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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00419 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKWK
MA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [M] [O]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-000782 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Maurice FACCHIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [H] [G], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [O] est allocataire auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin qui lui verse une prime d’activité (PPA) et un revenu de solidarité active (RSA).
Dans le cadre d’une procédure de contrôle diligentée par le Service Juste Droit du RSA, il a été constaté que le dossier de Madame [O] présentait des anomalies. La CAF du Haut-Rhin a constaté que, au vu des mouvements créditeurs de ses comptes bancaires, l’allocataire n’a pas déclaré l’ensemble des revenus perçus dans ses déclarations trimestrielles de ressources.
Le 03 octobre 2024, sur la base du rapport du contrôle, la CAF du Haut-Rhin a notifié à Madame [O] :
— Un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du mars 2023 à mai 2024 d’un montant de 4 948, 32 euros (référencé INK 010),
— Un indu de prime d’activité pour la période du juin 2023 à novembre 2023 d’un montant de 631, 68 euros (référencé IM3 002),
Par une lettre du 20 octobre 2024, la CAF du Haut-Rhin a également notifié à l’allocataire, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2023 d’un montant de 152, 45 euros (référence ING 001).
La somme totale de la dette de Madame [O] était d’un montant de 5 732, 45 euros.
Par un courrier du 15 octobre 2024, la CAF du Haut-Rhin a sollicité Madame [O] afin que cette dernière précise les raisons pour lesquelles elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus.
Dans une lettre du 24 octobre 2024, Madame [O] a indiqué que les sommes provenaient d’amis lui ayant prêté de l’argent et d’un homme avec qui elle n’était plus en contact.
Le 26 novembre 2024, la CAF du Haut-Rhin a transmis une notification de suspicion de fraude à Madame [O].
L’accusé de réception a été signé le 18 décembre 2024.
Par courrier du 05 mars 2025, le directeur de la CAF du Haut-Rhin a transmis à Madame [O], par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification de pénalité pour fraude prononcée à son encontre pour une somme de 355 euros, à laquelle une majoration de 10% d’un montant de 573, 24 euros a été ajoutée.
La notification n’a pas été retirée par Madame [O] de sorte que l’accusé de réception porte la mention « non réclamé ».
Au moyen d’une requête envoyée le 19 mai 2025, réceptionnée au greffe le 21 janvier 2025, Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la dette d’un montant de 6 382, 94 euros.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 04 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [M] [O], n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience qui a indiqué reprendre sa requête initiale du 19 mai 2025 dans laquelle, il est demandé au tribunal :
A titre principal :
— Annuler la dette de la CAF du Haut-Rhin d’un montant de 6 382, 94 euros,
A titre subsidiaire :
— Accorder une remise gracieuse de la dette d’un montant de total de 6 382, 94 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
— Accorder les plus larges délais de paiement à Madame [M] [O] pour le remboursement de sa dette d’un montant de 6 382, 94 euros.
En défense, la CAF du Haut-Rhin, représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a indiqué reprendre les conclusions du 13 novembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Rejeter le recours introduit par Madame [M] [O] en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;
— Dire bien-fondées et justifiées la qualification de fraude et par conséquent la pénalité prononcée par la CAF du Haut-Rhin à l’encontre de Madame [M] [O], rendant applicable la mise en compte de la majoration de 10% prévue par la LFSS 2023 en raison de la notion de fraude retenue ;
— Condamner Madame [M] [O] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 355 euros au titre de la pénalité administrative prononcée ;
— Condamner Madame [M] [O] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [M] [O] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par décision du 05 mars 2025, le Directeur de la CAF du Haut-Rhin a appliqué une pénalité administrative d’un montant de 355 euros à l’encontre de Madame [O] ainsi qu’une majoration de 10 % calculé sur le montant de l’indu correspondant à la somme de 573, 24 euros.
Cette décision a été notifiée à l’allocataire par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « non réclamé ».
Une demande d’aide juridictionnelle a été introduite le 18 février 2025, et acceptée le 26 mars 2025 (annexe n° 6 de la demanderesse).
Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 mai 2025, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le recours de Madame [O] à l’encontre de la décision du 05 mars 2025 est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la compétence du tribunal et le bien fondé des demandes de Madame [O]
Le recours introduit par Madame [O] porte sur :
— L’indu de PPA d’un montant de 434, 18 euros,
— L’indu de RSA d’un montant de 4 948, 32 euros,
— L’indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 72, 20 euros,
— La pénalité administrative d’un montant de 355 euros,
— La majoration de 10 % d’un montant de 573, 24 euros,
correspondant à la somme totale de 6 382, 94 euros dont Madame [O] demande l’annulation et la remise gracieuse.
Néanmoins, la CAF du Haut-Rhin souligne que l’article 142-1 du code de la sécurité sociale précise que les litiges relatifs à l’attribution du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de la prime exceptionnelle de fin d’année ne relèvent pas du contentieux du tribunal judiciaire mais du tribunal administratif.
De plus, la caisse indique qu’aucun recours n’est ouvert par les textes en vigueur concernant la majoration de 10 %.
En conséquence, le tribunal se déclare incompétent pour connaître de l’annulation et de la remise gracieuse des indus de PPA d’un montant de 434, 18 euros, de RSA d’un montant de 4 948, 32 euros et de de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 72, 20 euros.
Le tribunal statuera uniquement sur la notion de fraude retenue contre Madame [O], la pénalité administrative d’un montant de 355 euros qui y est associée, ainsi que sur la majoration de 10 % d’un montant de 573, 24 euros.
Sur la pénalité pour fraude
Il convient de rappeler que la fraude sociale est considérée comme telle si l’erreur est délibérée. Aucun fait ne peut être qualifié de fraude si l’intention délictueuse n’est pas prouvée.
En l’espèce, la CAF du Haut-Rhin a estimé que l’allocataire s’était délibérément soustraite aux déclarations trimestrielles de ressources de décembre 2022 à février 2024 (annexe n°1 de la CAF).
Pour remettre en cause la position de la caisse, Madame [O] explique avoir été d’une parfaite transparence. Elle précise que malgré les éléments transmis en réponse au courrier du 15 octobre 2024, notamment les extraits bancaires et justificatifs PayPal, la caisse n’a pas modifié son appréciation.
Elle indique, concernant les virements et dépôts d’espèce reprochés par la caisse entre janvier 2023 et février 2024, avoir rendu aveuglément rendu service à un ami, Monsieur [D] [B].
Elle précise n’avoir tiré aucun bénéfice de ces sommes puisqu’elles étaient systématiquement retirées et remises à Monsieur [B] comme elle l’a précisé dans son courrier du 20 août 2024 dans lequel elle a transmis « une centaine de relevés bancaires, ainsi que les justificatifs PayPal ».
Elle affirme être de parfaite bonne foi et n’avoir perçu aucune somme, de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucune fraude volontaire comme le soutient la caisse.
Elle ajoute que ses revenus demeurent actuellement extrêmement modestes puisque qu’elle ne perçoit qu’une somme de 279, 42 euros, suite à la déduction faite par la caisse d’un montant de 280 euros. Elle souligne que la caisse lui reproche des montants importants et que ses revenus ne lui permettent pas de faire face aux dettes réclamées.
L’allocataire indique solliciter une remise gracieuse de l’intégralité des sommes qui sont dues, soit 6 382, 94 euros, comprenant le montant de 355 euros de la pénalité administrative et le montant de 573, 24 euros de la majoration de 10 %.
De son côté, la CAF du Haut-Rhin précise avoir informé Madame [O] des faits reprochés par plusieurs courriers, du 26 novembre 2024 et du 05 mars 2025, indiquant la somme dont elle était redevable, de sorte que la procédure relative à la pénalité administrative est conforme aux exigences posées par les textes et ne souffre d’aucune irrégularité. De plus, la caisse précise que Madame [O] n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources.
C’est la raison pour laquelle, la caisse demande au tribunal de confirmer la pénalité administrative de 355 euros ainsi que la majoration de 10% en réparation du préjudice subi.
Il apparaît à la lecture des déclarations de ressources trimestrielles (annexe n°1 de la CAF) que Madame [O] a déclaré les sommes suivantes :
1. Pour la période de décembre 2022 à février 2023
— Madame [O] : pensions alimentaires d’un montant de 552 euros
— Enfant : aucune ressource déclarée
L’agent en charge du contrôle a constaté des virements non justifiés sur le compte PayPal d’un montant de 38 euros le 26 janvier 2023, de 90 euros le 06 février 2023 et de 900 euros le 08 février 2023.
