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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 23/04844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 03 Décembre 2024
MINUTE N°24/
N° RG 23/04844 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKSL
Affaire : [K] [O]
C/ [M] [D]
[L] [O]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Mme [M] [D] veuve [O]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Karole KONOPKA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR À L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL:
M. [K] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sophie JAEGLE CEORA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Mme [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 08 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 03 Décembre 2024 a été rendue le 03 Décembre 2024 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Valentin CESARI
, Me Karole KONOPKA
, Me Jean-philippe PAZZANO
Expédition :
Le
Dossier transmis au TJ de Grasse après délai d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [O] et Madame [M] [D] se sont mariés le [Date mariage 8] 1972 sous le régime de la communauté d’acquêt. Monsieur [N] [O] est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 9].
Il a laissé pour recueillir sa succession son épouse et ses deux enfants :
Madame [M] [D] veuve [O]
Monsieur [K] [O]
Madame [L] [O]
Par courrier an date du 7 mars 2021, Madame [M] [D] épouse [O] à fait part de son choix d’user de son droit de jouissance viager conformément aux dispositions des articles 764 et suivants du Code civil sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 10].
Un acte de notoriété à été établi en date du 4 mars 2022 par Maître [P] [H].
Il ressort de ce document que Monsieur [N] [O] n’avait pris aucune disposition testamentaire.
Madame [M] [D] veuve [O] indique disposer d’une donation à son profit et ne pas réussir à entrer en possession.
Le 4 mars 2022, Maître [P] [H] établissait un avant-projet de partage. Ce dernier n’a jamais été régularisé et la succession de Monsieur [K] [O] n’est toujours pas réglée.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 11 et 13 décembre 2023, Monsieur [K] [O] a assigné Madame [M] [D] veuve [O] et Madame [L] [O] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de procéder à l’ouverture des opérations de compte et de liquidation de la succession de Monsieur [N] [O] et de désigner tout notaire afin de procéder aux opérations de partage à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, Madame [M] [D] veuve [O] demande au Juge de la mise en état de :
— Déclarer la juridiction saisie incompétente;
— Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir :Devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE, le lieu du décès de Monsieur [N] [O] étant [Localité 9];
En toute hypothèse,
— Dire Monsieur [K] [O] non fondé en toutes ses demandes;
— Condamner Monsieur [K] [O] à verser à Mme [M] [D] veuve [O] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, Madame [M] [D] veuve [O] maintient les termes des dernières conclusions susvisées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, Monsieur [K] [O] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable la demande de Madame [D] veuve [O] tendant à ce qu’il soit dit que Monsieur [K] [O] est non fondé en ses demandes ;
— Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Grasse, dans le ressort duquel Monsieur [N] [O] avait son dernier domicile lors de son décès;
— Débouter Madame [D] veuve [O] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Madame [L] [O] demande au juge de la mise en état de :
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de GRASSE;
— Réserver les dépens de la présente instance.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 8 octobre 2024 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa designation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 81 alinéa 2 du Code de procédure civile le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétent.
Madame [M] [D] veuve [O] indique que les successions s’ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt. Elle précise qu’il y a dès lors lieu de renvoyer la présente instance devant le Tribunal judiciaire de Grasse, son époux étant décédé à [Localité 9].
Madame [L] [O] indique que conformément aux dispositions de l’article 841 du Code civil, le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il précise dès lors que Monsieur [N] [O] étant décédé à [Localité 9], le tribunal compétent pour connaître du présent litige est le tribunal de Grasse. Elle demande dès lors au tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Grasse.
Monsieur [K] [O] indique que le Tribunal judiciaire de Grasse est compétent au regard du fait que le dernier domicile de Monsieur [N] [O] était fixé dans le ressort de cette juridiction.
Aux termes de l’article 720 du Code civil, les successions s’ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt.
Il ressort des éléments produits au débat par les parties qu’au moment du décès de Monsieur [N] [O], les époux [O] résidaient à Mandelieu (bien reçu par madame [O] en l’héritage de sa tante).
Il ressort également de l’acte de l’acte de décès produit au débat par les parties que Monsieur [N] [O] est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 9].
De même, il ressort de l’acte de notoriété rédigé le 4 mars 2022 par Maître [P] [H] que Monsieur [N] [O] est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 9].
Le dernier domicile du défunt étant à [Localité 9], le Tribunal compétent pour connaître des demandes relatives à la succession de Monsieur [N] [O] est donc le Tribunal judiciaire de Grasse.
Il sera donc fait droit à l’exception d’incompétence territoriale formulée par Madame [M] [D] veuve [O] et à laquelle les autres parties à l’instance acquiescent.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Faisons droit à l’exception d’incompétence soulevée par Madame [M] [D] veuve [O],
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [K] [O] au profit du Tribunal judiciaire de Grasse,
Disons que le dossier sera immédiatement transmis par les services du greffe au tribunal compétent conformément à l’article 82 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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