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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 juil. 2025, n° 24/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02498 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WMS
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 15 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JG DIFFUSION D CO DESIGN M. [B] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0073
DÉFENDERESSE
S.C.I. CHAMBERTIN IMMO LODGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 juillet 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 15 juillet 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02498 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WMS
Le 18 janvier 2024, la société J.G DIFFUSION a obtenu une ordonnance portant le numéro 21 23 011447 portant injonction à la SCI CHAMBERTIN IMMO LODGE d’avoir à lui payer la somme de 1520,17 euros en principal avec intérêts au taux légal, outre les dépens.
La somme en principal de 1520,17 euros constituait le montant dû par la SCI CHAMBERTIN IMMO LODGE au titre du solde d’une facture en date du 6 août 2021 due à la société J.G DIFFUSION au titre de fourniture de literie et de garnitures représentait un montant total de 12 074,03 euros.
Un acompte d’un montant de 3600 euros a été réglé pour donner suite à une facture du 28 mai 2021.
Dans un second temps, il a été pris en compte la fourniture de doublures de plaid complémentaire pour un montant de 196,99 euros ce qui portait le montant total de la facture à la somme de 12 271,02 euros.
Un solde a donc été facturé pour un montant de 8671,20 euros TTC.
Cependant, seul un règlement partiel de 7150,85 euros a été effectué, la SCI
CHAMBERTIN IMMO LODGE prétextant un défaut de livraison concernant des tringles lequel défaut a pourtant été réglé.
Elle précise que ce défaut de livraison a été invoqué seulement au mois de mars 2022 soit plusieurs mois après la livraison des fournitures effectuée au mois d’août 2021.
La SCI CHAMBERTIN IMMO LODGE n’ayant pas réglé la somme de 1520,17 euros alors pourtant que le montant des prestations fournies est incontestable, elle a demandé par la voie d’une requête en injonction de payer qu’il soit condamné à lui payer le montant du solde dû.
L’ordonnance a été signifiée à la SCI CHAMBERTIN IMMO LODGE, par procès-verbal remis en l’étude d’huissiers le 14 février 2024.
Le 18 mars 2024, la SCI CHAMBERTIN IMMO LODGE Grégory a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Au soutien de son opposition la SCI CHAMBERTIN IMMO LODGE a fait valoir :
qu’elle a contesté la qualité de la livraison le 9 mars 2022 (éléments livrés non conformes à la commande et qualité du linge médiocre) ce qui explique le règlement partiel ;que la somme en sus de 196,99 euros n’a pas été acceptée sur le devis initial et la somme de 2445,08 euros portait sur des prestations litigieuses ;que la demanderesse a pourtant indiqué renoncé à sa réclamation à l’issue de la procédure d’injonction de payer ;que son objet social est la détention, la gestion et la vente d’immeuble et que cela entraine sa qualité de consommateur par rapport à la commande litigieuse puisque son objet social est étranger aux prestations commandées ;qu’ainsi, elle aurait dû bénéficier d’un document précontractuel et d’une faculté de rétractation ce qui n’a pas été le cas ;qu’en conséquence, son consentement a été vicié et ce, d’autant plus que la somme finale due est supérieure à celle contractuellement convenue ;que la nullité du contrat est donc encourue ce qui entraine le remboursement de la somme de 10 750,85 euros déjà versée ;que la société J.G DIFFUSION doit donc être condamnée au paiement de cette somme ;qu’en conséquence, elle doit reprendre possession des biens livrés dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;qu’à titre subsidiaire, et en raison des défauts rencontrés à la livraison, la société J.G DIFFUSION doit être condamnée à lui rembourser la somme de 1121,90 euros ( 2642,07 -1520,17) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;qu’en outre, et compte-tenu de la mauvaise foi de la demanderesse, cette dernière doit être condamnée payer une amende civile ainsi qu’à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1440 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
En réplique, la société J.G DIFFUSION fait valoir :
qu’il n’y a eu aucune réserve sur les biens livrés en août 2021 ;qu’elle a effectivement tenté de mettre fin à la procédure d’injonction de payer pour obtenir une issue amiable ce qui a été refusé par la défenderesse ;qu’il n’y a pas eu vice de consentement, les biens livrés étant à destination d’un bien appartenant à la SCI pour sa location ce qui la rend professionnelle et non pas consommateur ;qu’ainsi, la défenderesse doit se voir refuser l’application des dispositions du Code la consommation évoquées ;que la facture de 196,99 euros est justifiée par la commande de doublures de plaids ;que les biens litigieux ont été utilisés depuis août 2021 ce qui rend infondée la demande en restitution sous astreinte et la demande de remboursement des sommes versées alors que ces biens ne sont plus en état neuf ;que les problèmes de conformité de la commande ne sont aucunement établis ;que l’ordonnance doit être confirmée dans sa totalité et la SCI CHAMBERTIN IMMO LODGE doit donc être déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
SUR CE :
En application des dispositions des articles 1103 1104 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Enfin, en application de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’opposition est régulière en la forme, ce qui n’est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
En l’espèce, le Tribunal relève qu’aux vu des pièces versées au débat, il n’y a eu aucune réserve émise par la SCI CHAMBERTIN IMMO LODGE lors de la livraison des fournitures en août 2021.
Que cette dernière a émis sa première réclamation par écrit seulement le 9 mars 2022.
Dès lors, il apparait que la commande ne donnait pas lieu à contestation lors de sa réalisation ce qui rend redevable la SCI CHAMBERTIN IMMO LODGE du montant de ladite commande auprès de la société J.G DIFFUSION pour un montant de 1520,17 euros, sachant qu’en outre aucun élément n’établit la non-conformité des produits livrés par rapport à la commande passée.
Par ailleurs, et en ce qui concerne le vice de consentement invoqué par la SCI CHAMBERTIN IMMO LODGE, du fait de sa prétendue qualité de consommateur et non pas de professionnel, cet argument ne peut être retenu alors qu’il est établi que la fourniture des biens livrés devait permettre la mise en location d’un bien dont elle était propriétaire ( la gestion d’immeuble figurant dans son objet social).
Ainsi, la commande a bien été passée en sa qualité de professionnelle et non pas de consommateur.
La somme demandée est donc bien due, la commande ayant été valablement passée.
La SCI CHAMBERTIN IMMO LODGE sera donc condamnée à payer à la société J.G DIFFUSION la somme de 1520,17 euros.
La société J.G DIFFUSION ne justifie pas de préjudice distinct de celui indemnisé ci-dessus.
Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Il ne parait pas inéquitable de condamner la SCI CHAMBERTIN IMMO LODGE à payer la somme de 1500 euros à la société J.G DIFFUSION en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI CHAMBERTIN IMMO LODGE succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit recevable mais mal fondée la SCI CHAMBERTIN IMMO LODGE en son opposition ;
Met à néant l’injonction de payer en date du 18 janvier 2024 ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du CPC, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance.
Statuant à nouveau ;
Condamne la SCI CHAMBERTIN IMMO LODGE à payer à la société J.G DIFFUSION la somme de 1520,17 euros.
Condamne la SCI CHAMBERTIN IMMO LODGE à payer à la société J.G DIFFUSION la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que la SCI CHAMBERTIN IMMO LODGE conservera à sa charge les dépens en ce compris ceux liés au dépôt de la requête et à la signification de l’ordonnance.
Fait et jugé à [Localité 3] le 15 juillet 2025
le greffier le Président
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