.A. PACIFICA, Société SGTA, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, [A] [E]
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2026, prorogé au 13 mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [N] [Z]
Monsieur [J] [V]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. [Localité 1] ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madme [S] (décédée)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Société SGTA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
Madame [A] [E], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier délivrés les 21, 22, 24 juin 2022 les consorts [Z] et [V] faisaient assigner la compagnie [Localité 1] Assurances, la SA Pacifica, Madame [E] sur le fondement des articles 1242 du Code civil, L 124 – 3 du code des assurances et la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Propriétaires indivis d’une maison à [Localité 2], assurée auprès de la compagnie AXA au titre d’une police multirisque habitation, les demandeurs exposaient que leur propriété était voisine d’une maison appartenant à Madame [S] et [E], dont le garage contenait une cuve de stockage de fioul.
A partir du 19 février 2018, fortement incommodés par des odeurs d’hydrocarbures dans l’habitation, ils devaient se reloger pendant six semaines.
Ces odeurs provenaient d’un épanchement accidentel de fioul dans la maison voisine. Mesdames [E] et [S] déclaraient le sinistre auprès de leurs assureurs respectifs, Pacifica et le [Localité 1].
Au cours de la réunion d’expertise en date du 8 mars 2018, Mesdames [S] et [E] reconnaissaient ne pas avoir fermé le robinet après avoir prélevé du produit, ce qui avait généré l’épanchement d’environ 400 l de fioul et son infiltration en profondeur depuis le sol en terre battue jusqu’à la propriété de Madame [Z].
Malgré la désodorisation du logement d’un coût de 4378 €, les odeurs ne disparaissaient pas. Une nouvelle réunion était organisée le 4 juin 2018 en présence des parties, de leurs assureurs, de la commune de [Localité 2] et de son assureur Aviva, celle-ci étant directement concernée par la pollution de la voie publique au droit de laquelle le fioul s’était propagé.
Le rapport du cabinet TEXA en date du 22 juin 2018 actait l’accord des parties sur l’origine et la responsabilité des nuisances.
Celles-ci perdurant, les demandeurs obtenaient en référé la désignation d’un expert. Madame [E] et son assureur Pacifica attrayaient à la procédure Monsieur [F] et la SGTA, ainsi que leur assureur AXA, au motif qu’ils auraient dû refuser de livrer le fioul dans une cuve non conforme à la réglementation et non sécurisée en cas de fuite.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2021 le juge des référés rejetait la demande de provision des demandeurs.
Le rapport d’expertise était déposé le 10 avril 2022. Confirmant les nuisances, l’expertise permettait d’établir une teneur de 7300 mg par kilo de résidus d’hydrocarbures au pied du mur intérieur de la cuisine des demandeurs, confirmant une migration en ce point par un cheminement préférentiel.
Les demandeurs sollicitaient la condamnation in solidum de Madame [E], de son assureur Pacifica, et du [Localité 1], en qualité d’assureur de Madame [S], décédée en cours d’instance, à leur verser les sommes suivantes :
• 2922 € au titre des travaux préparatoires
• 2000 € au titre du préjudice relatif au relogement
• 4378 € TTC au titre du coût de la désodorisation
• 4300 € au titre du préjudice de pertes alimentaires et vestimentaires
• 26 000 € au titre du préjudice de jouissance à parfaire
à la date de complète dépollution
• 5200 € au titre du préjudice moral
• 5000 € au titre des frais irrépétibles
et à régler les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 23 février 2023, Madame [E] et la compagnie Pacifica faisaient assigner en intervention forcée la société SGTA et son assureur AXA.
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 23/1862 faisait l’objet d’une ordonnance de jonction à l’instance principale en date du 13 mai 2024.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, les demandeurs persistaient dans l’intégralité de leurs demandes et sollicitaient que l’ensemble des sommes versées au titre des divers préjudices produisent intérêt à compter du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la SA Pacifica et Madame [E] contestaient le montant des demandes.
