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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 avr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00038 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HJW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00707
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistéE de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ARTMONIE IMMOBILIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 95
ET :
Monsieur [O] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 août 2024, la société ARTMONIE IMMOBILIERE a consenti à Monsieur [O] [W] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3].
Puis le 16 octobre 2025, la société ARTMONIE IMMOBILIERE a fait délivrer à Monsieur [O] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 11.717,30 euros.
C’est dans ces conditions que par acte du 30 décembre 2025, la société ARTMONIE IMMOBILIERE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [O] [W], pour voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [O] [W] et de tout occupant de son chef, hors des lieux sis [Adresse 4] [Localité 1] (local n°2 et local n°3), avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;dire que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux article L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; condamner Monsieur [O] [W] à lui payer à titre provisionnel :la somme de 13.571,12 euros au titre des loyers et charges dus à novembre 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement ; une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer conventionnel et des charges, majoré de 50%, jusqu’à la libération effective des lieux ;outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
À l’audience, la société ARTMONIE IMMOBILIERE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, la société Monsieur [O] [W] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 16 octobre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 11.717,30 euros.
Monsieur [W] n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 novembre 2025.
L’obligation de Monsieur [O] [W] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Monsieur [O] [W] causant un préjudice à la société ARTMONIE IMMOBILIERE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer du 16 octobre 2025, et du décompte joint à l’assignation arrêté au 5 novembre 2025, que Monsieur [O] [W] reste lui devoir une somme de 13.571,12 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
La demanderesse sollicite en outre le paiement d’une somme fondée sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clause pénale (majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer conventionnel), de sorte qu’elle est susceptible d’être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Monsieur [O] [W] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 13.571,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme qu’il vise et à compter de l’assignation pour le surplus, et ce en application de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [O] [W], succombant, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société ARTMONIE IMMOBILIERE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 17 novembre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de Monsieur [O] [W] et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 4] [Localité 1] (local n°2 et local n°3) ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [O] [W] à payer à la société ARTMONIE IMMOBILIERE une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons Monsieur [O] [W] à payer à la société ARTMONIE IMMOBILIERE la somme de 13.571,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 sur la somme de 11.717,30 euros et à compter du 30 décembre 2025 pour le surplus ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur [O] [W] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons Monsieur [O] [W] à payer à la société ARTMONIE IMMOBILIERE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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