Le total trimestriel des sommes perçues non déclarées sur la période était égal à 1 028 euros
2. Pour la période de mars à mai 2023
— Madame [O] : pensions alimentaires d’un montant de 1 027 euros
— Enfant (rémunération de stage) : 1 048 euros
L’agent en charge du contrôle a constaté des virements non justifiés sur le compte PayPal d’un montant de 300 euros le 18 avril 2023, de 300 euros le 19 avril 2023, de 185 euros le 09 mai 2023 et de 1 000 euros le 19 mai 2023. Des dépôts d’espèces non justifiés ont aussi été constatés sur le compte à la [5], d’un montant de 300 euros le 14 mars 2023 et de 250 euros le 16 mars 2023.
Le total trimestriel des sommes perçues non déclarées sur la période était égal à 2 335 euros.
3. Pour la période de juin à août 2023
— Madame [O] : pensions alimentaires d’un montant de 586 euros et salaires d’un montant de 224 euros
— Enfant : salaires d’un montant de 1 560 euros
L’agent en charge du contrôle a constaté des virements non justifiés sur le compte PayPal d’un montant de 1 800 euros le 15 juin 2023 et de 150 euros le 22 juin 2023. Un dépôt d’espèces non justifiés a aussi été constaté sur le compte à la [5], d’un montant de 600 euros le 11 septembre 2023 et également un virement libellé « [Y] [I] » non justifié sur le compte à la [5], d’un montant de 1 200 euros le 02 août 2023.
Le total trimestriel des sommes perçues non déclarées sur la période était égal à 3 750 euros.
4. Pour la période de septembre à novembre 2023
— Madame [O] : pensions alimentaires d’un montant de 879 euros
— Enfant : aucune ressource déclarée
L’agent en charge du contrôle a constaté un virement libellé « [Y] [I] » non justifié sur le compte à la [5], d’un montant de 1 500 euros le 27 novembre 2023.
Le total trimestriel des sommes perçues non déclarées sur la période était égal à 1 500 euros.
5.Pour la période de décembre 2023 à février 2024
— Madame [O] : pensions alimentaires d’un montant de 960 euros
— Enfant : aucune ressource déclarée
L’agent en charge du contrôle a constaté des virements non justifiés sur le compte PayPal d’un montant de 128, 70 euros le 02 février 2024 et de 100 euros le 07 février 2024. Des virements libellé « [Y] [I] » non justifié ont également été constatés sur le compte à la [5], d’un montant de 1 800 euros le 09 janvier 2024 et de 1 400 euros le 17 janvier 2024.
Le total trimestriel des sommes perçues non déclarées sur la période était égal à 3 428, 70 euros.
Le tribunal constate que Madame [O] ne conteste pas avoir perçu ces sommes sur son compte bancaire et ne pas les avoir mentionnées sur ses déclarations de ressources pour le calcul du droit RSA.
Lors de l’enquête menée par la CAF du Haut-Rhin (annexe n°1 de la CAF), Madame [O] n’a pas apporté de justificatifs probants. De plus, il ressort de la fiche établie par le service Juste Droit au RSA que Madame [O] avait précédemment fait l’objet de vérifications en 2021, qui avaient donné lieu en juillet 2021 à l’envoi d’une demande de régularisation auprès de la CAF s’agissant de ressources non déclarées.
Il ressort également de ce document que Madame [O] avait fait l’objet d’une sensibilisation aux règles de déclarations obligatoires et un courrier lui avait été adressé le 1er juillet 2021.
Il est à noter que Madame [O] ne fournit pas beaucoup d’explications sur sa situation et sur l’origine des mouvements créditeurs identifiés sur ses comptes bancaires et indique uniquement n’avoir perçu aucun bénéfice de ces sommes puisque celles-ci étaient systématiquement retirées et remises à Monsieur [B]. Sur ce point, Madame [O] n’apporte aucun élément objectif nouveau au tribunal permettant de corroborer ses affirmations.
Madame [O] est donc défaillante pour remettre en cause l’intention frauduleuse retenue par la CAF à son encontre.
Les éléments du dossier permettent de constater que Madame [O] est entrée dans le dispositif RSA depuis 2018. Il s’en déduit qu’elle ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives vis-à-vis de la CAF du Haut-Rhin.
