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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 21 nov. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/00496 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRDI
1 copie exécutoire à : Me Frédérique GARNIER
1 expédition à : Me Jérôme BRUNET-DEBAINES / SELARL ACTAZUR, W.RAMOINO-N.WISS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieuir Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. L’UNION BANCAIRE PRIVEE (EUROPE)
société immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n° B-9471,
dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège,
venant aux droits de la DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A,
société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au RCS du Luxembourg sous le numéro B 14.101, dont le siège social est sis à [Adresse 19], en vertu d’un acte sous seing privé de réiteration d’un transfert d’une créance du 30 juin 2021 avec effet au 30 janvier 2022 par voie d’un “ Business transfer agreement “ soumis au régime de droit commun luxembourgeois ayant fait l’objet d’une signification à l’emprunteur selon acte de la SCP Béatrice BLUM- Sébastien TISSOT-Violaine VIGUIER, Commissaires de justice associés à DRAGUIGNAN en date du 2 septembre 2022, domiciliée : chez Maître Frédérique GARNIER Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Société LA SAUVAGINE,
société civile immatriculée au RCS de [Localité 17] et identifiée au repertoire SIREN sous le numéro 503 083 701, dont le siège social est sis [Adresse 21], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 20]
DEBITEUR SAISI non comparant
EN PRESENCE DE :
S.A. L’UNION BANCAIRE PRIVEE (EUROPE), société inscrite au RCS du Luxembourg sous le numéro B-9471, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la DANSKE BANK INTERNATIONAL SA, société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B14.101 dont le siège social est sis [Adresse 18] à Luxembourg, en vertu d’un acte sous seing privé de réitération d’un transfert d’une créance du 30 juin 2021 avec effet au 30 janvier 2022 par voie d’un “ business transfer agreement” soumis au régime de droit commun luxembourgeois ayant fait l’objet d’une signification à l’emprunteur selon acte de la SCP Béatrice BLUM-Sébastien TISSOT-Violaine VIGUIER, Commissaires de Justice à DRAGUIGNAN en date du 02 septembre 2022, domiciliée : chez Maître Frédérique GARNIER Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
CREANCIER INSCRIT représenté par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
TRESOR PUBLIC DE [Localité 17], représenté par le Chef du Service des Impôts des particuliers de [Localité 17], sis SIP [Localité 17] demeurant au [Adresse 14], domiciliée : chez SIP [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 13]
CREANCIER INSCRIT représenté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société UNION BANCAIRE PRIVEE (EUROPE) poursuit au préjudice de la Société LA SAUVAGINE la vente sur saisie immobilière de la pleine propriété des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 16] section B [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et la moitié indivise des biens immobiliers à usage de chemins sises à [Localité 16] cadastrés section B [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 28 octobre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 17] le 20 novembre 2024, volume 2024 S numéro 182.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la société LA SAUVAGINE à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 21 Février 2025 aux fins de voir :
– constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
– rejeter toutes les éventuelles contestations et demandes incidentes,
Vu les articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– valide la procédure de saisie immobilière engagée ainsi que les clauses et conditions du cahier des conditions de vente qui sera déposé au greffe en contemplation des textes applicables,
– mentionner comme montant retenu sur la créance du créancier poursuivant, la somme de 465 780,02 € montant en principal, intérêts, frais et accessoires arrêté au 17 septembre 2024, auxquelles s’ajoutent les intérêts conventionnels calculés sur la somme depuis cette date au taux annuel égal à :
— la marche fixée à 0,60 % par an,
— le taux d’intérêt payable par la banque pour les dépôts de fonds reçus (dans la devise dans laquelle l’avance sur prêt est libellée, de banque de premier rang sur le marché interbancaire, 2 jours ouvrés avant le tirage, le début d’une nouvelle période d’intérêts, pour un montant égal au montant de l’avance sur prêt, une durée égale à la période d’intérêts,
– ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la requérante, il soit procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la mise à prix de 480 000 €
Et à cet effet,
– fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de la décision,
Afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers saisis :
– désigner la SELARL ACTAZUR, commissaires de justice associés avec mission de faire visiter les lieux objets de la vente forcée aux éventuels amateurs,
– dire que le commissaire de justice pourra si besoin est procédé comme il est dit aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution,
De même suite et dans l’éventualité où ceux-ci seraient nécessaires ou utiles :
– dire que le commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite de tout professionnel agréé qu’il plaira à Madame le juge de l’exécution de désigner afin d’établir les diagnostics immobiliers prévus par les dispositions légales en vigueur ou de les réactualiser,
– se réserver de taxer les frais de poursuite exposés entre l’audience d’orientation et l’audience d’adjudication à la demande du créancier poursuivant,
– dire que les dépens seront compris en frais privilégiés de vente, distraits au profit de Maître Frédérique GARNIER, avocat au barreau de Draguignan sur ces offres et affirmations de droit,
A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande du débiteur :
– s’assurer qu’une telle vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
– fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
– fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder 4 mois,
– rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin,
– dire que le prix de vente de l’immeuble ainsi que toutes sommes acquittées par l’acquéreur à quelque titre que ce soit, seront consignées à la Caisse des Adjudications entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre désigné en qualité de séquestre, et acquises aux créanciers participant à la distribution ainsi que le cas échéant aux débiteur pour leur être distribuées, et qu’en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l’acquéreur et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à son droit de rétractation, les versements effectués par celui-ci restent consignés pour être rajoutés au prix de vente dans la distribution,
– taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et dire que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente des émoluments,
En tout état de cause :
– dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente distraits au profit de l’avocat du créancier poursuivant.
