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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 janv. 2026, n° 25/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Du 16 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01539 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24EO
[H], [F], [E] [L]
C/
[P] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [H], [F], [E] [L]
née le 24 Avril 1985 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Marc DUCOURAU (SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT)
DEFENDERESSE :
Madame [P] [Z]
née le 11 Novembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absente,
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 février 2023, Madame [H] [L] a donné à bail à Madame [P] [Z] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 8].
Par acte de Commissaire de justice du 28 janvier 2025, Madame [L] a fait délivrer à Madame [Z] un commandement de payer la somme de 1633,99 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de Commissaire de justice du 7 juillet 2025, Madame [L] a assigné Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 24 octobre 2025 aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail du 13 février 2023 pour défaut de paiement des loyers en application de la clause insérée dans ledit bail,
Ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique,
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, et aux frais, risques et périls du défendeur,
Condamner Madame [Z] au paiement à titre provisionnel de la somme de 7848,40 euros au titre des arriérés,
La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer et charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux,
La condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2025.
A l’audience du 28 novembre 2025, Madame [H] [L], représentée par son conseil, informe le Tribunal que Madame [Z] a quitté le logement le 8 septembre 2025. Elle se désiste par conséquent de sa demande au titre de l’expulsion de l’occupante mais maintient sa demande de provision au titre des impayés de loyers, lesquels s’élèvent désormais à la somme de 7848,40 euros.
En défense, Madame [P] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 9 juillet 2025, plus de six semaines avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, le 30 janvier 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la locataire a quitté les lieux le 8 septembre 2025.
Madame [L] a confirmé son désistement à l’audience de ses demandes au titre de la résiliation du bail, de la fixation d’une indemnité d’occupation et de l’expulsion du locataire, qui n’ont plus d’objet. Il en sera pris acte.
Sur la provision à la suite du départ de l’occupante
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [L] produit un décompte actualisé selon lequel sa créance s’élèverait à la somme de 7 848,40 euros, terme de juillet 2025 inclus.
La défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, sera donc condamnée au paiement de la somme de 7 848,40 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date de l’audience.
S’agissant d’une provision, cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [Z].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il apparait équitable d’allouer à Madame [L] une indemnité à ce titre d’un montant de 250 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
PRENONS ACTE que les demandes de résiliation, de fixation d’une indemnité d’occupation et d’expulsion sollicitées par Madame [H] [L] à l’encontre de Madame [P] [Z] n’ont plus d’objet,
CONDAMNONS Madame [P] [Z] à payer à Madame [H] [L] la somme de 7 848,40 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date de l’audience, échéance du mois de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Madame [P] [Z] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification de l’assignation au représentant de l’État, et les frais d’exécution de la présente décision,
CONDAMNONS Madame [P] [Z] à payer à Madame [H] [L] la somme de 250,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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