Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 4e chambre civile, 13 décembre 2024, n° 24/00093
TJ Saint-Étienne 13 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Caractère urgent des travaux et obligation de remboursement

    La cour a jugé que les travaux constituaient des mesures conservatoires et que M. [E] était tenu de rembourser sa quote-part, ayant été informé des travaux et ayant signé le devis.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a condamné M. [E] à payer une somme au titre de l'article 700 du CPC, en raison de sa défaite dans l'instance.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que M. [E], en tant que partie perdante, devait supporter les dépens conformément à l'article 696 du CPC.

  • Accepté
    Demande d'exécution provisoire

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, permettant ainsi au demandeur de bénéficier rapidement de la décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [G] [F] demande au tribunal de condamner Monsieur [Z] [E] à lui rembourser 883 euros, correspondant à sa quote-part pour des travaux urgents de réfection de la façade d'un immeuble, ainsi qu'à payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les questions juridiques posées concernent la validité de la demande de remboursement et l'exécution des travaux. Le tribunal conclut que les travaux étaient urgents et que Monsieur [Z] [E] était informé de leur réalisation, condamnant ainsi Monsieur [Z] [E] à payer les sommes demandées et à supporter les dépens, tout en maintenant l'exécution provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 24/00093
Numéro(s) : 24/00093
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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