À l’audience prévue, représentée par son conseil, la société UNION BANCAIRE PRIVEE (EUROPE) SA a sollicité du juge de l’exécution le bénéfice de son assignation.
La société LA SAUVAGINE, bien que régulièrement assignée à son siège social, n’était pas représentée.
À l’issue de l’audience, par jugement en date du 25 avril 2025, le juge de l’exécution de [Localité 17] a :
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Ordonné à cette fin le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du vendredi 19 septembre 2025 à 9 heures qui se tiendra devant le juge de l’exécution, au palais de justice de Draguignan ;
— Dit que le présent jugement vaut convocation pour chacune des parties;
— Réservé le sort des dépens.
À l’audience prévue, l’examen de l’affaire a été retenu en la présence du conseil du poursuivant, lequel, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2025 et signifiées à la société LA SAUVAGINE le 18 août 2025, par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, après vérification de son siège social, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 code de procédure civile, a demandé au juge de :
– constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
– rejeter toutes les éventuelles contestations et demandes incidentes,
Vu les articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– valide la procédure de saisie immobilière engagée ainsi que les clauses et conditions du cahier des conditions de vente qui sera déposé au greffe en contemplation des textes applicables,
– mentionner comme montant retenu sur la créance du créancier poursuivant, la somme de 465 780,02 € montant en principal, intérêts, frais et accessoires arrêté au 17 septembre 2024, auxquelles s’ajoutent les intérêts conventionnels calculés sur la somme depuis cette date au taux annuel égal à :
— la marche fixée à 0,60 % par an,
— le taux d’intérêt payable par la banque pour les dépôts de fonds reçus (dans la devise dans laquelle l’avance sur prêt est libellée, de banque de premier rang sur le marché interbancaire, 2 jours ouvrés avant le tirage, le début d’une nouvelle période d’intérêts, pour un montant égal au montant de l’avance sur prêt, une durée égale à la période d’intérêts,
– ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la requérante, il soit procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la mise à prix de 480 000 €
Et à cet effet,
– fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de la décision,
Afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers saisis :
– désigner la SELARL ACTAZUR, commissaires de justice associés avec mission de faire visiter les lieux objets de la vente forcée aux éventuels amateurs,
– dire que le commissaire de justice pourra si besoin est procédé comme il est dit aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution,
De même suite et dans l’éventualité où ceux-ci seraient nécessaires ou utiles :
– dire que le commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite de tout professionnel agréé qu’il plaira à Madame le juge de l’exécution de désigner afin d’établir les diagnostics immobiliers prévus par les dispositions légales en vigueur ou de les réactualiser,
– se réserver de taxer les frais de poursuite exposés entre l’audience d’orientation et l’audience d’adjudication à la demande du créancier poursuivant,
– dire que les dépens seront compris en frais privilégiés de vente, distraits au profit de Maître Frédérique GARNIER, avocat au barreau de Draguignan sur ces offres et affirmations de droit,
A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande du débiteur :
– s’assurer qu’une telle vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
– fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
– fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder 4 mois,
– rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin,
– dire que le prix de vente de l’immeuble ainsi que toutes sommes acquittées par l’acquéreur à quelque titre que ce soit, seront consignées à la Caisse des Adjudications entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre désigné en qualité de séquestre, et acquises aux créanciers participant à la distribution ainsi que le cas échéant aux débiteur pour leur être distribuées, et qu’en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l’acquéreur et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à son droit de rétractation, les versements effectués par celui-ci restent consignés pour être rajoutés au prix de vente dans la distribution,
– taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et dire que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente des émoluments,
En tout état de cause :
– dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente distraits au profit de l’avocat du créancier poursuivant.
