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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 26 janv. 2026, n° 25/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00905 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIKR
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 janvier 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [I]
née le 13 Octobre 1994 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [W] [U]
né le 01 Juillet 1980 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
— représentés par la SCP MENDI-CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. ACJ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
— comparante en la personne de Monsieur [T] [V], gérant associé
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 25 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de bail du13 novembre 2019 avec effet au 1er janvier 2020, la SCI ACJ a donné à bail un appartement en location à Madame [C] [I] et Monsieur [W] [U] sis [Adresse 2] à 68 270 Wittenheim.
Le 17 août 2024, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement.
Selon assignation du 31 mars 2025, Madame [C] [I] et Monsieur [W] [U] ont attrait la SCI ACJ, au visa notamment de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— condamner la SCI ACJ à restituer à Madame [C] [I] et Monsieur [W] [U] un montant de 550 euros au titre de la retenue abusive sur le dépôt de garantie, ainsi qu’une majoration de 10 % du loyer mensuel par mois de retard commencé à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024 ;
— condamner la SCI ACJ à payer à Madame [C] [I] et Monsieur [W] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 avril 2025 puis renvoyée à la demande des parties pour permettre l’échange des pièces et conclusions à celle du 25 novembre 2025.
Madame [C] [I] et Monsieur [W] [U], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions d’assignation.
La SCI ACJ représentée par son gérant Monsieur [V] s’oppose à leurs demandes.
Le tribunal a soulevé l’application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relativement à l’absence de tentative préalable de conciliation pendant les débats.
A l’issue des débats, les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Compte tenu de la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en dernier ressort en application de l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En vertu des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans leur version issue du décret du 25 février 2022 et applicable aux instances en cours selon les dispositions de l’article 6 dudit décret, “à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites »
Il est de principe que la tentative de conciliation prévue par ces dispositions est exclusive des dispositions de l’article 820 du code de procédure civile qui dans sa version issue du décret du 11 octobre 2021 dispose que “la demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l’article 750-1 s’applique. La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe.”
En l’espèce, alors que l’action de Madame [C] [I] et Monsieur [W] [U] tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros, il n’est pas contesté par les parties que la présente procédure n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ou de l’existence d’un cas de dispense légalement prévu.
En conséquence, la demande de Madame [C] [I] et Monsieur [W] [U] est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [C] [I] et Monsieur [W] [U], partie succombante à l’instance, sont condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. L’équité commande de rejeter les demandes de ce chef.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
DECLARE Madame [C] [I] et Monsieur [W] [U] irrecevables en leur demande à l’encontre de la SCI ACJ;
CONDAMNE Madame [C] [I] et Monsieur [W] [U] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [C] [I] et Monsieur [W] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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