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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 14 août 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/02721
DOSSIER N° RG 25/00096 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4HV
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA 3F NORMANVIE
5 rue Montaigne
Imm. Le Carré Pasteur
76000 ROUEN
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [P] [X]
3 rue des Fougères
Imm. Le Bois Leroi – Appt 31
76450 CANY-BARVILLE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 23 Juin 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 28 juillet 2023, la S.A. 3F NORMANVIE a donné à bail à Monsieur [X] [P] un local à usage d’habitation situé 3, Rue des Fougeres (Immeuble Le Bois Leroi – Appt 31) à CANY BARVILLE 76450, pour un loyer mensuel de 333,20€, outre une avance sur charges.
Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [P] le 4 juillet 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 2.502,98 € au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 8 juillet 2024, la S.A. 3F NORMANVIE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d’impayés de loyers.
Par assignation en date du 23 décembre 2024, la S.A. 3F NORMANVIE a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;ordonne l’expulsion de Monsieur [X] [P] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamne Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 4.638,36 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 19 décembre 2024 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;condamne Monsieur [X] [P] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;condamne Monsieur [X] [P] au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;rappelle l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. 3F NORMANVIE fait valoir, à titre principal, que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 4 juillet 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 23 juin 2025, la S.A. 3F NORMANVIE, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 9.201,96 € selon décompte arrêté au 18 juin 2025.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à personne, Monsieur [X] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [X] [P] cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 31 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la S.A. 3F NORMANVIE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A. 3F NORMANVIE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux,le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 4 juillet 2024, le bailleur a fait commandement au locataire de s’acquitter de la somme de 2.502,98 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
Le locataire ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 5 septembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [X] [P] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 18 juin 2025, Monsieur [X] [P] demeure redevable de la somme de 9.201,96 € au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des « suppléments de loyer » facturés entre les mois de janvier 2025 et mai 2025 pour un montant de 289,51€ par mois, soit un total de 1.447,55€, ainsi qu’une facturation « autres produits » pour un montant de 25€.
Ces frais et suppléments de loyers s’apparentent à des surloyers facturés pour défaut de réponse à une enquête sociale, bien que le bailleur ne s’explique aucunement sur ces sommes.
Or, le bailleur, qui ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative.
En outre, le décompte comprend également des frais de contentieux pour un montant total de 269,28 €. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [P] à payer à la S.A. 3F NORMANVIE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 7.460,13 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 sur la somme de 2.502,98 €, à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 4.638,36 € et du présent jugement pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [X] [P], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 4 juillet 2024, de l’assignation du 23 décembre 2024 et de la notification de ces actes aux administrations les 8 juillet 2024 et 31 décembre 2024;
Condamné aux dépens, Monsieur [X] [P] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 5 septembre 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 28 juillet 2023 portant sur le logement situé 3, Rue des Fougeres (Immeuble Le Bois Leroi – Appt 31) à CANY BARVILLE 76450 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [X] [P], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer en deniers ou quittances à la S.A. 3F NORMANVIE la somme de 7.460,13 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 sur la somme de 2.502,98 €, de 23 décembre 2024 sur la somme de 4.638,36 € et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer en deniers ou quittances à la S.A. 3F NORMANVIE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 19 juin 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 4 juillet 2024, de l’assignation du 23 décembre 2024 et de la notification de ces actes aux administrations les 8 juillet 2024 et 31 décembre 2024;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à la S.A. 3F NORMANVIE la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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