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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 2 sept. 2025, n° 25/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 2 septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/02249
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3E4
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière, lors des débats, et de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier, lors du délibéré.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
non comparant, représenté par Maître Jérôme GUYONVARCH, barreau de PARIS (C 0938)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Olivier HASCOET, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 avril 2025, Monsieur [K] [W] a fait assigner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 sur ses comptes bancaires, dénoncée le 11 mars 2025.
A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [K] [W], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal
Constater le caractère non avenu du titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie ;
A titre subsidiaire
Constater la prescription acquise à Monsieur [W] du fait de l’expiration du délai de 10 ans prévu par le Code des procédures civiles d’exécution ;
Constater la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et commandement de payer avec signification de cession de créance du 9 février 2023;
En conséquence,
Constater que la saisie attribution pratiquée le 3 mars 2025 et dénoncée le 11 mars 2025 sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [W] numéros FR00CTP70703743237 et [XXXXXXXXXX07], domiciliés à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est nulle et de nul effet ;
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 mars 2025 et dénoncée le 11 mars 2025 sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [W] numéros FR00CTP70703743237 et [XXXXXXXXXX07], domiciliés à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
Condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au paiement à Monsieur [W] de la somme de 2.500 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral au regard du caractère abusif de la procédure ;
A titre infiniment subsidiaire
Ramener le quantum de la dette à de plus justes proportions ;
Accorder à Monsieur [W] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette
En tout état de cause
Condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à Monsieur [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [W] fait valoir que :
une ordonnance portant injonction de payer aurait été rendue à son encontre par le tribunal d’instance de Marseille le 30 juin 2011 au profit de la SA [Adresse 6] à hauteur de la somme de 4.752,09 euros en principal,cette ordonnance ne lui a jamais été signifiée,or, le 11 mars 2025, il a eu la surprise de se voir dénoncer un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 3 mars 2025,faute de signification régulière dans les 6 mois de sa date, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue,en tout état de cause, l’ordonnance portant injonction de payer est prescrite, faute de signification d’actes d’exécution forcée dans le délai de 10 ans visé à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution,à cet égard, le commandement de payer du 12 février 2013 n’a pas pu valablement interrompre la prescription, s’agissant d’un commandement simple et non d’un commandement de payer aux fins de saisie vente,il entend contester le montant des sommes réclamées par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED SA,en tout état de cause, il est bien fondé à solliciter l’octroi de délais de paiement d’une durée de deux ans afin de s’acquitter de sa dette et de dommages et intérêts en raison du fait du caractère abusif de la saisie.La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED SA, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter la partie demanderesse de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
elle justifie de sa qualité de créancier par la production des deux actes de cession de créances successivement intervenus entre la SA [Adresse 6] et la SA CABOT FINANCIAL le 23 mai 2019 puis entre la SA CABOT FINANCIAL et CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED le 1er septembre 2023,l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Marseille le 30 juin 2011 a régulièrement été signifiée le 27 juillet 2011, selon procès-verbal dressé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, étant rappelé qu’un l’acte de commissaire de justice vaut jusqu’à inscription de faux,l’ordonnance portant injonction de payer n’est pas prescrite, le délai décennal de prescription ayant été interrompu par la délivrance d’un commandement aux fins de saisie vente le 12 février 2013 puis par la signification d’un nouveau commandement de payer avec signification de l’acte de cession de créances le 9 février 2023,la demande de délais de paiement sera rejetée, Monsieur [K] [W] ayant bénéficié des plus larges délais de fait.Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
La dénonciation de la contestation ayant pour seul objet d’informer le commissaire de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque le commissaire de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, l‘assignation introductive d’instance a été délivrée à domicile élu au commissaire de justice ayant instrumentée la saisie-attribution.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le caractère non avenu de l’ordonnance portant injonction de payer
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 30 juin 2011 a été signifiée selon les modalités suivantes :
« A et au dernier domicile connu de Monsieur [W] [K] – [Adresse 2].
Je me suis présenté à l’adresse sus indiquée et j’ai constate qu’à ce jour aucune pesonne ne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher destinataire de l’acte :
— interrogation des services des pages blanches et jaunes
— enquête auprès des voisins
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié ».
Il convient de relever que le jugement a été signifié à la dernière adresse connue de Monsieur [K] [W] et que le commissaire de justice a procédé à une double vérification (annuaire et voisinage).
Par ailleurs, Monsieur [K] [W] ne justifie pas avoir transmis sa nouvelle adresse à son créancier de sorte que cet dernierne pouvait en avoir connaissance.
Ainsi, Monsieur [K] [W] ne disposant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies afin de rechercher le destinataire de l’acte, le procès-verbal de signification en date du 27 juillet 2011 est valable.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré du caractère non avenu de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 juin 2011.
Sur la prescription du titre exécutoire
En application de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°) à 3°) de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article L 111-3 dispose que constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
Selon l’article 2231 du Code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2244 du Code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d’exécution forcée.
Le commandement de payer qui n’est pas un commandement afin de saisie-vente n’engage aucune mesure d’exécution.
Selon l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En application des dispositions de l’article R 211-3 du même code, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
La caducité qui atteint une mesure d’exécution la prive rétroactivement de tous ses effets, dont celui d’interrompre la prescription.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par la SOCIÉTÉ CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance de Marseille en date du 30 juin 2011 qui a notamment condamné Monsieur [K] [W] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 4.752,09 euros en principal outre les intérêts au taux légal.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 juillet 2011.
A compter du 27 juillet 2011, un délai de prescription décennale a commencé à courir pour expirer le 27 juillet 2021.
Le délai de prescription a été interrompu par le commandement de payer en date du 12 février 2013, celui-ci comportant la mention :
“ Faute par vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées (…), vous pourrez y être contraint par la saisie-vente de vos biens meubles à l’expiration d’un délai de HUIT JOURS à compter de la date du présent”.
Un nouveau délai de prescription décennale a commencé à courir le 12 février 2013 pour expirer le 12 février 2023.
Le 12 mars 2013, une saisie-attribution a été diligentée.
Toutefois, faute de dénonciation au débiteur, cette saisie est caduque de sorte qu’eIle n’a pu avoir pour effet d’interrompre la prescription.
Le délai de prescription expirant le 12 février 2023 a été interrompu le 9 février 2023 par la délivrance d’un acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, un commandement de payer aux fins de saisie-vente et de l’acte de cession de créances.
Un nouveau délai de prescription décennale a commencé à courir le 9 février 2023 pour expirer le 9 février 2033.
La saisie-attribution diligentée le 3 mars 2025 est donc valable.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [K] [W] de ses demandes.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur [K] [W] ne démontre ni l’abus de saisie ni le préjudice subi.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande de déais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du déiteur et en considéation des besoins du créncier, reporter ou éhelonner, dans la limite de deux annés, le paiement des sommes dues.
Toutefois, il convient de constater que l’ordonnance portant injonction de payer date du 30 juin 2011, Monsieur [K] [W] a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de plus de quatorze ans.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [W] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [K] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [K] [W] à payer une somme de 800 euros à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [W] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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