Les frais de relogement devaient être calculés selon la valeur locative de leur maison, estimée à 500 € par mois soit 750 € pour six semaines. Il convenait également de défalquer les frais d’électricité et d’eau.
Le préjudice de jouissance devait être calculé en tenant compte des six semaines durant lesquelles ils n’avaient pas subi ces nuisances du fait de leur relogement. Dans la mesure où le logement demeurait habitable, la perte de jouissance ne pouvait pas être évaluée à la valeur locative de la maison. Les concluantes soutenaient que ce poste devait être limité à 750 €.
En l’absence de justificatifs des pertes alimentaires et vestimentaires, le poste devait être rejeté.
Quant au montant des travaux, les concluantes critiquaient le rapport d’expertise et imputaient une partie des désordres à l’état préexistant du sol de la cuisine des demandeurs, ainsi qu’à un défaut d’entretien. Elles demandaient que ce poste soit retenu à 50 % des sommes réclamées.
Les concluantes demandaient à être garanties de toute condamnation par moitié par la compagnie le [Localité 1].
Sur l’intervention forcée des sociétés SGTA et AXA, elles demandaient leur condamnation à les garantir de toute somme mise à leur charge. En tant que professionnelle du fioul, la société SGTA ne pouvait ignorer que la cuve de Madame [E] n’était pas conforme aux normes, et n’en avait pas informé sa cliente.
Elles devaient donc être condamnées in solidum à garantir les concluantes de toute condamnation prononcée à leur encontre, et à indemniser Madame [E] de son propre préjudice en correspondant au coût des travaux d’enlèvement de la couche de terre polluée ainsi que de la mise en place de matériaux de substitution, d’un coût de 24 000 € TTC.
Enfin les concluantes sollicitaient la condamnation de tous succombants à leur verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de leurs conseils.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023 la compagnie [Localité 1] Assurances, assureur multirisque habitation de Madame [S], ne discutait pas le droit à indemnisation des demandeurs. Néanmoins, elle observait que l’expertise avait permis d’établir que les désordres étaient localisés dans la cuisine des demandeurs et se propageaient par un trou à boucher dans le sol en terre dans la dalle sous un élément de cuisine. L’expert avait d’ailleurs préconisé de reboucher ce trou et d’étancher le mur en périphérie. D’autres voisins, plus proches de la maison de Mesdames [E] et [S], n’avaient pas subi les mêmes nuisances.
Il s’agissait donc d’une cause extérieure à la concluante qui devait conduire le tribunal à limiter le droit à indemnisation des requérants à au moins 50 % des sommes réclamées.
Parallèlement à la demande de Pacifica et de Madame [E], le [Localité 1] demandait leur condamnation à le relever et garantir par moitié de toute condamnation prononcée à son encontre.
Concernant les différents postes de préjudice, le [Localité 1] sollicitait qu’ils soient ramenés au montant de 750 € pour les frais de relogement et qu’ils soient rejetés faute de justification ou fortement modérés, le coût de la désodorisation de 4378 € ayant été pris en charge par la compagnie AXA, les pertes alimentaires et vestimentaires étant sans justificatif, le préjudice de jouissance étant très exagéré, le préjudice moral n’étant pas démontré, et les frais irrépétibles étant pris en charge par la compagnie AXA.
Le [Localité 1] demandait la condamnation de tous succombants à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par leurs écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2023, la SARL SGTA et la SA AXA France IARD concluaient au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [E] et de la SA Pacifica à leur encontre.
Les concluantes exposaient que Madame [E] avait oublié de refermer le robinet alors qu’elle était allée remplir un saut de fioul à la cuve.
Madame [E] ne produisait aucune facture de l’installation ou de l’entretien de la cuve.
La SARL SGTA n’était ni fabricante ni installatrice de cuve. Son objet social consistait en la réalisation de travaux agricoles et forestiers, de travaux publics de terrassement et de construction de chaussée, la vente de fioul et de tous produits pétroliers.
