Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 20 août 2025, n° 25/07344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07344 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY5T
Le 20 Août 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 11 août 2021 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [I] [P] une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juin 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [I] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [P] pour une durée de trente jours à compter du 19 juillet 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 18 Août 2025, reçue le 18 août 2025 à 15h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 18 août 2025, la rétention de :
M. X se disant [I] [P]
né le 30 Décembre 1988 à [Localité 19] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
alias [P] [I] né le 30 décembre 1990 à [Localité 14] (Palestine) ,
alias [P] [V], né le 30 décembre 1992 à [Localité 19] (Tunisie)
alias [P] [I], né le 31 décembre 1992 à [Localité 15] (Tunisie)
alias [P] [I], né le 30 décembre 1992 à [Localité 15] (Tunisie)
alias [P] [I], né le 30 octobre 1990 à [Localité 14] (Palestine)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 19 août 2025 ;
En présence de [N] [T], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Wiem GUEDDARI BEN AZIZA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [I] [P] ;
— Maître Nicolas RANNOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que M. [P] est placé au centre de rétention administrative depuis le 20 juin 2025, en vue d’exécuter la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Bobigny le 11 août 2021 ;
Attendu que le comportement de M. [P] constitue une menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées ; qu’en effet le casier judiciaire de l’intéressé porte trace de huit condamnations dont sept à des peines d’emprisonnement ferme ; qu’il a été condamné pour de nombreux faits de vol ou recel de vol et des faits de trafic de stupéfiants ; que la dernière condamnation a été prononcée par le Tribunal correctionnel de Bobigny le 11 août 2021 à la peine de trois ans d’emprisonnement pour transport, détention et acquisition non autorisée de stupéfiants ; que ce même tribunal a, décidé à titre de peine complémentaire, d’interdire de manière définitive, à M. [P] de résider sur le territoire français ; que la nature des délits qui lui ont été reprochés, la multiplicité des condamnations et l’importance des peines démontrent que le comportement de M. [P] constitue une menace à l’ordre public ;
Attendu que le Conseil de M. [P] fait valoir que les diligences de l’adminsitration ne sont pas suffisantes et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement pour son client, ce dernier n’ayant pas été reconnu par les autorités tunisiennes ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ; qu’en effet, une demande de reconnaissance consulaire tunisienne a été adressée dès le 21 juin 2025 ; qu’une relance a été effectuée le 8 juillet 2025 ; que les autorités tunisiennes ont répondu que M. [P] n’était pas tunisien ; que parallèlement les services de la préfecture avaient envoyé une relance aux autorités consulaires algériennes le 18 juillet 2025 ; qu’une relance a été effectuée auprès de ces autoriités le 18 oût 2025 ; que par ailleurs, la préfecture a fait une demande le 15 juillet 2025 auprès de la Section centrale de Coopération opérationnelle de la Police (SCCOPOL) afin d’interroger des services de renseignements des pays du Maroc, de l’Alégrie, de la Tunisie, de la Libye, de la Mauritanie, de l’Egypte et de la Syrie ; qu’une relance a été envoyée le 18 août 2025 ; qu’au regard de ces nombreuses démarches, une nouvelle prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, sans que celle-ci ne dépasse le seuil maximum de 90 jours ;
Attendu qu’ il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [I] [P] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 août 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 20 août 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 août 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 20 Août 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Date ·
- Notification ·
- Assesseur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Pourvoi ·
- Instance ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Saisie
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Secret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation
- Land ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Intérêt ·
- Approbation ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Directive ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
- Europe ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Mise en demeure
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Procès-verbal ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plateforme ·
- Remise en état ·
- Terrassement ·
- Mur de soutènement ·
- Trouble ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Parking ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Budget
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.