En conséquence, le tribunal confirme la position du Directeur de la CAF du Haut-Rhin quant à l’intention frauduleuse de Madame [M] [O].
Sur l’application d’une pénalité financière et d’une majoration de 10%
1. Sur la pénalité financière
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations,
3° l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité,
4° les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Il apparait à la lecture de la notification du 05 mars 2025 que la CAF du Haut-Rhin met à la charge de Madame [O] une pénalité financière de 355 euros.
Madame [O] sollicite l’annulation de cette pénalité financière.
Dans la mesure où le tribunal a retenu l’intention frauduleuse de Madame [O], il convient de confirmer le bien-fondé de la pénalité administrative prononcée à son égard à hauteur de 355 euros dont le montant ne dépasse pas les plafonds prévus à l’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal condamne Madame [O] à payer la pénalité financière de 355 euros.
2. Sur la majoration de 10% du montant des indus
L’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2023 applicable à compter du 1er janvier 2024 permet désormais aux caisses de sécurité sociale, en cas d’indu consécutif à une fraude d’un bénéficiaire, employeur, professionnel ou établissement de santé, de recouvrer une indemnité équivalant à 10 % des sommes versées à tort.
Cette indemnité permet de couvrir, au moins en partie, les frais de gestion engagés par les organismes, dans un contexte où des moyens de plus en plus importants doivent être consacrés à la détection de la fraude.
Le 05 mars 2025, la CAF du Haut-Rhin a mis à la charge de Madame [O] une pénalité de 573, 05 euros correspondant à 10% du montant des indus (s’élevant au total à 5 732, 45 euros).
Il sera rappelé que la majoration de 10% des indus prévue spécifiquement par la loi de financement de la sécurité sociale au titre d’une indemnité forfaitaire venant couvrir les frais engagés pour les procédures contrôles ne constitue pas une pénalité au sens strict soumise à recours contentieux devant la juridiction judiciaire du pôle social.
Sur la demande de remise gracieuse, le tribunal rappelle les dispositions de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale qui prévoient : “A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5 L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
A compter de l’admission d’une fraude, cette majoration est donc due sans possibilité de minoration ou remise et l’intéressée demeure par la suite redevable de son paiement.
En l’espèce, dans la mesure où le tribunal a estimé que l’intention frauduleuse de Madame [O] est caractérisée, elle ne pourra bénéficier d’aucune remise de sa dette.
En conséquence, Madame [O] sera déboutée de sa demande de remise gracieuse.
Sur la demande d’échelonnement de la dette
Madame [O] sollicite également des plus larges délais de paiement pour le remboursement de sa dette de 6 382, 94 euros.
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas pouvoir pour octroyer un échelonnement à l’intéressée, qui relève de la compétence du Directeur de la CAF.
Le tribunal invite la requérante à se rapprocher des services de la CAF du Haut-Rhin.
Par conséquent, le tribunal se déclare incompétent pour l’octroi d’un échelonnement de la dette.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CAF du Haut-Rhin sollicite la condamnation de Madame [O] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des éléments du dossier et de la solution donnée au présent litige, Madame [O] est condamnée à verser la somme de 200 euros à la CAF du Haut-Rhin.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’article 515 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [M] [O] à l’encontre de la décision du Directeur de la CAF du Haut-Rhin du 05 mars 2025 ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître de l’annulation et de la remise gracieuse des indus de PPA d’un montant de 434, 18 euros, de RSA d’un montant de 4 948, 32 euros et de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 72, 20 euros ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour la demande d’échelonnement de Madame [M] [O] ;
DIT bien fondées et justifiées la qualification de fraude et par conséquent la pénalité prononcée par la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin à l’encontre de Madame [M] [O] rendant applicable la mise en compte de la majoration de 10% prévue par la Loi de Finance de la Sécurité Sociale 2023 en raison de la notion de fraude retenue à l’encontre de l’intéressée;
CONFIRME le bien-fondé de la pénalité financière appliquée par le Directeur de la CAF du Haut-Rhin à hauteur de 355 euros ;
CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 355 euros (trois cent cinquante-cinq euros) en paiement de la pénalité administrative prononcée ;
CONDAMNE Madame [M] [O] à payer 200 euros (deux cent euros) à la CAF du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [O] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 04 février 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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