Elle n’avait aucun contrat d’entretien de la cuve avec Madame [E]. Le 26 septembre 2017 elle avait livré 500 l de fioul, après avoir vérifié que la cuve ne présentait aucun signe particulier, que le robinet de bas de cuve était bien fermé, et avait rempli la cuve selon les techniques de la profession, remplissage sans à-coups avec pression adaptée. Aucun événement anormal ne s’était produit lors du remplissage, et notamment aucune odeur extérieure. La qualité du fioul n’était pas en cause.
Madame [E] était allée prélever du fioul bien après le départ de la concluante et n’avait constaté aucune fuite. Le signalement de la pollution était intervenu le 19 février 2018 cinq mois après le remplissage de la cuve. On pouvait donc supposer que la non fermeture du robinet avait eu lieu quelques heures voire quelques jours avant la pollution.
La cuve était d’une ancienne génération et n’était pas conforme à l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans des lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des [Localité 3]. Cet arrêté était à destination des fabricants, propriétaires de cuve, installateurs, et non des livreurs.
Aucun manquement à une obligation de sécurité ou de conseil ne pouvait être reproché à la concluante. Madame [E] ne pouvait se décharger sur celle-ci de sa propre obligation de se renseigner sur le matériel et de veiller sur son propre bien.
Les concluantes demandaient la condamnation de Madame [E] et de la SA Pacifica à leur verser à chacune la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée à la date du 16 septembre 2025 par ordonnance en date du 20 janvier 2025, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
* Le cabinet TEXA, commis par la compagnie AXA, avait constaté sur place le 8 mars 2018 en présence des parties que la distance entre la cuve et la maison de Madame [Z] était d’environ 10 m. Le sol du garage était imprégné d’hydrocarbures. Mesdames [S] et [E] avaient reconnu avoir omis de fermer un robinet. 400 l de fioul s’étaient épandus dans le sol en terre battue du garage. Le fioul s’était infiltré rapidement en profondeur et avait rejoint sous la voirie la propriété [Z].
Concernant l’évaluation des dommages, l’expert admettait 400 € par semaine de frais de relogement, et un montant TTC de 4378 € pour la dépollution de la maison [Z], en accord avec le cabinet Eurexo commis par le [Localité 1].
Une deuxième réunion se tenait le 4 juin 2018 en présence des parties et de la commune de [Localité 2], propriétaire de la voie publique au droit de laquelle la pollution s’était produite.
Un appel d’offres était en cours pour dépolluer la voirie. Les cabinets Eurexo et TEXA évaluaient le coût de la dépollution à une fourchette entre 30 000 et 100 1000 €.
* Monsieur [R] expert judiciaire observait concernant les demandes provisionnelles des consorts [Z] et [V] que ceux-ci ne démontraient pas avoir personnellement exposé les frais de location et de dépollution, leur contrat d’assurance contenant une garantie protection juridique de sorte que la demande de provision ad litem n’était pas justifiée.
Les opérations d’expertise s’étaient déroulées entre le 15 octobre 2019 avec la tenue du premier accedit et le 1er février 2022 date du cinquième accedit, la note de synthèse valant pré-rapport ayant été diffusée le 1er mars 2022.
Le cinquième accedit s’était tenu en raison de l’intervention forcée de la société SGTA, et de Monsieur [F], lesquels n’avaient apporté aucun élément nouveau au débat.
Le 15 octobre 2019, Monsieur [R] avait démonté une porte de placard dans la cuisine de la maison [Z] et avait constaté la présence d’un orifice dans le sol, de couleur brune caractéristique d’une arrivée d’hydrocarbures.
Dans le garage de Mesdames [E] et [S], la cuve encore présente n’était pas conforme à l’arrêté du 1er juillet 2004. Après le déversement accidentel, elle n’avait plus été utilisée. Les logements étaient équipés désormais de chauffages électriques. Le sol du garage contenait des hydrocarbures. Les odeurs observées dans l’habitation [Z] étaient confirmées. Une teneur de 7300 mg par kilo était mesurée au pied du mur intérieur de la cuisine confirmant une migration des produits. Les eaux potables et la nappe phréatique étaient exemptes d’hydrocarbures.
