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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 16 mars 2026, n° 25/04750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE D' HABITATIONS A LOYER MODERE DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/04750 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBK2V
N° MINUTE : 26/00147
JUGEMENT
DU 16 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par madame [Z] [Q], chargée du contentieux, munie d’un mandat écrit
à :
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 2][Adresse 3] [Localité 2]
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 4][Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
Tous deux non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2026
AVANT DIRE DROIT : Réouverture des débats
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat exerçant à titre temporaire, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CCC à la SHLMR
[D] [B] et [E] [B]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 1er juin 1992, la Société d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion (ci-après la SHLMR), dûment représentée par son représentant légal, a donné à bail à M. [B] [D] un logement situé dans le groupe d’habitations "[Localité 4]" sis [Adresse 7] ([Adresse 8] – [Localité 5], pour un loyer mensuel de 1 440 francs, hors charges.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la SHLMR a fait signifier le 09 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme due dans le délai de deux mois, hors coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, la SHLMR a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [D] et Mme [B] [E] ;obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation et, en plus des dépens et frais d’expulsion, de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 lors de laquelle la SHLMR a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de
6 177,62 euros. Elle s’est en outre opposée à l’octroi de tous délais de paiement, indiquant qu’elle est sans nouvelles des locataires qui ne respectent pas le dernier plan d’apurement mis en place.
M. [B] [D] et Mme [B] [E] n’ont pas comparu, ni personne pour eux, bien que régulièrement cités.
Aucun diagnostic social et financier n’a été adressé au tribunal avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 446-3 du Code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Aux termes des articles 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 125 alinéa 2 du même code énonce que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SHLMR produit les conditions particulières du bail litigieux du 1er juin 1996 ainsi qu’un complément auxdites conditions particulières du 15 septembre 2011 portant sur une augmentation du loyer suite à des travaux de réhabilitation, dont il ressort que M. [B] [D] est seul titulaire du contrat de location.
Pour autant, l’action de la SHLMR en résiliation de bail et d’expulsion est dirigée à l’encontre de M. [B] [D] et Mme [B] [E].
Il convient donc, avant dire droit, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le droit d’agir de la SHLMR à l’encontre de Mme [B] [E] et produire le cas échéant toute pièce justifiant de ce droit.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 22 juin 2026 à 08h30 tenue par le magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le droit d’agir de la SHLMR à l’encontre de Mme [B] [E] et produire le cas échéant toute pièce justifiant de ce droit pour cette date ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à se présenter le 22 juin 2026 à 08h30 dans la salle n°2 du tribunal judiciaire de Saint Pierre ;
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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