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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 22 août 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00565 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5GY
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00565 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5GY
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Damien DE LAFORCADE
à Me Emmanuel HILAIRE
à Maître Dominique JEAY
à Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Mme [D] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.M. C.V. MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. EUREXO dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. VOLVESTRE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 juin 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 14 mars 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, Mme [D] [P], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.M. C.V. MAIF, la S.A.S. EUREXO et la S.A.R.L. VOLVESTRE IMMOBILIER pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 29 decembre 2023 dans l’instance initiée par Mme [P] [D] et la SAMCV MAIF.
Vu par ailleurs la demande d’extension de mission sollicitée par la demanderesse,
Vu l’ordonnance rendue le 29 decembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 23/2269 mesure d’instruction n°24/00000001) instaurant une mesure d’expertise confiée à M. [H] [Y],
VU les conclusions de la MAIF qui formule des réserves d’usage mais réclame rejet de la demande d’extension de mission,
Vu les conclusions de la SARL VOVESTRE IMMOBILIER qui souhaite que Mme [L] lui communique sous astreinte le compromis de vente, les annexes dont le rapport d’expertise du cabinet EUREXO ; réclame mise hors cause et subsidiairement formule des réserves outre condamnation à verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 29 decembre 2023.
MOTIFS
Attendu que, manifestement (page12 de l’acte de vente), Mme [P] a bien été informée de la présence importante de fissures “dans quasiment toutes les pièces”, une partie des conclusions du rapport EUREXO est bien rappelée notamment sur le point du “basculement à l’angle de la construction au bord du vide”, “ce phénomène est fortement accentué par la topographie du terrain”, “la construction a reçu plusieurs interventions et ce depuis plusieurs années. Certaines reprises ont été faites par l’assuré courant 1980 (…) Les fissures les plus récentes datent de 2011",
Attendu cependant, que le rapport comme l’acte notarié tendent dans le même temps à conclure que les fissures ne seraient pas dangereuses ; qu’ils pourraient apparaître ambigus pour un acquéreur profane puisque, le premier conclut aussi que “le phénomène est dû à un vieillissement des maçonneries normal (400 ans)”, “ces fissures se créent et évoluent depuis près de 40 ans”, “à ce jour le basculement est vu la configuration de la construction normal”, des “mesures conservatoires” seraient recommandées si les fissures “s’accentuaient de façon exponentielle” ; que le second (p13) mentionne que “les fissures sont normales mais leur nombre et écartements restent à surveiller”,
Attendu que l’ensemble de ces éléments appellera un débat ; qu’il appartiendra à un juge du fond d’apprécier si au vu de ce contexte particulier, il appartenait aussi à Mme [P] (y compris en qualité de profane) de faire procéder à plus amples investigations avant de s’avancer dans la vente,
Attendu qu’eu égard à ces observations, les appels en cause de la Maif (qui a mandaté l’expertise) et demeure assureur de Mme [L], la SARL VOLVESTRE IMMOBILIER (en qualité d’agence immobilière ayant procédé à la vente et devant conseil ) sont justifiés,
Attendu qu’au vu de ce qui précède, du fait qu’il y a diverses causes possibles à ces fissures, que la Maif invite à une appréciation des clauses de la police d’assurance afin de conclure d’ores et déjà à l’exclusion de garantie (ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés), celle-ci est bien concernée par les désordres actuels ; mais qu’en tout état de cause la Maif figure déjà à l’expertise et n’a pas à être appelée en cause,
Que toutefois l’extension de mission sollicitée la concerne comme elle concerne le cabinet EUREXO, expert qu’elle avait mandaté en 2019 ; que le rapport de ce dernier pourrait apparaître mitigé et potentiellement insuffisamment éclairant concernant les risques encourus par un bien dont la topologie de terrain particulière était connue comme la proximité avec l’Arize,
Qu’ il sera fait droit à la demande d’extension de mission mais sur un des chefs seulement ; qu’il n’appartient pas à l’expert de faire un travail d’interprétation analogue à celui du juge du fond pour déterminer si l’acquéreur a ou non été correctement informé par les termes du rapport des risques qu’encourait l’immeuble dans le cadre de la vente,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à toutes les parties , tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la S.A.S. EUREXO et la S.A.R.L. VOLVESTRE IMMOBILIER , les opérations d’expertise confiées à M [H] [Y], suivant la décision (RG n°23/2269 n°24/00000001 ) en date du 29 decembre 2023 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
CONSTATONS que la SAMCF MAIF est déjà en expertise et que l’extension de mission a vocation à la concerner également,
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Etendons la mission de l’expert aux points suivants :
— déterminer si, lors de l’instruction amiable du sinistre de 2019, l’importance et la gravité des désordres pouvaient être appréhendées facilement par un professionnel de la construction,
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [D] [P],.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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