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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00093 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFND
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice Président du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Z] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024
FAITS ET PROCEDURE :
M. et Mme [F] sont propriétaires d’un appartement se trouvant dans un ensemble immobilier située [Adresse 4]. La copropriété compte trois copropriétaires dont M. et Mme [F] et M. [Z] [E].
Par lettre en date du 29 juin 2022, la mairie de [Localité 6] a informé les copropriétaires que la façade de l’immeuble présentait d’importantes fissures pouvant occasionner des chutes d’éléments sur la voie publique et leur a demandé de réaliser, sans délai, des travaux, sous peine que soit pris un arrêté de mise en sécurité ordinaire.
Dans ces conditions, les copropriétaires ont signé un devis d’un montant de 5 918 euros en vue de la réalisation des travaux.
Par lettre recommandée en date du 15 juin 2023, l’assurance de protection juridique de Monsieur [G] [F] a sollicité auprès de M. [Z] [E] le remboursement de sa quote-part de participation aux travaux, soit la somme de 883 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, Monsieur [G] [F] a fait assigner M. [Z] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Il demande au tribunal de :
— Condamner M. [Z] [E] à payer à M. et Mme [F] la somme de 883 euros correspondant à la quote-part de participation aux travaux urgents qu’ils ont réglés pour lui ;
— Condamner M. [Z] [E] à payer à M. et Mme [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, M. [F] invoque les articles 1103 du code civil et 41-17 de la loi du 10 juillet 1965. Il indique que les travaux de réfection de la façade présentaient un caractère urgent et qu’il a payé la moitié de la quote-part de M. [Z] [E].
L’affaire a été renvoyée lors de l’audience du 6 septembre 2024.
A l’audience du 25 octobre 2024, M. [F] était représenté par son conseil et M. [E] a comparu en personne.
M. [F] a maintenu ses demandes. Il convient de se référer à ses conclusions pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Pour sa part, M. [Z] [E] a demandé le rejet des demandes de M. [F].
Il soutient qu’il ne doit pas payer le montant des travaux car ceux-ci ont été mal exécutés.
Il indique qu’il a signé le devis d’un montant de 5 900 euros mais affirme que le logo figurant sur le devis a été changé et qu’une mention relative à un nouveau tarif, en l’espèce 5 300 euros, a été ajoutée sur ledit devis.
Il affirme avoir remis un chèque de 883 euros au commercial de la société chargée réaliser les travaux mais précise que ce chèque n’a pas été encaissé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de remboursement :
L’article 41-17 de la loi du 10 juillet 1965 expose que « toutes mesures conservatoires et les décisions mentionnées à l’article 41-16, à l’exclusion de celles portant sur le vote du budget prévisionnel et l’approbation des comptes, peuvent être prises sans réunion de l’assemblée générale. Dans ce cas, le copropriétaire décisionnaire est chargé de leur exécution.
Il est tenu de les notifier à l’autre copropriétaire, à peine d’inopposabilité.
Chaque copropriétaire est tenu de contribuer aux dépenses au titre de ces décisions et mesures proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à ses lots.
Lorsqu’un copropriétaire a fait l’avance des sommes, il peut obliger l’autre copropriétaire à supporter avec lui les dépenses nécessaires ».
M. [F] indique que les travaux de réfection de la façade présentaient un caractère urgent. A ce titre, il produit la lettre en date du 29 juin 2022 relative à la procédure contradictoire concernant la façade de l’immeuble sis [Adresse 5] et préalable à la prise d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire.
Dans ces conditions, les travaux constituaient des mesures conservatoires pouvait être prise sans assemblée générale.
M. [E] ne conteste pas avoir eu connaissance desdites mesures avant la réalisation des travaux. A l’inverse, il reconnait avoir signé, avec les autres propriétaires, le devis relatif aux travaux de réfection de la façade de l’immeuble situé [Adresse 2] et ce pour un montant de 5 900 euros. S’il indique que le montant final des travaux est inférieur au montant du devis et qu’une mention manuscrite a été apposée stipulant un prix inférieur, cet argument est inopérant.
S’il affirme que le logo de l’entreprise a été modifié, il ne produit aucun document susceptible de correspondre au devis original.
Au surplus, il produit la photographie d’un chèque, d’un montant de 883 euros établi à l’ordre de [A] [L] dont il indique qu’il avait été remis en vue de payer les travaux mais qu’il n’a pas été encaissé.
Or, M. [E] affirme que les modifications portent sur le nom de l’entreprise, à savoir DENYASSA BATI SERVICE et la facture de l’entreprise DENYASSA BATI SERVICE mentionne l’identité de [A] [L].
Il s’ensuit qu’il résulte des pièces produites par le demandeur que les travaux constituaient des mesures conservatoires, que les copropriétaires et notamment M. [E] ont été informé de la réalisation des travaux et qu’ils ont signé le devis afférant à la réalisation desdits travaux.
M. [E] affirme que les travaux n’ont pas été réalisés. Il produit diverses photographies. Cependant, ces dernières ne sont pas datées et ne permettent pas d’affirmer que les travaux n’ont pas été réalisés.
Il produit, en outre, une attestation rédigée par M. [J] [C] en date du 07/08 (année non précisée) qui affirme que M. [E] a eu rendez-vous avec un commercial dans sa pizzéria. Il assure que des travaux devaient être réalisés dans la propriété de M. [E], qu’un chèque a été remis et que les travaux n’ont pas été réalisés. Toutefois, au regard de son caractère imprécis, cette attestation n’est pas suffisante pour démontrer que les travaux n’ont pas été réalisés.
A l’inverse, M. [F] produit une facture et un reçu. De plus, il verse au débat la lettre de la mairie de [Localité 6], en date du 01/02/23 précisant que : « suite à la réalisation des travaux concernant la façade de l’immeuble situé [Adresse 2], il apparaît que l’intégralité des travaux ont été réalisés » et indiquant que le dossier allait être classé.
Dans ces conditions, M. [F] démontre que les travaux ont été effectués.
Enfin, s’agissant de l’avance des frais par M. [F], celui-ci produit une facture de la société DENYASSA BATI SERVICE et un reçu. Il verse également aux débats une attestation de l’agent immobilier en charge de la vente de l’appartement du troisième coprorpriétaire (Mme [K] agissant au nom de la succession [I]) qui affirme que les travaux ont été intégralement payés par M. [F] et Mme [K]. A l’audience, M. [E] a admis ne pas avoir payé. Il ne conteste pas le montant réclamé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que deux copropriétaires ont avancés pour le troisième les sommes nécessaires à la réalisation de travaux urgents caractérisant des mesures conservatoires. M. [F] est ainsi fondé à solliciter auprès de M. [E] le remboursement de la quote-part des travaux dont il a fait l’avance.
Dans ces conditions, M. [E] sera condamné à payer à M. [F] la somme de 883 euros au titre du remboursement des sommes avancées pour la réalisation des travaux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [E], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et sera condamné à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. M. [E] ne formule aucune demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 883 euros au titre du remboursement des frais de travaux avancés ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LA PRESIDENTE+-----
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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