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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 10 juil. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00102 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOBL
NATURE AFFAIRE : 54C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [L] [E] C/ [W] [G] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me [S] [Z]
Bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me FRANCE le :
DEMANDEUR
M. [L] [E], demeurant 32 Chemin du creux des vignes – 01300 GROSLEE SAINT BENOIT
représenté par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
Mme [W] [G] épouse [I]
née le 03 Mars 1978 à CHENOVE, demeurant Chemin de Covasina – Villa Vermaine – 20137 PORTO VECCHIO
représentée par Me Fabienne MOULIN, avocat au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 10 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté du 28 août 2024, Madame [W] [I] a confié à Monsieur [L] [E] des travaux de rénovation de la toiture de sa maison d’habitation, sise 330 Impasse du Moulin de la Garde à Eyzin-Pinet (38780), pour un montant total de 19 500 euros HT.
Les travaux ayant été exécutés, Monsieur [L] [E] a émis une facture n° 301, le 20 septembre 2024, d’un montant de 18 500 euros HT, acompte déduit.
Madame [W] [I] lui a adressé un chèque sans provision du montant total de cette facture, qui a été rejeté par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le 2 octobre 2024.
Par courriel du 14 octobre 2024, Madame [W] [I] a adressé à Monsieur [L] [E] une reconnaissance de dette dactylographiée, non signée, par laquelle elle s’engage à lui verser la somme de 18 500 euros dans un délai de trois mois.
Par lettre du 29 octobre 2024, Monsieur [L] [E] a mis en demeure Madame [W] [I] de lui régler la facture impayée, en vain.
Par lettre officielle du 24 février 2025, Monsieur [L] [E], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure, de nouveau, Madame [W] [I] de lui régler sous huitaine cette facture.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, Monsieur [L] [E] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, Madame [W] [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
Appelée à l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 12 juin 2025 et 19 juin 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [L] [E] demande au juge des référés de :
— condamner Madame [W] [I] à lui payer la somme de 18 500 euros en paiement des prestations réalisées au titre de la facture du 20 septembre 2024,
A titre subsidiaire,
— la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 18 500 euros en paiement des prestations réalisées au titre de la facture du 20 septembre 2024,
En tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la débouter de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que Madame [W] [I] ne conteste ni le principe, ni le montant de sa dette. Il souligne l’absence de contestation sérieuse de sa créance. Il relève que la défenderesse n’a formulé aucune proposition de règlement amiable, et qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Aux termes de ses écritures, Madame [W] [I] demande au juge des référés de :
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— débouter Monsieur [L] [E] de ses demandes,
— dire et juger que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [L] [E], celles-ci relevant du tribunal judiciaire de Vienne,
— débouter Monsieur [L] [E] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts,
— le débouter de ses demandes d’indemnisation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
A titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois pendant 23 mois, avec paiement du solde le 24ème mois.
Elle explique avoir été victime d’une escroquerie ayant conduit au rejet de ce chèque. Elle réplique que la condition d’urgence n’est pas remplie pour que le juge des référés puisse retenir sa compétence. Elle argue que Monsieur [L] [E] ne démontre pas le préjudice invoqué. Elle fait valoir, en outre, les difficultés de sa situation économique et financière. Au chômage, elle élève seule ses trois enfants.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “juger” ou “dire et juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit, en ses deux premiers alinéas, que “dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion”.
Au cas présent, Madame [W] [I] sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au regard de ses ressources, il convient de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire sous réserve de la décision du bureau d’aide juridictionnelle et de désigner Maître [S] [Z] à cet effet.
— Sur les pouvoirs du juge des référés :
Madame [W] [I] soutient que le juge des référés n’est pas compétent, dès lors que l’urgence n’est pas caractérisée. Elle fait valoir que les difficultés de trésorerie de Monsieur [L] [E] ne sont attestées par aucun élément objectif.
Monsieur [L] [E] conclut, pour sa part, à la compétence du juge des référés, soulignant les difficultés de sa situation économique et financière.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est observé qu’aucune condition d’urgence n’est exigée pour faire droit à une demande de provision.
En l’espèce, les demandes de provision formées par Monsieur [L] [E] entrent dans l’office relevant du juge des référés, sans même qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve de l’urgence.
En conséquence, l’irrecevabilité soulevée par Madame [W] [I], tirée de l’incompétence du juge des référés, sera rejetée.
— Sur la demande en paiement :
Il est constant que, si le juge des référés peut condamner au paiement de la totalité d’une créance, il doit toujours le faire à titre de provision.
À ce titre, un juge des référés ne peut pas condamner au paiement d’une somme d’argent, sauf pour l’exercice abusif de la procédure de référé elle-même. Il méconnaîtrait, de fait, le caractère provisoire attaché à toute décision de référé.
Dès lors, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à une telle condamnation.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
— Sur les demandes de provision :
Il est de principe que l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
En l’espèce, Monsieur [L] [E] sollicite de Madame [W] [I] le règlement à titre provisionnel de la somme de 18 500 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats, et sans qu’aucune contestation ne soit émise à ce propos, que Madame [W] [I] lui a confié des travaux de rénovation de la toiture de sa maison d’habitation, sise 330 Impasse du Moulin de la Garde à Eyzin-Pinet.
Il est observé que la réception des travaux est intervenue sans réserve.
Monsieur [L] [E] produit une facture n° 301 datée du 20 septembre 2024, d’un montant de 18 500 euros HT, déduction faite d’un acompte de 1 000 euros, correspondant au devis du 28 août 2024.
Il n’est pas contesté que Madame [W] [I] lui a remis un chèque sans provision du montant total de cette facture, qui a été rejeté par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le 2 octobre 2024.
La lecture des échanges de courriel et de SMS révèle que Madame [W] [I] ne conteste ni le principe, ni le montant de sa dette.
Dès lors, la créance dont se prévaut Monsieur [L] [E] n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [I] à payer à Monsieur [L] [E] la somme provisionnelle de 18 500 euros HT.
Monsieur [L] [E] demande encore la condamnation de Madame [W] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au cas présent, en l’absence de préjudice démontré, la demande de provision formulée au titre d’une créance de dommages et intérêts apparait sérieusement contestable en son principe.
En conséquence, Monsieur [L] [E] sera débouté de sa demande de ce chef.
— Sur la demande de délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, Madame [W] [I] produit différents justificatifs de revenus.
Toutefois, les éléments produits sont insuffisants pour apprécier ses capacités de régler les sommes dues selon quelque échéancier que ce soit.
En conséquence, la demande de délais de paiement formée par Madame [W] [I] sera rejetée.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, Madame [W] [I], partie qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
En l’espèce, Il n’apparaît pas équitable, au vu des circonstances de la cause, de faire supporter à Monsieur [L] [E] les frais engagés par lui non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [W] [I] sous réserve de la décision du bureau d’aide juridictionnelle et DÉSIGNONS Maître [S] [Z] à ce titre,
DÉBOUTONS Madame [W] [I] de sa demande d’irrecevabilité tirée de l’incompétence du juge des référés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement présentée par Monsieur [L] [E],
CONDAMNONS Madame [W] [I] à payer à Monsieur [L] [E] la somme provisionnelle de dix-huit mille cinq cents euros HT (18 500 euros HT),
DÉBOUTONS Monsieur [L] [E] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts,
DÉBOUTONS Madame [W] [I] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNONS Madame [W] [I] aux entiers dépens,
CONDAMNONS Madame [W] [I] à payer à Monsieur [L] [E] la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes des parties,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 10 juillet 2025,
La Greffière La Présidente
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