Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 11 févr. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 11 Février 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
AFFAIRE
[Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
Répertoire Général
N° RG 25/00307 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISUQ
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 11/02/2026
à : la SELARL MANGOT
à : la SCP MATHILDE LEFEVRE
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 11/02/2026
à : M. [Y]
à: la CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [Q] [Y]
né le 13 Février 1965 à AMIENS (SOMME)
5 Chemin de la Sale – Appt n°4
80000 AMIENS
représenté par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX 01
représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Février 2026 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 17 novembre 2025, Monsieur [Q] [Y] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, constater la prescription en vue de son exécution du titre exécutoire du 6 janvier 1994, ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée, subsidiairement, lui accorder un report de deux années du paiement des sommes dues à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME et, en tout état de cause, condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a indiqué, pour l’essentiel, avoir été rendu destinataire d’un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations le 17 octobre 2025 en vertu d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Amiens le 6 janvier 1994.
Il est demandé à Monsieur [Y] de régler une somme de 21.551,65 € mais il apparaît qu’il ne s’est pas vu signifier ladite décision qui date d’il y a plus de trente années.
A l’audience de renvoi du 6 février 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue pour être plaidée, Monsieur [Q] [Y], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME, représentée par son conseil, n’a pas contesté le caractère prescrit de la créance et s’en est rapporté à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’article L 111-4 Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du Code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 est venue réformer la prescription et a fixé la durée d’exécution des titres à 10 ans.
Plus précisément, l’article 26 de cette Loi précise que les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
Ainsi, la prescription des décisions rendues antérieurement à l’entrée en vigueur ne peut dépasser un délai de 30 ans.
En l’espèce, le titre exécutoire dont se prévaut la CPAM DE LA SOMME pour procéder au recouvrement des sommes à l’égard de Monsieur [Y] est daté du 6 janvier 1994.
Lors de l’entrée en vigueur de la Loi venant modifier la prescription, celle-ci était déjà acquise pour un délai de 14 années (1994-2008).
Ainsi, avec l’entrée en vigueur de la Loi, le délai de prescription a été acquis le 19 juin 2018, soit 10 ans suivant l’entrée en vigueur sans que le tout ne dépasse le délai de 30 années.
Ce faisant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME ne disposait que d’un délai jusqu’au 19 juin 2018 pour faire exécuter la décision rendue.
A défaut de justifier d’actes interruptifs de prescription, la créance de la CPAM DE LA SOMME est dès lors prescrite, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 17 octobre 2025 sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME sera condamnée aux dépens.
Elle sera enfin condamnée à payer à Monsieur [Q] [Y] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 17 octobre 2025 à Monsieur [Q] [Y] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME à payer à Monsieur [Q] [Y] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Demande
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Chauffage ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Commune ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Banque ·
- Juge ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement de divorce ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- État ·
- Action
- Loyer ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Titre ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Autorisation ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Stipulation ·
- Erp ·
- Adresses ·
- Séquestre ·
- Courrier ·
- Promesse unilatérale
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Comparaison ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme ·
- Commune
- Redevance ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Taux légal ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Change ·
- Consignation ·
- Compteur ·
- Moteur ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Non conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.