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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 29 juil. 2025, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01177 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEKH
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Juillet 2025
N° RG 25/01177 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEKH
Président : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Magalie CORCELLI, greffier lors des débats et de Christelle COLLOMP, Greffier, lors de la mise à disposition
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me BONVINO-ORDIONI
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à :
Me Olivier AVRAMO – 0305
Me Christophe DI NATALE – 227
Copies :
2 copies à la régie
1 copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juin 2024, M. [W] [E] a acquis auprès de M. [R] [O] un véhicule de marque PORSCHE, modèle 996 CARRERA 4S, immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 45 000 euros.
Le certificat de cession du véhicule mentionne un kilométrage inscrit au compteur de 110 437 km et une 1ère mise en circulation datant du 2 janvier 2004.
Le vendeur a remis à l’acquéreur le carnet d’entretien du véhicule ainsi que le procès verbal de contrôle technique réalisé le 29 mai 2024, lequel mentionne un kilométrage relevé de 110369 km et des défauts mineurs concernant les flexibles de freins, le réglage des feux de brouillard avant, le moyeu de roue avant-droite, les garde-boue avant et les émissions gazeuses.
Le véhicule a fait l’objet de plusieurs interventions depuis la vente.
Les blocs ABS ont été changés par la société RS DIFFUSION le 13 juin 2024 pour un coût de 2200 euros ayant été partiellement pris en charge par M. [O] (à hauteur de 2000 euros). Le roulement IMS a été changé par la société Castellet Car Motor Sport le 26 juillet 2024, la batterie et le calculateur ont été changés au cours du mois de septembre 2024.
Au cours de cette dernière intervention, M. [E] indique que la société JM TECH l’a informé que le nombre d’heures de service révélé par le contrôle PIWI (3704 heures) est incompatible avec le kilométrage inscrit au compteur et que l’intégralité du moteur doit être remplacé compte tenu des rayures affectant les cylindres moteurs.
Excipant de vices cachés affectant le véhicule vendu, M. [E] a mis en demeure M. [O], par courrier de son conseil en date du 30 octobre 2024, d’annuler la vente et de lui verser la somme de 51139,55€ au titre du prix acquitté, du coût de la carte grise et des frais engagés sur le véhicule.
M. [O] a rejeté la demande par courriel de son conseil en date du 30 janvier 2025.
Par acte signifié le 6 mars 2025, M. [E] a assigné M. [O] devant le juge des référés du tribunal de ce siège aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise sur le véhicule vendu en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, M. [E] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, M. [O] a demandé au juge des référés de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure expertale sollicitée et qu’il émet les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que divers éléments du véhicule vendu par M. [O] ont dû être changés dans les mois suivants la vente, et que le compteur d’heures de service de celui-ci indique 3704,3 pour un kilométrage de moins de 112000.
Un litige est envisageable.
M. [E] justifie d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire du vendeur.
Il sera fait droit à sa demande en désignation d’expert, à ses frais avancés.
Sur les frais du procès
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de M. [E] et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera les dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise du véhicule PORSCHE, modèle 996 CARRERA 4S, immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à M. [W] [E] ;
DESIGNONS pour y procéder :
[V] [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Port. : 06.14.66.49.62 Mèl : [Courriel 6]
investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque PORSCHE de modèle 996 CARRERA 4S appartenant à M. [W] [E],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices affectant le véhicule rendent celui-ci impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par M. [W] [E], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que M. [W] [E] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
CONDAMNONS M. [W] [E] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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