L’expert évaluait les travaux à réaliser dans le garage des défenderesses à 25 875 € TTC.
Dans la cuisine de la maison de Madame [Z] l’expert préconisait d’étancher le mur vertical sous le plan de travail afin de supprimer les odeurs. Il convenait de colmater définitivement le trou présent à l’angle droit du sol par rapport au plan de travail et de reprendre l’enduit sous celui-ci pour assurer la parfaite étanchéité du mur séparatif avec le logement contigu appartenant à un tiers. Ces travaux s’élevaient à 1210 € TTC.
L’expert préconisait également l’installation d’une VMC performante avec prise d’air au niveau du coin cuisine . Ces travaux s’élevaient à 1715 € TTC.
Les demandeurs faisaient état de la destruction de l’alimentation impropre à la consommation en raison de son goût de fioul, ainsi que des vêtements chaussures couettes et doubles rideaux pour un montant de 2000 €. Le nettoyage en pressing et laverie s’élevait à 1500 €. Les produits de désinfection s’élevaient à 200 €, soit un total de 4300 €.
Les demandeurs produisaient une facture de relogement pour un montant de 1600 €.
Les travaux des autorisations préconisées par le cabinet TEXA s’élevaient à 4378 € TTC.
Le préjudice de jouissance consistant à vivre dans un appartement dont l’air ambiant n’était pas conforme aux valeurs de référence devait être considéré sur la base d’une valeur locative de 500 € par mois.
Monsieur [R] s’en remettait à l’appréciation souveraine du tribunal quant à l’appréciation de ces postes de préjudice mais relevait qu’ils étaient directement liés à la pollution.
Sur les responsabilités
La responsabilité de Mesdames [E] et [S] dans le déversement de 400 l de fioul sur le sol de leur garage ne fait pas débat entre les parties.
En l’absence de tout contrat conclu avec la société SGTA, en dehors de la livraison d’hydrocarbures, Madame [E] et son assureur ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la société SGTA, simple fournisseur, tenu seulement de vérifier que la cuve était propre à remplir son office dans des conditions d’usage normal, ce qui était le cas.
L’article 31 de l’arrêté du 1er juillet 2004 dispose que les réservoirs en service à la date d’application de l’arrêté et qui étaient conformes à une norme française au moment de leur mise en service sont présumés conformes aux dispositions de l’article 5.1 du présent arrêté.
L’expert a constaté qu’il s’agissait d’une cuve métallique posée sur le sol en terre battue. D’ancienne génération elle n’était pas équipée d’un bac de rétention. L’arrêté du 1er juillet 2004 dispose qu’elle aurait dû être posée sur un sol maçonné.
Ni Madame [E], ni le [Localité 1] venant aux droits de Madame [S] ne produisent de facture ni de notice relative au modèle de cuve ni à sa date d’installation. En l’état des pièces du dossier il n’est pas établi que la cuve n’ait pas été conforme à l’une des normes énumérées à l’article 5.1 s’agissant d’un réservoir en métal.
Un livreur n’étant pas chargé de l’entretien de l’installation il ne peut être mis à sa charge l’obligation d’avertir le propriétaire du défaut de conformité aux normes de celle-ci, sous peine de ne plus livrer le carburant.
La responsabilité du livreur d’hydrocarbures n’aurait pu être retenue que pour faute prouvée dans l’hypothèse où il aurait été directement à l’origine de la fuite (Cf. CA [Localité 4], 1re civ. 3 Décembre 2015 – n° 12/05124).
Dans ces conditions les demandes dirigées à l’encontre de la SARL SGTA et de son assureur AXA ne peuvent prospérer.
