Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2025, n° 25/55308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/55308 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMRD
N° : 11
Assignation du :
24 et 31 Juillet 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
LE FONDS DE DOTATION DES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 12], fondation
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 10]
dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
[Localité 6]
dont les lieux loués sont sis :
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date des 24 et 31 juillet 2025, la fondation du FONDS DE DOTATION DES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 12] a assigné en référé la société [Adresse 10] afin notamment d’ordonner l’expulsion de cette société des locaux commerciaux qu’elle lui loue et qui sont situés au [Adresse 4].
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits par acte extrajudiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2025.
A cette audience, la fondation du FONDS DE DOTATION DES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 12] soutient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
« - DECLARER1e FONDS DE DOTATION DES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 12] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— JUGER que 1e commandement visant la clause résolutoire du 13 mai 2025 est resté sans effet dans le délai d’un mois ;
— JUGER que la clause résolutoire stipulée dans 1e bail commercial en date du 13 septembre 1991 renouvelé le 31 décembre 2009 est acquise;
— JUGER que le commandement visant la clause résolutoire du 7 juillet 2025 est resté sans effet dans le délai d’un mois ;
— JUGER que la clause résolutoire stipulée dans 1e bail commercial en date du 13 septembre 1991 renouvelé le 31 décembre 2009 est acquise;
En conséquence,
— ORDONNER 1'expulsion de [Adresse 10] et de tout occupant de son chef du local commercial sis [Adresse 2], avec l’assistance si besoin est de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— JUGER que LA MAISON DU CYLINDRE et/ou tout occupant de son chef devra libérer les lieux dans le respect des prescriptions du bail en pareil cas ;
— ORDONNER le transport et la sequestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’i1 désignera ou dans tous autres lieux au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient étre dues ;
— JUGER qu’à compter du 13 juin 2025, date d’acquisition du premier commandement visant la clause résolutoire, [Adresse 10] sera condamnée au versement d’indemnités d’occupation égales au dernier loyer contractuel charges et taxes en sus, à compter de 1'Ordonnance à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— CONDAMNER par provision LA MAISON DU CYLINDRE à verser au FONDS DE DOTATION DESPAPILLONS BLANCS DE [Localité 12] la somme de 3.881,83 euros, somme arrêtée au 2ème trimestre 2023 ;
— CONDAMNER LA [Adresse 11] à verser au FONDS DE DOTATION DES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 12] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER LA [Adresse 11] aux entiers dépens.
— JUGER en tant que de besoin la décision 21 intervenir opposable aux créanciers inscrits de la société LA MAISON DU CYLINDRE."
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
A titre liminaire, il sera rappelé à la partie demanderesse, seule partie représentée, que les demandes de « juger » ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que le juge des référés n’est pas tenue d’y répondre.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail liant la fondation précitée à la société [Adresse 10] stipule qu’à défaut de paiement de toutes sommes dues en vertu du bail à leur échéance, qu’il s’agisse des loyers, ou des accessoires, tels que frais de poursuite, taxes, impositions, charges, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer contenant stipulation de la clause résolutoire, demeuré infructueux.
Il n’est allégué aucune contestation sur les conditions qui ont entouré la délivrance du commandement de payer le 13 mai 2025, qui vise la clause résolutoire et le délai d’un mois pour en régulariser les causes. Il contient un décompte locatif permettant au locataire d’en contester éventuellement les sommes qui y sont indiquées, et notamment le montant de l’arriéré locatif arrêté au 6 mai 2025, d’un montant de 2.710,32 euros qui y est sollicité.
Il n’est pas justifié par la défenderesse qu’elle en aurait régularisé les causes dans le délai d’un mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 juin 2025 à 24h00.
Dès lors que la clause résolutoire est acquise en vertu de ce premier commandement de payer, il n’y a pas lieu de statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire après la délivrance d’un second commandement de payer pour défaut d’exploitation des locaux commerciaux conformément à la destination mentionnée dans le bail liant les parties.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 14 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, elle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif établi par la société en charge de la gestion locative des locaux commerciaux en cause, que le montant de l’arriéré locatif s’élève au 4 juillet 2025 à la somme de 3.881,83 euros.
La société défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
Cela étant posé, en application de l’article 696 alinéa 1er du même code, la société LA MAISON DU CYLINDRE sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, et au vu des demandes telles que formées par la fondation précitée, la société [Adresse 10] sera condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 13 juin 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 3] [Localité 12], la société LA MAISON DU CYLINDRE pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société [Adresse 10] à payer à la fondation FONDS DE DOTATION DES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 12] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 14 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société [Adresse 10] à payer à la fondation FONDS DE DOTATION DES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 12] la somme provisionnelle de 3.881,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, et ce, au titre de l’arriéré locatif, des charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la date du 4 juillet 2025;
Disons que cette somme de 3.881,83 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
Rejetons le surplus des demandes de la fondation FONDS DE DOTATION DES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 12] ;
Condamnons la société [Adresse 10] aux dépens ;
Condamnons la société LA MAISON DU CYLINDRE à payer à la fondation FONDS DE DOTATION DES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 12] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 12] le 26 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Assurances ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Charges
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Audition
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mexique ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Accord ·
- Régimes matrimoniaux
- Expertise ·
- Piscine ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Malfaçon ·
- Coûts
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Congé
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Chêne ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Copropriété ·
- Immatriculation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Lot ·
- Valeur
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Incident ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Assignation ·
- Pin ·
- Juge ·
- Prescription ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société de gestion ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote par correspondance ·
- Assistant ·
- Syndic ·
- Formulaire ·
- Nullité
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Contentieux ·
- Déclaration
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.