La société poursuivie, régulièrement convoquée par signification du jugement à cette fin par acte en date du 18 août 2025 selon les modalités déjà ci-dessus exposées, n’était pas représentée.
Le TRÉSOR PUBLIC a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de la société défenderesse.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats:
— la copie exécutoire d’un acte reçu le 1er avril 2008 par Maître [K] [B], notaire à [Localité 15], contenant notamment prêt accordé par la société DANSKE BANK INTERNATIONAL SA à la société LA SAUVAGINE d’un montant de 457 000 € et remboursable en 30 années,
— le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme en date du 30 août 2024 adressé à la société emprunteuse par LRAR (revenue avec la mention pli avisé et non réclamé) en application de l’article 14 (B) i de la convention de prêt immobilier en annexe de l’acte authentique, au vu des échéances restées impayées à hauteur de 30 925,05 €,
— le courrier portant déchéance du terme en date du 17 septembre 2024 adressé la société emprunteuse par LRAR (revenue avec la mention pli avisé et non réclamé) ;
— le décompte de sa créance arrêté provisoirement au 17 septembre 2024, à la somme de 465 780,02€, sans préjudice des intérêts postérieurs selon les modalités contractuelles prévues et jusqu’à parfait paiement.
Il appartient au présent juge, conformément aux articles susvisés, de s’assurer que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la société poursuivie et que les biens concernés peuvent faire l’objet d’une procédure de saisie immobilière.
Après réouverture des débats, il est produit par la société poursuivante “l’ACTE DE RÉITÉRATION D’UN TRANSFERT D’UNE CRÉANCE PAR VOIE D’UN « BUSINESS TRANSFERT AGREEMENT » SOUMIS AU RÉGIME DE DROIT COMMUN LUXEMBOURGEOIS” signé par la société DANSKE BANK INTERNATIONAL SA au profit de la société UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE) le 30 juin 2021 avec effet au 30 juin 2022 et son annexe1, permattant d’identifier la société LA SAUVAGINE comme étant l’emprunteur dont le contrat de crédit garanti par la sûreté immobilière a été cédé à cette dernière.
Il est également justifié que cette cession de créance a été signifiée le 2 septembre 2022 à la société LA SAUVAGINE, par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, après vérification de son siège social par ce dernier.
La société poursuivante justifie donc désormais de sa qualité à agir dans le cadre de la présente saisie.
D’autre part il apparaît, à la lecture de l’acte authentique de vente en date du 1er avril 2008 des biens saisis à la société LA SAUVAGINE et à l’examen du relevé cadastral versé aux débats, que les parcelles indivises objets de la saisie en sus des parcelles appartenant en pleine propriété à cette dernière, constituent le chemin d’accès à sa propriété.
Ces parcelles, dont il est désrmais démontré qu’elles se trouvent dans une situation d’indivision forcée perpétuelle, constituent ainsi l’accessoire indispensable du bien immobilier saisi et peuvent donc êtreégalement saisies, par application de l’article L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit nécessaire de faire préalablement application de l’article 815 – 17 du Code civil.
Il résulte de ce qui précède que, d’une part, la société poursuivante justifie qu’elle est titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la société LA SAUVAGINE à hauteur de la somme susvisée, selon dernier décompte qu’elle produit et que, d’autre part, il est établi que les biens concernés par la saisie sont effectivement saisissables.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont ainsi réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société poursuivante à la somme susvisée, qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par la société débitrice, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande de la société poursuivante dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Au vu de l’état des frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 3413,31 €.
Il convient de rappeler qu’ils devront être supportés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, tout comme les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que la société UNION BANCAIRE PRIVEE (EUROPE) poursuit la saisie immobilière au préjudice de la société LA SAUVAGINE pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 465 780,02 provisoirement arrêté au 17 septembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 06 Février 2026 à 09 heures 30 ;
Désigne la SELARL ACTAZUR, W.RAMOINO-N.WISS, commissaires de justice associés à [Localité 17], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 3413,31 € et dit qu’ils devront être versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 28 octobre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 17] le 20 novembre 2024, volume 2024 S numéro 182 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 17 Janvier 2025 ;
Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Me Frédérique GARNIER sur ses offres et affirmations de droits ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 21 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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