Sur la demande de dommages et intérêts de la partie demanderesse
* Les clichés annexés au rapport d’expertise montrent que sous le plan de travail de la cuisine de Madame [Z] un trou était présent dans le sol à l’angle du mur en pierres. Il s’agit manifestement d’un habitat ancien. Les consorts [Z] et [V] ont acquis leur bien par acte notarié en date du 31 octobre 2003. Leur assureur ne fait pas état de sinistres antérieurs.
La présence de cet orifice par lequel les hydrocarbures sont remontés selon les constatations de l’expert n’a pu que contribuer aux nuisances.
Celles-ci n’auraient pas existé sans la négligence de Mesdames [E] et [S], mais auraient été d’une intensité moindre si les hydrocarbures n’avaient pu remonter jusqu’au sol de la cuisine des demandeurs.
Il convient donc d’exonérer les parties défenderesses de leur responsabilité à hauteur de 15 %.
Celles-ci seront donc condamnées in solidum à régler aux demandeurs les sommes suivantes :
• 85 % x 2922 € au titre des travaux préparatoires soit 2483,70 €
• 85 % x 4378 € au titre de la désodorisation soit 3721,30 €
• 85 % x 1600 € au titre des frais de relogement selon facture
en date du 4 avril 2018 soit 1360 €
• 85 % x 3000 € au titre des pertes alimentaires et vestimentaires selon
le montant retenu en l’absence de facture soit 2550 €
• 85 % x 15 000 € au titre du préjudice de jouissance apprécié en tenant compte
des nuisances, de la valeur locative du bien et de son habitabilité soit 10 000 €,
l’ensemble de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Le préjudice moral n’est pas retenu. Les défenderesses ont reconnu leur responsabilité, et ont supprimé l’installation litigieuse. Le préjudice moral résultant des nuisances est inclus en l’occurrence dans le préjudice de jouissance.
Sur les demandes réciproques de garantie des parties défenderesses
Chacune des parties défenderesses, Madame [E] et son assureur Pacifica d’une part, la SA [Localité 1] d’autre part, garantira l’autre des condamnations mises à sa charge à hauteur de 50 %.
Sur les dépens
Les défenderesses, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Les défenderesses, parties perdantes sont condamnées in solidum au paiement de la somme de 4000 € aux demandeurs en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [E] et son assureur la SA Pacifica sont condamnées in solidum à verser à la SARL SGTA et son assureur la SA AXA France la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [A] [E] et la SA Pacifica de leurs demandes à l’encontre de la SARL SGTA et de son assureur la compagnie d’assurances AXA France IARD ,
Condamne in solidum Madame [A] [E] et la SA Pacifica d’une part, la compagnie [Localité 1] Assurances d’autre part, à verser à Madame [N] [Z] et Monsieur [J] [V] les sommes suivantes :
• 2483,70 € au titre des travaux préparatoires soit 85 % x 2922 €
• 3721,30 € au titre de la désodorisation soit 85 % x 4378 €
• 1360 € au titre des frais de relogement soit 85 % x 1600 €
• 2550 € au titre des pertes alimentaires et vestimentaires soit 85 % x 3000 €
• 10 000 € au titre du préjudice de jouissance soit 85 % x 15 000 €
l’ensemble de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Déboute Madame [N] [Z] et Monsieur [J] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Dit que dans les rapports des coobligées entre elles, Madame [E] et son assureur Pacifica d’une part, la SA [Localité 1] d’autre part, les contributions à la dette de réparation seront fixées comme suit :
— Madame [A] [E] et la SA Pacifica 50%
— la compagnie [Localité 1] Assurances 50 %
Dit que Madame [A] [E] et la SA Pacifica, et la compagnie [Localité 1] assurances, seront garanties des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
Condamne in solidum Madame [A] [E] et la SA Pacifica d’une part, la compagnie [Localité 1] Assurances d’autre part aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum Madame [A] [E] et la SA Pacifica d’une part, la compagnie [Localité 1] Assurances d’autre part, à verser à Madame [N] [Z] et Monsieur [J] [V] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [A] [E] et la SA Pacifica à verser à la SARL SGTA et la SA AXA France IARD la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le greffier, Le président,
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